Pour bénéficier du régime d’assurance chômage des artistes du spectacle, les salariés engagés à titre temporaire doivent d’une part exercer l’une des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle et d’autre part avoir été liés avec une entreprise dont au moins l’une des activités, qu’elle soit principale ou accessoire, relève de l’un de ces secteurs d’activité (en ce sens, Soc. 13 janvier 2004 n° 01-21.442 ; Soc. 29 septembre 2014 n° 13-19.023).
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. Il appartient à celui qui se prévaut de l’indu d’en rapporter la preuve. En outre, selon l’article 1er de l’annexe X du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, « les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu’ils sont définis aux articles L.7121-2, L.7121-3, L.7121-4 , L.7121-6 et L.7121-7 du code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l’article L. 5422-13 ou des articles L.5424-1 à L. 5424-5 dudit code ». Selon l’article L.5124-3 du code du travail, « les employeurs mentionnés à la présente section adhèrent au régime d’assurance pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, lorsque l’activité exercée bénéficie de l’aménagement des conditions d’indemnisation prévues par l’article L. 5424-20 ». En la cause, l’association, qui a employé l’intermittent au titre des contrats de travail à durée déterminée pris en compte dans la période de référence, constitue une école de chant, d’interprétation et de musiques actuelles proposant à ses élèves des cours individuels ainsi que des cours collectifs. Son code d’activité principal exercée (APE) n° 85.52Z correspond à l’enseignement culturel. Cette association n’a donc pas produit de spectacle, entendu comme une œuvre ou une représentation destinée à un public spécifique. Les répétitions, représentations ou ateliers ne constituent pas une activité secondaire de spectacle mais participent au contraire de manière indissociable à l’activité principale d’enseignement de l’employeur. En conséquence, l’association n’exploite pas une activité autonome de spectacle. Au demeurant,il ne peut non plus être considéré, eu égard au caractère purement pédagogique des répétitions, ateliers scène ou spectacles délivrés dans un cadre interne que le salarié y intervenait comme artiste « du spectacle » au sens des dispositions légales et conventionnelles susvisées. Selon la présentation sur une page (non datée) du site de l’association, il avait d’ailleurs pour rôle « l’accompagnement à la création, au studio et à la scène », ce qui fait davantage référence à une fonction pédagogique qu’à un simple rôle d’accompagnateur musical ou de compositeur. Il s’en déduit que le salarié participait par son intervention à l’activité pédagogique d’enseignement artistique, de sorte qu’il ne saurait relever de l’article X du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011. |
Résumé de l’affaire : M. [C] [W] a bénéficié du statut d’intermittent du spectacle et a été indemnisé par Pôle Emploi, devenu France Travail, pour des périodes d’emploi déclarées entre le 8 janvier 2013 et le 27 décembre 2014. Après un contrôle, France Travail a estimé que ses fonctions au sein de l’association [6] relevaient davantage de l’enseignement que d’un travail d’artiste, entraînant un recalcul de ses droits et une notification de trop-perçu de 10.632,99 euros. M. [W] a contesté cette décision à plusieurs reprises, mais France Travail a maintenu sa position et a signifié une contrainte pour le remboursement des sommes perçues indûment. M. [W] a saisi le tribunal pour contester cette contrainte, arguant que l’action était prescrite et que son activité relevait bien du statut d’intermittent. France Travail a, de son côté, soutenu que l’action n’était pas prescrite et que les déclarations de M. [W] étaient inexactes, justifiant ainsi le remboursement des allocations. Les débats ont été clôturés le 23 avril 2024, et un jugement est attendu le 10 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/4 social
N° RG 22/09448
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUPE
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Requête du :
01 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2230
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent SUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2606
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
1/4 social
N° RG 20/09669 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS5IS
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024, tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats qu’un jugement serait rendu le 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
JUGEMENT
M. [C] [W] a bénéficié pendant plusieurs années du statut d’intermittent du spectacle et indemnisé par Pôle Emploi, devenu France Travail (ci-dessous dénommé France Travail) au titre des annexes 8 et 10 du règlement général annexé à la convention d’assurances chômage. Au cours de la dernière période, il a été déclaré une activité professionnelle au profit de l’association [6]. Il lui a notamment été ouvert des prestations d’assurance chômage pour des périodes d’emploi déclarées auprès du guichet universel du spectacle occasionnel (GUSO) entre le 8 janvier 2013 et le 27 décembre 2014.
Le dossier de M. [W] a fait l’objet d’un contrôle. Après examen de pièces justificatives, celui-ci a été convoqué par le service prévention et lutte contre la fraude de France Travail le 5 mai 2015 à un entretien dont il a été dressé procès-verbal signé par l’assuré et les auditeurs de prévention.
Par la suite, France Travail a considéré par courrier du 17 juin 2015 que les fonctions de M. [W] au sein de l’association [6] s’apparentaient davantage à un travail d’enseignement dans le cadre de master classes qu’à un travail d’artiste – interprète. Ses droits ont été recalculés en fonction du régime général d’allocation d’aide au retour à l’emploi donnant lieu à une nouvelle notification d’ouverture de droit du 24 juin 2015, une notification de trop-perçu ayant été faite parallèlement pour un montant de 10.632,99 euros.
M. [W] a contesté cette analyse dans diverses correspondances des 8 juillet 2015 dont l’une adressée au médiateur de France Travail.
Néanmoins, France Travail a maintenu sa position et mis en demeure M. [W] de régler les sommes qu’il considérait dues par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2015, courrier également contesté par M. [W] dès le 17 août 2015, de même que la mise en demeure itérative signifiée par huissier le 14 septembre 2015 et contestée le 21 septembre 2015.
France Travail a néanmoins décidé après réflexion de faire signifier à M. [W] par acte d’huissier de justice du 1er août 2022 une contrainte visant une mise en demeure du 5 septembre 2018 portant sur la somme de 10 439,65 euros au titre de prestations indues perçues entre le 8 janvier 2013 et le 27 décembre 2014.
Décision du 31 mai 2022
1/4 social
N° RG 20/09669 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS5IS
Par déclaration motivée reçue au greffe le 4 août 2022, M. [W] a saisi la présente juridiction d’une contestation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, M. [C] [W] demande au tribunal de :
In limine litis,
Constater que l’action en répétition de l’indu de Pôle Emploi est prescrite, au regard des dispositions de l’article L.5422–5 du code du travail,Débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens d’instance et à la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause,
Constater que Monsieur [C] [W] exerçait bien la profession d’artiste qui relevait du statut des intermittents du spectacle, à tout le moins pour la période contestée par Pôle Emploi dans sa contrainte signifiée par huissier le 1er août 2022, soit du 8 janvier 2013 au 27 décembre 2014,Juger que l’action en répétition de l’indu de Pôle emploi est manifestement infondée et contraire à sa situation professionnelle réelle,En conséquence,
Débouter Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions figurant notamment dans sa contrainte signifiée par acte d’huissier le 1er août 2022,À titre reconventionnel,
– Constater sa bonne foi,
– Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’huissier, et à verser à M. [C] [W] la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [W] fait valoir en substance que la demande de paiement d’un prétendu indu est atteinte par la prescription triennale prévue à l’article L.5422-5 du code du travail, dès lors que l’existence d’une fraude de sa part est nullement établie ; qu’au contraire, la fraude n’avait jamais été évoquée en 2015 lors du contrôle ou lors de la notification de l’indu ; qu’il lui avait seulement été notifié que la situation d’emploi qu’il avait déclarée ne correspondait pas en réalité à celle d’un intermittent du spectacle, sa situation ne relevant donc pas d’une absence de déclaration ou d’une fausse déclaration ; que la preuve de l’indu n’est pas établie et ce d’autant plus que le statut d’intermittent résultait des informations communiquées par France Travail lui-même lors d’une formation qui lui avait été prodiguée en 2005 ; que la création d’un album de chansons en 2004 n’entretient aucun rapport avec la période litigieuse, étant précisé qu’aucun autre album n’a été réalisé pendant la période de référence prise en compte pour l’ouverture de ses droits ; qu’il est inexact qu’il ait été au cours de la période d’ouverture de droits et au cours de celle du service de ses prestations gérant ou associé unique d’une société portant le même nom que l’association l’ayant employé ; que le fait qu’il ait déposé à l’INPI le nom de marque Y A D LA VOIX, qu’il avait personnellement trouvé à la demande des membres de l’association, n’a aucune influence sur ses droits à percevoir des allocations de chômage ; qu’il a toujours répondu aux questions des services de France Travail et contesté les décisions prises à son encontre.
Subsidiairement, M. [W] déclare qu’il n’a pas développé une activité d’enseignement mais bien celle d’artiste – interprète consistant à accompagner la création des spectacles réalisés par les élèves de l’association en créant les fils rouges, en composant des musiques et des medley et en accompagnant musicalement les spectacles, ce qui s’évince du site internet ou de la plaquette de présentation de l’association ainsi que de la liste et dates des spectacles ; qu’il relevait ainsi à bon droit du statut d’assurance chômage des intermittents des spectacles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, France Travail demande au tribunal de :
Juger la contrainte du 13 juillet 2022 régulière, valable et bien fondée, Juger sa créance non prescrite et bien fondée, Débouter M. [W] de son opposition à contrainte et de ses demandes afférentes et fins de non-recevoir, Condamner M. [W] à lui verser la somme de 10.632,99 euros en remboursement des allocations ARE perçues à tort sur la période de janvier 2013 à décembre 2014, déduction faite des allocations qu’il aurait pu percevoir au titre d’une ouverture de droits au régime général, Condamner M. [W] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de signification, de mise en demeure et de commissaire de justice passés et à venir.
A l’appui de ses demandes, France Travail fait valoir en substance que l’action n’est pas prescrite eu égard aux fausses déclarations faites par M. [W] au titre de l’existence de plusieurs activités non salariées parallèles et non déclarées (création d’un nouvel album, associé majoritaire et donc gérant d’une société [6]) ; qu’en outre, la fin de non-recevoir aurait dû être soumise au juge de la mise en état.
Sur le fond, France Travail précise que l’emploi de M. [W] au sein de l’association [6] ne correspond pas à une activité d’artiste du spectacle, puisque selon les propres déclarations de l’assuré, l’activité de cette association est celle d’une école de chant et de musiques actuelles relevant du champ de l’enseignement culturel ; que le site internet de l’école ne mentionne aucune autre activité que celle de l’enseignement, en particulier la production de spectacles ou de concerts, l’association ne disposant d’ailleurs pas de licence de spectacle ; qu’il est par ailleurs mentionné que l’association est en lien avec la société [6], organisme de formation continue, dont M. [C] [W] est associé unique et gérant depuis 2009, sans que ce dernier n’ait déclaré à France Travail l’activité correspondante ; que l’activité d’enseignement et d’accompagnement n’entre pas dans le champ d’application de l’annexe 10 ; que la préparation des spectacles participe bien d’un accompagnement des élèves et ainsi d’une activité d’enseignement ; qu’enfin, l’intéressé était engagé pour l’ensemble de l’année scolaire par un seul employeur et ce depuis plus de 7 ans ; que ces conditions révèlent l’existence d’une activité pérenne et non intermittente pourtant requise pour l’application du statut spécial d’assurance chômage prévue à l’annexe 10 du règlement annexé indépendamment de la qualification retenue par les parties ; qu’enfin, il n’est justifié d’aucune recherche d’emploi au cours de la période indemnisée litigieuse ; qu’il convient de souligner la clémence de France Travail, qui aurait pu, au vu des déclarations inexactes, solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes versées sans calculer de nouveaux droits.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être à peine d’irrecevabilité présentées au juge de la mise en état avant son dessaisissement, à moins que leur cause n’ait été révélée postérieurement.
En l’espèce, le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de Pôle Emploi était connu dès la signification de la contrainte signifiée le 1er août 2022. Dès lors, il appartenait à M. [W] d’en saisir le juge de la mise en état avant la clôture de l’instruction intervenue le 23 avril 2024.
La fin de non-recevoir est en conséquence irrecevable.
III) Sur le fond
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’indu d’en rapporter la preuve.
En outre, selon l’article 1er de l’annexe X du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, « les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu’ils sont définis aux articles L.7121-2, L.7121-3, L.7121-4 , L.7121-6 et L.7121-7 du code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l’article L. 5422-13 ou des articles L.5424-1 à L. 5424-5 dudit code ».
Selon l’article L.5124-3 du code du travail, « les employeurs mentionnés à la présente section adhèrent au régime d’assurance pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, lorsque l’activité exercée bénéficie de l’aménagement des conditions d’indemnisation prévues par l’article L. 5424-20 ».
Il résulte de cette disposition et des dispositions légales auxquelles elle fait référence dans leur rédaction applicable au moment de la conclusion de la convention du 6 mai 2011, que pour bénéficier du régime d’assurance chômage des artistes du spectacle, les salariés engagés à titre temporaire doivent d’une part exercer l’une des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle et d’autre part avoir été liés avec une entreprise dont au moins l’une des activités, qu’elle soit principale ou accessoire, relève de l’un de ces secteurs d’activité (en ce sens, Soc. 13 janvier 2004 n° 01-21.442 ; Soc. 29 septembre 2014 n° 13-19.023).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association [6], qui a employé M. [W] au titre des contrats de travail à durée déterminée pris en compte dans la période de référence, constitue une école de chant, d’interprétation et de musiques actuelles proposant à ses élèves des cours individuels ainsi que des cours collectifs. Son code d’activité principal exercée (APE) n° 85.52Z correspond à l’enseignement culturel.
M. [W] soutient que son activité était exclusive de tout enseignement, mais se limitait à une dimension artistique liée à la création de spectacles, en composant des arrangements, en créant des fils rouges originaux des créations et en accompagnant musicalement les chanteurs.
Il ressort des pages de présentation du site internet de l’association [6] que des sessions et « jams » ont lieu toute la saison dans l’auditorium de l’école : il s’agit de scènes ouvertes aux élèves qui peuvent ainsi régulièrement s’y produire, accompagnés de musiciens professionnels. De même, en fin d’année, les élèvent volontaires présentent leur travail sur scène dans le cadre d’un spectacle construit et mis en scène au 3ème trimestre. Ces évènements, au même titre que les master classes sont compris dans le prix des cours pour les élèves inscrits dans l’école.
Dans le cadre de son audition du 5 mai 2015 par le service prévention et lutte contre la fraude de France Travail, M. [W] déclare qu’il intervenait uniquement lors des répétitions et spectacles trimestriels en appui des professeurs de musique ou de chant ou encore lors des « ateliers scènes ». Les répétitions pouvaient intervenir pendant les cours ou en dehors de ces derniers. Pendant les représentations, il ne faisait pas de solo de guitare, se considérant un guitariste chanteur d’accompagnement. Il précise que les spectateurs étaient composés des adhérents et de leurs proches et qu’il n’existait pas de billetterie ni d’affichage en dehors de l’école.
Il est certes produit quelques affiches de spectacles payants donnés par « l’école de chant [6] », qui correspondraient à une activité proposée à des élèves appartenant à une troupe. Cependant, dans la mesure où cette activité n’était pas mentionnée à l’époque sur le site de l’association et que M. [W] n’y a pas fait référence dans le cadre de son audition, il ne peut être retenu qu’il s’agissait d’une activité de l’association [6]. En effet, il existe une confusion avec la société commerciale [6] dont l’objet social portait également sur une école de chant et d’interprétation à destination des particuliers et des professionnels mais également sur toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’objet social. L’un des deux associés se trouvait être M. [C] [W]. Même si cette société a modifié sa dénomination sociale le 17 juin 2013 pour devenir « la Fabrique [5] », rien n’indique qu’elle n’ait pas continué à utiliser à titre commercial son ancienne dénomination, dont M. [W] était nécessairement attaché pour en avoir personnellement déposé la marque à l’INPI.
Il s’en déduit que les répétitions, spectacles ou ateliers – scènes réalisés par l’association [6] sont intégrés dans son projet pédagogique d’enseignement pour développer l’apprentissage de la représentation scénique. Cette association n’a donc pas produit de spectacle, entendu comme une œuvre ou une représentation destinée à un public spécifique. Les répétitions, représentations ou ateliers ne constituent pas une activité secondaire de spectacle mais participent au contraire de manière indissociable à l’activité principale d’enseignement de l’employeur.
En conséquence, l’association n’exploite pas une activité autonome de spectacle.
Au demeurant,il ne peut non plus être considéré, eu égard au caractère purement pédagogique des répétitions, ateliers scène ou spectacles délivrés dans un cadre interne que M. [W] y intervenait comme artiste « du spectacle » au sens des dispositions légales et conventionnelles susvisées. Selon la présentation sur une page (non datée) du site de l’association, il avait d’ailleurs pour rôle « l’accompagnement à la création, au studio et à la scène », ce qui fait davantage référence à une fonction pédagogique qu’à un simple rôle d’accompagnateur musical ou de compositeur.
Il s’en déduit que M. [W] participait par son intervention à l’activité pédagogique d’enseignement artistique, de sorte qu’il ne saurait relever de l’article X du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011.
Celui-ci ne conteste pas le recalcul des droits réalisés sur le fondement du régime général d’assurance chômage ayant déterminé un trop perçu de 10.632,99 euros.
Il convient en conséquence de recevoir M. [W] en son opposition, mais de le déclarer mal fondé.
La demande de condamnation de la somme de 10.632,99 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi reçues à tort pour la période de janvier 2013 à décembre 2014 doit être accueillie.
IV) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], qui succombe dans l’instance, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable, eu égard à l’ancienneté de la créance, que France Travail conserve la charge de ses frais non répétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable M. [C] [W] en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de France Travail,
Reçoit M. [C] [W] en son opposition à la contrainte signifiée le 1er août 2022 mais le déclare mal fondé,
Condamne M. [C] [W] à verser à France Travail la somme de 10.632,99 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi reçues à tort pour la période de janvier 2013 à décembre 2014,
Condamne M. [C] [W] aux entiers dépens,
Déboute les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Président