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Le fait pour un employeur de supprimer la ligne téléphonique et l’adresse Internet de l’un de ses salariés, de même que la demande de restitution du téléphone portable et des autres moyens mis à sa disposition, ne s’analysent pas en l’annonce orale d’une décision de licenciement mais constituent des mesures de précaution qui s’inscrivent seulement dans le cadre de la mise à pied conservatoire.
Mots clés : Internet au travail
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Anger | Date : 25 novembre 2008 | Pays : France