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Pour les intermittents du spectacle, les droits aux prestations maternité sont ouverts dès lors que l’artiste a i) soit cotisé sur 12 cachets au cours du trimestre civil précédant l’interruption de travail pour maladie ou la date de repos prénatal ou de début de grossesse en début de maternité ; ii) soit cotisé sur 48 cachets au cours des quatre trimestres civils précédant l’interruption de travail.
La Circulaire du 19 avril 2017 ‘relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue’ est applicable aux intermittents du spectacle. Si une circulaire, qui n’a pas de valeur réglementaire quand bien même elle a été régulièrement publiée, ne s’impose aux juges, ces derniers en tiennent compte dans l’appréciation de la décision d’un organisme social que la circulaire concerne puisque, en ce qui concerne cet organisme, elle a une valeur en principe impérative (sous réserve des dispositions de la loi).
Selon cette Circulaire, les conditions d’ouverture de droit aux prestations de la maternité sont celles prévues pour les arrêts de travail inférieurs à six mois, sous les réserves suivantes : i) la condition liée au montant minimum de cotisations ou aux heures de travail s’apprécie à la date de début de grossesse ou à la ‘date du repos prénatal qui coïncide souvent avec la date d’interruption de travail’ (…) ; ii) l’assurée doit en outre justifier d’au moins 10 mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement.
Les salaires pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière en cas d’activité saisonnière ou discontinue sont ceux des 12 derniers mois civils qui précèdent le repos prénatal ou l’arrêt de travail. Le montant de l’indemnité journalière pour maternité est calculé sur la base d’un pourcentage du gain journalier de base (calculé conformément aux dispositions de l’article R. 331-5 du Code de la sécurité sociale, avec un abattement de 21 %). Dans le cas d’un arrêt maternité précédé d’un arrêt de travail pour ‘maladie’ (en l’occurrence, pour grossesse pathologique), la période de référence est celle des 12 mois qui ont précédé l’interruption de travail.
Au sens de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant. Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit : i) 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ; ii) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; iii) 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour ce calcul, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. Télécharger la décision