Interprétation des Clauses Contractuelles et Restitution du Dépôt de Garantie : Éclaircissements sur les Obligations Locatives

·

·

Interprétation des Clauses Contractuelles et Restitution du Dépôt de Garantie : Éclaircissements sur les Obligations Locatives
Ce point juridique est utile ?

Exposé du litige et de la procédure

M. [K] [W] a donné à bail à la SA Société Générale une maison à usage d’habitation à compter du 4 janvier 2016. Le bail a pris fin le 30 septembre 2020 suite à un congé, mais la restitution du dépôt de garantie n’a pas eu lieu. En conséquence, la SA Société Générale a assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 décembre 2021.

Jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux

Le tribunal a condamné M. et Mme [Y] à payer plusieurs sommes à la SA Société Générale, incluant 4 600 euros pour la restitution du dépôt de garantie, 10 148 euros pour la majoration légale de retard, et 1 020 euros pour des provisions sur charges. Les demandes des époux [Y] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et ils ont été condamnés aux dépens. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire.

Appel des époux [Y]

Les époux [Y] ont interjeté appel du jugement le 12 janvier 2023, demandant la réformation de la décision et le déboutement de la SA Société Générale. Ils ont également sollicité une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la SA Société Générale

La SA Société Générale a demandé la confirmation du jugement du 18 novembre 2022 et a également réclamé 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens d’appel.

Instruction et clôture de l’affaire

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 1er juillet 2024, et l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024.

Sur la loi applicable au bail

Les appelants contestent l’application de l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, arguant que le contrat ne devrait pas être soumis à cette loi car le locataire est une personne morale. Ils estiment que leur accord exprès était nécessaire pour déroger à certaines dispositions.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Les époux [Y] soutiennent que le montant du dépôt de garantie ne couvre pas les réparations locatives, tandis que la SA Société Générale affirme que l’état des lieux ne prouve pas certaines dégradations. La cour a constaté que des dégradations étaient présentes et a fixé les réparations locatives à 5 760,62 euros, condamnant les époux [Y] à restituer 2 839,48 euros.

Sur la demande de majoration de retard

Les appelants contestent la demande de majoration de retard, mais la cour a confirmé que la restitution du dépôt de garantie devait intervenir dans les délais prévus, entraînant une somme due de 6 707,32 euros.

Sur la demande de restitution des provisions sur charges

La SA Société Générale a demandé la restitution de provisions sur charges, mais les appelants ont contesté les montants. La cour a retenu que seule une somme de 1 020 euros devait être restituée.

Sur les demandes annexes

Concernant les frais de justice, la cour a décidé que l’équité ne justifiait pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné les époux [Y] aux dépens de la procédure.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé en partie le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, en modifiant les montants dus par les époux [Y] à la SA Société Générale, et a statué sur les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
23/00180
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00180 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCE2

[V] [Y]

[P] [H] épouse [Y]

c/

S.A. SOCIETE GENERALE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/03217) suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2023

APPELANTS :

[V] [Y]

né le 21 Mai 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]

[P] [H] épouse [Y]

née le 04 Décembre 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]

Représentés par Me RACINAIS substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] – [Localité 4]

Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors des prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Par acte du 18 décembre 2015, M. [K] [W], aux droits duquel viennent M. [V] [Y] et Mme [P] [Y] née [H], a donné à bail à la SA Société Générale, à compter du 4 janvier 2016, une maison avec jardin, à usage d’habitation, située à [Localité 5].

A la suite d’un congé, le bail a cessé et le logement été restitué le 30 septembre 2020.

Faute de remboursement du dépôt de garantie convenu à l’entrée dans les lieux, la SA Société Générale a assigné par acte d’huissier, le 7 décembre 2021, M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SA Société Générale les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* la somme de 4 600 euros, au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie

* la somme de 10 148 euros, au titre de la majoration légale de retard

* la somme de 1 020 euros, à titre de restitution d’une partie des provisions sur charges versées pour la période du 15 juin 2020 au 30 septembre 2020,

– rejeté la demande formée par M. et Mme [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté les plus amples demandes,

– condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens,

– rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Les époux [Y] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023, et par dernières conclusions déposées le 7 avril 2023, ils demandent à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau :

– débouter la SA Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– la condamner à payer aux époux [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 7 juillet 2023, la société Générale, demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamner in solidum M. et Mme [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 1er juillet 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la loi applicable au bail conclu entre les parties le 18 décembre 2015.

Les appelants reprochent au premier juge d’avoir appliqué l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soulignant que le contrat objet du litige entre dans le champ de cette loi, le locataire étant une personne morale et ne pouvant occuper elle-même les lieux.

Ainsi, ils contestent toute soumission volontaire des parties à ces dispositions spécifiques, alors que le bailleur n’y avait aucun intérêt et que celle-ci a résulté d’une clause pré-imprimée, ce alors même que contrairement à la situation prévue par la loi du 6 juillet 1989, le locataire n’est pas la partie faible au contrat.

Ils estiment que leur accord exprès était nécessaire, alors que le droit commun leur permettait d’éviter les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui leur est défavorable, et donc que ce texte est inapplicable.

***

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1189 du même code ajoute que ‘Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.

Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.’

De même, il résulte de l’article 1192 du code civil qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

La cour constate que les parties, lors de la rédaction du contrat de bail, ont spécifiquement fait référence à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 à propos du dépôt de garantie en mentionnant que son montant restait inchangé en cas de renouvellement du contrat (page 3 pièce 1 des parties).

De même, il ressort des multiples référence à ce texte lors des 4 pages de ce bail que les parties n’ont pas entendu déroger à la règle ainsi posée.

Surtout, l’annexe au bail signée le même jour par les parties précise bien que le bail est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (pièce 12 des appelants).

Dès lors, le premier juge a exactement retenu de ce fait que l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 était applicable.

Aussi, la contestation des appelants à ce titre sera-t-elle rejetée et le jugement attaqué confirmé de ce chef.

II Sur la restitution du dépôt de garantie.

Les époux [Y] avancent, au visa des articles 1730 et 1732 du code civil, que le locataire est tenu à réparation des dégradations qui surviennent lors de son occupation, et que les murs ont été rendus défraîchis ou sales, alors qu’ils étaient en bon état initialement, comme l’état général de la maison et d’une partie du jardin autour de la piscine.

Ils soutiennent que le montant du dépôt de garantie ne couvre pas le montant des réparations locatives, fondé par un devis d’un montant de 8.404, 30 €, remettant en cause le montant de 4.000 € retenu par le premier juge sans que cet élément soit justifié à leurs yeux ou qu’il en soit tiré toutes les conséquences.

La société intimée entend rappeler pour sa part que la vétusté du fait de l’occupation pendant 4 ans et 9 mois permet d’expliquer l’état défraîchi des lieux litigieux et que l’état des lieux ne permet pas d’établir certaines dégradations, lesquelles n’ont pas été constatées.

En particulier, elle affirme que les espaces verts faisaient l’objet d’un contrat d’entretien à la charge du bailleur et relevait à ce titre des charges locatives, que l’occupant justifie de prestations de ménage, que les dégâts des eaux relève d’une prise en charge par les compagnies d’assurances, que le balayage de la toiture n’a pas fait l’objet d’un constat à l’entrée ou à la sortie des lieux, qu’aucune désinfection spécialisée n’est justifiée par les constatations effectuées, que la peinture est remise à neuf, que les reprises de joints, les remplacements de chasse d’eau ou de robinet n’ont pas été constatés.

***

L’article 1353 du code civil dispose ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’

L’article 22 de la loi n°899-462 mentionne que ‘Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.

Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.’

Il ressort de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que ‘Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;

e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;

f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en ‘uvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en ‘uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.

Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.’

L’article 1732 du code civil précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Les parties s’accordent sur le fait qu’un dépôt de garantie d’un montant de 8.600 € a été versé lors de la souscription du bail, qu’il n’a pas été restitué lors du départ des lieux survenu le 30 septembre 2020.

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs ont la possibilité d’opposer au preneur les réparations locatives lui incombant afin de ne pas lui restituer le dépôt de garantie.

De même, le premier juge a exactement retenu qu’il ressort de la lecture des états des lieux d’entrée et de sortie que si l’habitation a été louée dans un bon état général, elle a néanmoins été restituée dans un état de saleté important, et les espaces extérieurs étaient non entretenus.

A ce titre, il importe peu que la société Générale se prévale de ce que des heures de ménages ont été réglées par l’occupant, alors même que leur faible nombre sur 9 mois ne saurait justifier d’un entretien courant suivi, ou que l’entretien du jardin ressortait des charges locatives, ce qui n’est établi par aucune pièce quand bien même il aurait été pris en charge partiellement par les propriétaires, les seules constatations de l’absence d’entretien de ces éléments incombant à cette partie sont suffisantes.

S’il est exact qu’il doit être tenu compte de l’état de vétusté des peintures à hauteur de la moitié du fait du temps de la location et de leur état initial, il apparaît que des dégradations comme des placards ‘déglingués’ sont également mentionnées, notamment dans le garage, un spot descellé dans le couloir à l’étage, des traces de griffures dans le dressing.

En outre, vu l’état de saleté avancé, les postes de désinfection sollicités sont fondés.

En application de l’article 1730 du code civil précité, il sera rappelé qu’il revient à la Société Générale de rapporter la preuve de ce qu’elle n’est pas responsable de la dégradation des revêtements muraux, ce qu’elle ne fait pas, à l’inverse de ce qu’a retenu le premier juge, le seul fait que cet élément puisse être pris en charge par l’assurance, élément au surplus non démontré, important peu.

En revanche, il ne ressort d’aucune mention de l’état des lieux de sortie établi par un officier ministériel le 30 septembre 2020 que les postes relatifs aux joints de douche ou de chasse d’eau, de balayage du toit et des déchets y afférents soient fondés.

Au final, le devis de la société Active Réno solution en date du 11 octobre 2020 (pièce 8 des appelants) sera retenu en totalité pour les postes de nettoyage et relatifs à l’entretien du jardin, pour moitié du fait de la vétusté pour la peinture et écarté pour ceux concernant la toiture, les joint de douche, la chasse d’eau et les robinets.

Du fait de ces éléments, les réparations locatives seront exactement fixées à un montant de 5.760,62 €.

Aussi, les époux [Y] ne pouvaient conserver la totalité du dépôt de garantie et seront condamnés in solidum à payer à la société Générale la somme de 2.839,48 € au titre de la restitution de cette garantie.

III Sur la demande de majoration de retard.

Les appelants entendent que cette demande soit écartée, faute d’application de la loi du 6 juillet 1989.

***

Vu les articles 1353 du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnés.

La cour observe que le premier juge a parfaitement retenu que la remise du solde du dépôt de garantie devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2020 et qu’elle doit être liquidée au jour de la décision. Il reste dû à ce titre la somme de 6.707,32 € au jour du jugement.

La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef, mais uniquement du montant dû.

IV Sur la demande de restitution des provisions sur charges.

Se prévalant de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la société Générale sollicite la restitution de la provision sur charges réclamée pendant la période concernée d’un montant de 2.450 €.

Elle note qu’aucun décompte n’a été effectué, mais que le premier juge a retenu les factures d’entretien du jardin avancées par ses soins, mais non celles du pisciniste qui ne sont pas justifiées.

Les appelants expliquent que les dépenses engagées pour chaque mois pour le jardin étaient supérieures à 500 €, que les prétentions adverses ne sont pas fondées et donc que la décision attaquée doit être réformée de ce chef.

***

L’article 23 alinéas 1, 2, 6 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 indiquent que ‘Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; […]

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.’

Il n’est pas remis en cause le fait que les bailleurs pouvaient lors de la présente instance encore justifier des montants réclamés au titre des provisions sur charges.

Néanmoins, les intéressés n’ont fourni aucun décompte à ce titre et se sont contentés de communiquer à nouveau les factures d’entretien du jardin pour les mois de juin, juillet 2020 et la facture datée 18 septembre 2020, encore pour l’entretien des espaces verts de l’habitation louée (pièce 10 des appelants).

Il est exact, comme l’a retenu le premier juge que seuls les montants résultant des factures versées sont justifiées, en ce qu’elles relèvent bien des charges locatives et qu’elles n’incombent pas au final aux bailleurs.

Dès lors, seule une somme de 1.020 € doit être restituée à ce titre.

C’est pourquoi, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

V Sur les demandes annexes.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les époux [Y] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2022 sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [Y] à payer à la société Générale les sommes de 4.600 € au titre de la restitution de solde du dépôt de garantie et de 10.148 € au titre de la majoration légale de retard,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne M. et Mme [Y] à payer à la société Générale les sommes de 2.839,48 € au titre de la restitution de solde du dépôt de garantie et de 6.707,32 € au titre de la majoration légale de retard ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

Condamne in solidum M. et Mme [Y] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x