Internet au travail

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Internet au travail

M. X, opticien junior au sein du groupe Auchan, a été licencié pour avoir visité des sites Internet étrangers à ses fonctions pendant le temps de travail (1). M.X a contesté avec succès son licenciement : si la mise en place du système de vidéo surveillance avait été faite dans le respect des dispositions légales (2), dès lors que ce système est également utilisé par l’employeur pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d’entreprise, les enregistrements du salarié constitue un mode de preuve illicite. Les juges ont également précisé que même si le système de vidéo surveillance n’était pas destiné à surveiller les salariés, il permettait de le faire et à ce titre devenait un mode de preuve illicite.
Le licenciement de M.X. a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

(1) Agissements établis sur la base d’attestations fournies par des collègues de M.X. mais aussi à l’aide d’une caméra de vidéo surveillance qui était destinée à assurer la sécurité des personnes et la prévention de l’atteinte aux biens.
(2) Loi du 21 janvier 1995 et décret du 17 octobre 1996

Mots clés : internet,licenciement,sites web,vie privée,licenciement

Thème : Internet au travail

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Lyon | Date : 12 octobre 2007 | Pays : France


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