La détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants en application de l’article L. 7122-5 ancien du code du travail ne suffit pas à conférer à son titulaire la qualité de dirigeant de l’association organisatrice des spectacles qui l’emploie, en sorte que Pôle emploi ne rapporte pas la preuve que l’activité de l’artiste s’exerçait en toute autonomie dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La présomption de contrat de travail devait recevoir application.
Preuve de la fictivité du contrat de travail
La remise de bulletins de salaire présume de l’existence d’un contrat de travail ; en présence d’un contrat de travail apparent c’est à celui qui invoque son caractère fictif (Pôle emploi) de rapporter la preuve que les conditions d’exercice de l’activité sont telles qu’elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique ; si le salarié est le titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles catégorie 2 (producteur de spectacles) décrite par l’article L. 7122- 5 du code du travail dont la détention était obligatoire par l’employeur dont les salariés bénéficiaient du régime spécial des intermittents du spectacle, la détention d’une telle licence attribuée par principe au dirigeant, ne suffit pas à conférer cette qualité ; elle n’exclut pas ipso facto l’existence d’un lien de subordination de son titulaire avec l’association pour la production des spectacles.
Licence d’entrepreneur de spectacles vivants
Le fait, pour un intermittent du spectacle, de disposer de la licence d’entrepreneur de spectacle à titre individuel et être membre de l’association qui l’emploie, n’est pas incompatible avec l’octroi d’une Aide au retour à l’emploi. La délivrance à une personne physique d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants n’exclut donc pas qu’elle puisse exercer cette activité comme salariée d’une association dont elle est le fondateur et le membre du conseil d’administration employé en qualité d’intermittent du spectacle par l’association.
Pôle emploi déboutée
En l’espèce, c’est à tort que Pôle emploi a suspendu le versement de l’aide au retour à l’emploi dont bénéficiait l’intéressé et lui a réclamé la restitution de prestations indues.
Pour rappel, selon l’article L. 7121-3 du code du travail tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Télécharger la décision