Si le contenu des messages envoyés ou reçus par un salarié grâce au poste informatique mis à sa disposition par l’employeur est susceptible de relever de sa vie privée et en conséquence de ne pouvoir constituer valablement la preuve d’un fait reproché dans le cadre d’une procédure disciplinaire, il en va autrement des éléments fournis par la liste des communications et connections et des heures auxquelles elles ont été réalisées qui relève du contrôle légitime par l’employeur de l’utilisation faite par les salariés des moyens mis à leur disposition.
Dans cette affaire, le listing des messages électroniques reçus et envoyés à partir du poste du salarié, faisait apparaître pendant les heures réputées être de travail, en raison des noms des destinataires ou expéditeurs, du fait qu’ils interviennent d’une façon répétitive, et de l’importance du volume occupé par les pièces jointes, que le salarié se livrait à une activité particulièrement soutenue de vente, de démarchage, et de participation à la gestion d’une activité commerciale différente de celle de son employeur.
La salarié a ainsi manqué à l’obligation de loyauté qu’il avait à l’égard de son employeur. Ce comportement justifie la rupture immédiate du contrat de travail et la mesure de licenciement sans préavis prononcée après mise à pied conservatoire.
Mots clés : internet,licenciement,email,vie privée
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Rouen | Date : 11 septembre 2007 | Pays : France