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Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’objet du litige porte uniquement sur l’interfaçage entre le nouveau site marchand de la société Noza distribution et le progiciel de gestion intégré (ERP), dès lors que la création du site marchand par la société Clever Age et l’installation du progiciel brut par la société Progiteam ont préalablement été menées à bien.
La société Noza distribution soutient que chacune des sociétés Clever Age et Progiteam est responsable du défaut d’interfaçage litigieux.
Il ressort des pièces produites qu’un tel interfaçage participait des obligations contractuelles de chacune des sociétés intimées.
C’est ainsi que, dans son offre commerciale acceptée le 28 juillet 2011, la société Progiteam exposait en préambule que l’un des principaux besoins de sa cliente était le lien avec le site e-Commerce Magento, avant de préciser, dans une rubrique intitulée Couplage Magento’ Divalto, qu’elle se proposait de réaliser un module paramétrable et automatique d’import/export entre Magento et Divalto. Les factures éditées par la société Progiteam confortent une telle prestation, dès lors qu’elles ont notamment pour objet le Processus Commande client Magento ‘ Divalto ‘ Overship (facture n° 10002344), le Connecteur Magento Xi-Connect ‘ Divalto (facture n° 10002141) et l’Interface Magento (factures n° 10001453 et n° 10001541). Il s’ensuit que la société Progiteam était tenue d’assurer l’interfaçage litigieux.
De son côté, dans un mémoire technique diffusé le 7 septembre 2010, dédié au projet de création du nouveau site marchand de l’appelante, la société Clever Age consacrait l’une de ses rubriques (2.15) à la manière de coupler Magento à l’ERP, précisant à cette occasion que Xi-connect, soit le logiciel d’interconnexion commercialisé par ses soins, prend en charge tous les flux d’échange entre votre site e-commerce et vous outils de gestion.
De même, dans un document diffusé le 29 octobre 2010 et intitulé Spécification de besoin Noza distribution / Flux entre Magento et Divalto, la société Clever Age indiquait que la partie « couplage » des deux plateformes ERP et e-commerce (devait) quant à elle être clairement spécifiée afin d’assurer sa prise en compte par l’ERP cible. De même encore, dans un document édité le 10 juin 2011 et intitulé Xi connect Spécification générale du couplage ERP ‘ Magento, la société Clever Age rappelait que Xi connect permet de répondre à la problématique qui existe dans la synchronisation de données entre des plateformes différentes, avant d’ajouter que le but de Xi-connect est d’intégrer l’application Magento dans le flux de synchronisation ERP.
De même enfin, dans un document diffusé le 9 mai 2012 et ayant pour objet la réalisation du site S-Factory, soit le nouveau site marchand de l’appelante, la société Clever Age précisait qu’après avoir mis en place le couplage Xi connect avec Divalto, il lui reviendrait de procéder à l’adaptation du progiciel Xiconnect pour prendre en compte les impacts S-Factory et la migration des données.
Il se déduit de tout ce qui précède que la société Clever Age n’était pas seulement tenue de fournir son logiciel Xi-connect et d’informer la société Progiteam des spécifications du projet afin que celle-ci procède seule à l’interfaçage, mais aussi de participer à la synchronisation des plateformes de gestion et de vente en ligne en contribuant au paramétrage du logiciel de transfert de données qu’elle commercialisait et connaissait donc parfaitement.
Chacune des sociétés Progiteam et Clever Age était donc tenue d’assurer le couplage des systèmes et aucune n’a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
Il ressort en effet du rapport d’expertise, dont aucun élément déterminant ne vient contredire les conclusions, que la société Progiteam a fait preuve d’une carence manifeste dans la gestion du projet en omettant d’élaborer une spécification fonctionnelle détaillée, de réunir régulièrement le comité de pilotage et de réaliser une étude d’impact sur les évolutions demandées par le maître d’ouvrage, sans que soit établi un défaut de coopération de l’appelante, ni non plus la présence en son sein d’une expertise particulière en matière de couplage, laquelle n’aurait en toute hypothèse pas eu vocation à pallier l’incurie du maître d’oeuvre.
Il s’infère également du rapport d’expertise que la prestation de la société Progiteam n’est pas conforme aux documents contractuels, à la méthodologie et aux usages notoires, sans que la prétendue faiblesse du budget alloué au projet puisse justifier de tels manquements.
Enfin, selon l’expert, la société Progiteam s’avère responsable d’anomalies mineures (Export-produits scb/Cmd-b2b-stock simple&config / Export global), majeures (Cmd-b2b-stock-bundle/Régularisation stock) voire bloquantes (Stock-fournisseur/Régularisation stock) dans l’interconnexion entre le site marchand et le progiciel de gestion intégré.
Si l’expert n’a pas mis en évidence de défaillance majeure dans la prestation de la société Clever Age au titre de la gestion du projet, il a toutefois pointé sa responsabilité dans la survenance d’une double anomalie s’agissant de l’interconnexion entre les modules, l’une mineure (Export-produits s-c-b), l’autre majeure (Problématique de l’indexation du stock des configurables), étant observé, d’une part, que l’anomalie majeure a été vérifiée par l’expert et ne saurait donc être qualifiée d’hypothétique, d’autre part, que la société Clever Age se devait de participer à la configuration du logiciel Xi-connect, dont il n’est pas contesté qu’elle était la seule à détenir les codes sources. Contrairement à ce qu’elle soutient, les lacunes dont elle a fait preuve dans la mise en oeuvre du couplage ont concouru à l’échec du projet et généré le dommage subi par la société Noza distribution.
De jurisprudence constante, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, peu important que les responsabilités contractuelles identifiées procèdent de contrats distincts.
En l’occurrence, les manquements contractuels respectivement commis par les sociétés Progiteam et Clever Age ont contribué à produire le dommage subi par la société Noza distribution, de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum à le réparer en son entier.
Il s’évince de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de chacune des sociétés Progiteam et Clever Age, mais infirmé en ce qu’il a exclu leur obligation in solidum à réparer le préjudice consécutif.
Mots clefs associés à cette affaire :
– Expertise judiciaire
– Responsabilités contractuelles
– Responsabilité in solidum
– Responsabilité des sociétés Clever Age et Progiteam
– Responsabilité de M. [Z]
– Provision pour risques
– Préjudice subi par la société Noza distribution
– Clause limitative de responsabilité
– Coût d’achèvement du projet
– Préjudice de jouissance
– Préjudice de désorganisation
– Préjudice d’image
– Action en répétition de l’indu
– Remboursement de factures
– Dépens et frais irrépétibles
Définitions associées à cette affaire :
Avocats intervenants à cette affaire :
Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:
– Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
– Me David Lefranc, avocat au barreau d’Arras
– Me Eric Delfly, avocat constitué, substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocats au barreau de Lille
– Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
– Me Olivier Iteanu, avocat plaidant substitué par Me Antoine Chiron, avocats au barreau de Paris
– Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05223 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4KV
Jugement (N° 2020002105) rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Noza Distribution, prise en la personne de son président en exercice domicilé en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me David Lefranc, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [G] [Z]
né le 22 février 1965 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric Delfly,, avocat constitué, substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocats au barreau de Lille
SAS Clever Age, venant aux droits de la société XI Ingenierie, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Olivier Iteanu, avocat plaidant substitué par Me Antoine Chiron, avocats au barreau de Paris
SARL Progiteam, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
———————
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2023 après rapport oral de l’affaire par Samuel Vitse
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse, président empêché, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Noza distribution exerce une activité de vente en ligne d’articles pour fumeurs (briquets, filtres, papiers à rouler…).
En 2010, elle a souhaité faire évoluer son environnement informatique en se dotant d’un progiciel de gestion intégré et en modernisant son site marchand.
Une interconnexion devait être créée entre le progiciel de gestion intégré (ERP) et le site marchand, ce afin d’optimiser son activité commerciale, à la faveur notamment d’une gestion plus fine de son stock.
Aussi s’est-elle rapprochée de la société X2I, devenue Clever Age, spécialisée dans le développement de sites de vente en ligne.
Cette société lui a proposé de faire évoluer son site marchand en procédant à l’installation d’un logiciel Magento et lui a suggéré d’adopter un progiciel de gestion intégré Divalto.
La société Morelle informatique, devenue Progiteam, société à responsabilité limitée spécialisée dans l’intégration de progiciels, a été chargée de procéder à l’intégration du progiciel Divalto.
L’interconnexion entre les systèmes Divalto et Magento devait être assurée par un logiciel Xi-connect commercialisé par la société Clever Age.
La réception de l’ensemble était prévue en octobre 2011.
Le nouveau site marchand a été créé et le progiciel installé, mais l’interconnexion entre les deux systèmes n’a jamais été pleinement fonctionnelle, de sorte que la société Noza distribution a finalement renoncé, courant 2015, au couplage de son site marchand avec le progiciel.
Un litige est né entre les parties.
Par ordonnance sur requête du 19 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé la société Noza distribution à réaliser une copie des parties de son serveur désignées SVR-ADM.Noza distribution.intra et Xi-connect, compte tenu du risque de déperdition des preuves liée à la nécessité d’assurer la maintenance ultérieure des logiciels livrés par la société Progiteam.
La société Noza distribution a ensuite assigné en référé les sociétés Progiteam et Clever Age afin d’obtenir une mesure d’expertise informatique.
Par ordonnance du 3 mars 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné une expertise destinée notamment à décrire les dysfonctionnements de l’interface, déterminer leur origine, préciser les moyens d’y remédier et donner tous éléments d’appréciation sur les responsabilités encourues et préjudices subis.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2017.
Par actes délivrés les 31 janvier et 3 février 2020, la société Noza distribution a assigné les sociétés Clever Age et Progiteam devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir :
-dire que 1’action de la société Noza distribution est recevable et bien fondée ;
– dire que les sociétés Clever Age et Progiteam ont manqué à leurs engagements contractuels ;
– condamner in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 259 101,07 euros à titre de dommages et intérêts ;
– les condamner in solidum au paiement d’une somme de 122 226,05 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner in solidum au paiement des entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
‘ Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
– dit que l’action de la société Noza distribution est recevable et bien fondée ;
– dit que la société Progiteam est le principal responsable de l’échec du projet et a failli à ses obligations contractuelles ;
– dit que les défaillances de la société Clever Age ont été accessoires ;
– dit que la responsabilité des sociétés Progiteam et Clever Age n’est pas in solidum ;
– condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de
12 750 euros HT à titre de dommages et intérêts relativement au coût d’achèvement du projet ;
– condamné la société Clever Age à payer à la société Noza distribution la somme de
2 400 euros HT à titre de dommages-intérêts relativement au coût d’achèvement du projet ;
– condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de désorganisation ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Clever Age à payer à la société Noza distribution la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
– condamné la société Progiteam aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
– débouté la société Noza distribution du surplus de ses demandes.
‘ Par déclaration du 11 octobre 2021, la société Noza distribution a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de ceux disant son action recevable et bien fondée, condamnant la société Progiteam à lui payer la somme de 12 750 euros HT à titre de dommages-intérêts relativement au coût d’achèvement du projet, condamnant la société Clever Age à lui payer la somme de 2 400 euros HT au même titre et ordonnant l’exécution provisoire.
‘ Par acte délivré le 5 juillet 2022, la société Noza distribution a assigné en intervention forcée M. [Z], gérant de la société Progiteam, en son nom personnel, afin d’obtenir sa condamnation in solidum avec les sociétés Progiteam et Clever Age.
‘ Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société Noza distribution demande à la cour de :
‘ déclarer la société Noza distribution recevable et bien fondée en son appel ;
‘ déclarer la société Noza distribution recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée ;
‘ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o dit que la société Progiteam est le principal responsable de l’échec du projet et a failli à ses obligations contractuelles ;
o dit que les défaillances de la société Clever Age ont été accessoires ;
o dit que la responsabilité des sociétés Progiteam et Clever Age n’est pas in solidum ;
o condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de désorganisation ;
o débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou cont aires ;
o condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la société Clever Age à payer à la société Noza distribution la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la société Progiteam aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
o débouté la société Noza distribution du surplus de ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
‘ débouter la société Clever Age de sa demande tendant à dire que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission et s’est comporté comme un auditeur, en retenant dans son rapport d’expertise du 20 juillet 2017 un « autre » grief ne figurant pas dans les griefs de l’appelante, de sorte que cette partie doit être rejetée ;
‘ condamner in solidum la société Progiteam et M. [Z] à payer à la société Noza distribution la somme de 12 750 euros HT à titre de dommages et intérêts relativement au coût d’achèvement du projet, ladite condamnation ayant été prononcée par le jugement entrepris, dont la confirmation est requise de ce chef précis ;
‘ condamner in solidum la société Progiteam et M. [Z] à payer à la société Noza distribution la somme de 1 972,50 euros HT au titre du remboursement de la facture n° 10002141 ;
‘ condamner la société Clever Age à payer à la société Noza distribution la somme de 13 952,82 euros HT au titre du remboursement de la facture n° 41401047FA ;
‘ condamner in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [Z] à payer à la société Noza distribution les sommes de :
o 44 420 euros à titre d’indemnisation du trouble de jouissance ;
o 64 975,00 euros à titre d’indemnisation de la désorganisation de l’entreprise Noza distribution ;
o 112 423,58 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’image ;
‘ débouter les sociétés Clever Age et Progiteam de leurs appels incidents ;
‘ débouter les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
‘ condamner in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [Z] à payer à la société Noza distribution les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour un montant total de 135 602,89 euros HT se décomposant comme suit :
o 107 400 euros HT au titre des frais irrépétibles engagés auprès de son avocat plaidant depuis le 23 mai 2014 ;
o 19 323 euros HT au titre des frais irrépétibles engagés auprès de conseils techniques durant l’expertise judiciaire ;
o 4 383,33 euros HT au titre des frais irrépétibles engagés lors des opérations de constat sur ordonnance exécutées par Maître [O] [I] avec l’assistance de l’expert judiciaire ;
o 1 002,56 euros HT au titre des frais irrépétibles engagés lors des opérations de constat sur internet de Maître [O] [I] ;
o 1 394,00 euros HT au titre des frais irrépétibles engagés auprès de son avocat postulant en première instance ;
o 2 100,00 euros HT au titre des frais irrépétibles engagés auprès de son avocat postulant en appel ;
‘ condamner in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [Z] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel, prise en la personne de Maître [V].
‘ Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société Clever Age demande à la cour de :
– dire la société Clever Age recevable et bien fondée en ses demandes ;
– confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
‘ dit que l’action de la société Noza distribution est recevable et bien fondée ;
‘ condamné la société Clever Age à payer à la société Noza distribution la somme de 2 400 euros HT à titre de dommages et intérêts relativement au coût d’achèvement du projet ;
‘ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
‘ condamné la société Clever Age à payer à la société Noza distribution la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal
– déclarer que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission et s’est comporté comme un auditeur, en retenant dans son rapport d’expertise un « autre » grief ne figurant pas dans les griefs de l’appelante, de sorte que cette partie doit être rejetée ;
– déclarer que la société Clever Age n’a commis aucun manquement contractuel à l’encontre de la société Noza distribution car tous les griefs allégués par celle-ci et retenus par l’expert sont imputés à la société Progiteam ;
– déclarer que la société Clever Age n’est pas responsable in solidum des manquements contractuels commis par la société Progiteam, cette dernière étant seule responsable de l’entier dommage invoqué par l’appelante ;
En conséquence,
– débouter la société Noza distribution de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Clever Age ;
– débouter la société Progiteam de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
– déclarer que la responsabilité de la société Clever Age ne pourrait être que résiduelle, et non in solidum ;
– déclarer que la société Noza distribution ne justifie pas des préjudices ni des montants qu’elle invoque ;
En conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la nature in solidum de la responsabilité et a seulement condamné la société Clever Age au paiement d’une somme de 2 400 euros HT à titre de dommages intérêts relativement au coût d’achèvement du projet ;
– débouter la société Noza distribution du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Clever Age ;
A titre reconventionnel
– déclarer que la procédure intentée par la société Noza distribution est abusive et la condamner en conséquence à payer à la société Clever Age la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’appel incident de la société Progiteam
– débouter la société Progiteam de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qu’elle demande de rejeter la nature in solidum de la condamnation éventuelle entre elle-même et la société Clever Age ;
Sur l’assignation en intervention forcée de M. [Z]
– donner acte à la société Clever Age qu’elle s’en rapporte à justice sur ce point ;
En toute hypothèse
– condamner, à titre principal, la société Noza distribution, à titre subsidiaire, la société Progiteam, à payer à la société Clever Age la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
‘ Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Progiteam demande à la cour de :
A titre préliminaire
– déclarer incompétente la cour d’appel de Douai pour connaître des demandes de fin de non-recevoir et de communication de pièces de la société Noza distribution et, à titre subsidiaire, la débouter de ses demandes.
Sur le fond
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
‘ dit que l’action de la société Noza distribution est recevable et bien fondée ;
‘ dit que la société Progiteam est le principal responsable de l’échec du projet et a failli à ses obligations contractuelles ;
‘ dit que les défaillances de la société Clever Age ont été accessoires ;
‘ condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 12 750 euros HT à titre de dommages interêts relativement au coût d’achèvement du projet ;
‘ condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de désorganisation ;
‘ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
‘ condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ ordonné l’éxecution provisoire du jugement ;
‘ condamné la société Progiteam aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
– dire que la société Progiteam n’est pas responsable des dysfonctionnements reprochés par la société Noza distribution ;
– rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires des sociétés Noza distribution et Clever Age ;
– rejeter la demande de condamnation in solidum ;
– condamner in solidum les sociétés Noza distribution et Clever Age au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Viviane Gelles ;
– les condamner aux entiers dépens.
‘ Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [Z] demande à la cour de :
– juger que M. [Z] n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions de gérant de la société Progiteam ;
– débouter en conséquence la société Noza distribution de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
– juger que la faute de gestion reprochée n’a causé aucun préjudice à la société Noza distribution et/ou que son préjudice est sans lien de causalité avec la faute ;
– débouter en conséquence la société Noza distribution de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
En toute hypothèse :
– condamner la société Noza distribution distribution à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens.
‘ En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
‘ L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de formuler une triple observation :
– les demandes de la société Noza distribution tendant à déclarer recevables tant son appel que l’intervention forcée de M. [Z] apparaissent sans objet, dès lors qu’aucune fin de non-recevoir ne lui est opposée à ce double titre ;
– la demande de la société Clever Age tendant à la dire recevable en l’ensemble de ses prétentions apparaît également sans objet, dès lors qu’aucune fin de non-recevoir ne lui est opposée à ce titre ;
– la demande de la société Progiteam tendant à déclarer la cour incompétente pour connaître de l’irrecevabilité de son appel et pour statuer sur un incident de communication de pièces est à son tour devenue sans objet, dès lors qu’elle fait écho à des prétentions abandonnées par la société Noza distribution dans ses dernières écritures.
1. Sur le rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
En l’espèce, l’ordonnance ayant désigné l’expert lui a notamment donné pour mission de :
– déterminer les causes techniques de l’échec de l’interfaçage entre les solutions livrées par X2I et celles livrées par Progiteam ;
[…]
– et donner de manière plus générale tous éléments d’appréciation des responsabilités encourues, qu’elles soient notamment consécutives à des défauts de conseil, défauts de conception, dysfonctionnements, manquements aux règles de l’art, aux normes, à la méthodologie courante, aux usages notoires du secteur considéré ou à la réglementation en vigueur, défaillances dans la conduite du projet.
Lors de la première réunion d’expertise, l’expert a invité la société Noza distribution à dresser la liste des désordres fonctionnels qu’elle entend(ait) soumettre dans le cadre de la présente expertise, ce par ordre de criticité décroissant (p. 28 du rapport), les désordres en question étant qualifiés de griefs dans le rapport définitif.
Un tel rapport analyse chacun des griefs ainsi exprimés, mais également celui intitulé Problématique de l’indexation du stock des configurables (p. 15), dont la société Clever Age conteste qu’il puisse être abordé dans le rapport, dès lors qu’il ne figurait pas dans la liste dressée par la société Noza distribution, l’expert ayant lui-même indiqué qu’elle était définitive, sans ajout possible en cours d’expertise.
Il apparaît toutefois qu’en procédant à un tel ajout, l’expert n’a pas excédé sa mission, mais s’y est au contraire conformé, dès lors qu’il lui est apparu que le dysfonctionnement relatif à l’indexation du stock des configurables participait des causes techniques de l’échec de l’interfaçage et constituait un élément utile à l’appréciation des responsabilités encourues.
En invitant la société Noza distribution à dresser la liste exhaustive des désordres qu’elle entendait discuter durant la mesure d’instruction, l’expert ne s’est pas interdit d’identifier lui-même tout autre désordre de nature à expliquer l’échec de l’interfaçage, conformément à la mission qui lui avait été confiée, étant observé qu’en réponse au dire du conseil de la société Clever Age sur ce point, l’expert précise avoir retenu le grief querellé car il pouvait être difficilement mis en évidence par un non sachant informatique (rapport, p. 15).
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Clever Age tendant à dire que l’expert a outrepassé sa mission.
2. Sur les responsabilités encourues
La société Noza distribution recherche la responsabilité des sociétés Clever Age et Progiteam (2.1), mais aussi celle de M. [Z], gérant de la société Progiteam (2.2).
2.1 Sur la responsabilité des sociétés Clever Age et Progiteam
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’objet du litige porte uniquement sur l’interfaçage entre le nouveau site marchand de la société Noza distribution et le progiciel de gestion intégré (ERP), dès lors que la création du site marchand par la société Clever Age et l’installation du progiciel brut par la société Progiteam ont préalablement été menées à bien.
La société Noza distribution soutient que chacune des sociétés Clever Age et Progiteam est responsable du défaut d’interfaçage litigieux.
Il ressort des pièces produites qu’un tel interfaçage participait des obligations contractuelles de chacune des sociétés intimées.
C’est ainsi que, dans son offre commerciale acceptée le 28 juillet 2011, la société Progiteam exposait en préambule que l’un des principaux besoins de sa cliente était le lien avec le site e-Commerce Magento, avant de préciser, dans une rubrique intitulée Couplage Magento’ Divalto, qu’elle se proposait de réaliser un module paramétrable et automatique d’import/export entre Magento et Divalto. Les factures éditées par la société Progiteam confortent une telle prestation, dès lors qu’elles ont notamment pour objet le Processus Commande client Magento ‘ Divalto ‘ Overship (facture n° 10002344), le Connecteur Magento Xi-Connect ‘ Divalto (facture n° 10002141) et l’Interface Magento (factures n° 10001453 et n° 10001541). Il s’ensuit que la société Progiteam était tenue d’assurer l’interfaçage litigieux.
De son côté, dans un mémoire technique diffusé le 7 septembre 2010, dédié au projet de création du nouveau site marchand de l’appelante, la société Clever Age consacrait l’une de ses rubriques (2.15) à la manière de coupler Magento à l’ERP, précisant à cette occasion que Xi-connect, soit le logiciel d’interconnexion commercialisé par ses soins, prend en charge tous les flux d’échange entre votre site e-commerce et vous outils de gestion. De même, dans un document diffusé le 29 octobre 2010 et intitulé Spécification de besoin Noza distribution / Flux entre Magento et Divalto, la société Clever Age indiquait que la partie « couplage » des deux plateformes ERP et e-commerce (devait) quant à elle être clairement spécifiée afin d’assurer sa prise en compte par l’ERP cible. De même encore, dans un document édité le 10 juin 2011 et intitulé Xi connect Spécification générale du couplage ERP ‘ Magento, la société Clever Age rappelait que Xi connect permet de répondre à la problématique qui existe dans la synchronisation de données entre des plateformes différentes, avant d’ajouter que le but de Xi-connect est d’intégrer l’application Magento dans le flux de synchronisation ERP. De même enfin, dans un document diffusé le 9 mai 2012 et ayant pour objet la réalisation du site S-Factory, soit le nouveau site marchand de l’appelante, la société Clever Age précisait qu’après avoir mis en place le couplage Xi connect avec Divalto, il lui reviendrait de procéder à l’adaptation du progiciel Xiconnect pour prendre en compte les impacts S-Factory et la migration des données. Il se déduit de tout ce qui précède que la société Clever Age n’était pas seulement tenue de fournir son logiciel Xi-connect et d’informer la société Progiteam des spécifications du projet afin que celle-ci procède seule à l’interfaçage, mais aussi de participer à la synchronisation des plateformes de gestion et de vente en ligne en contribuant au paramétrage du logiciel de transfert de données qu’elle commercialisait et connaissait donc parfaitement.
Chacune des sociétés Progiteam et Clever Age était donc tenue d’assurer le couplage des systèmes et aucune n’a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
Il ressort en effet du rapport d’expertise, dont aucun élément déterminant ne vient contredire les conclusions, que la société Progiteam a fait preuve d’une carence manifeste dans la gestion du projet en omettant d’élaborer une spécification fonctionnelle détaillée, de réunir régulièrement le comité de pilotage et de réaliser une étude d’impact sur les évolutions demandées par le maître d’ouvrage, sans que soit établi un défaut de coopération de l’appelante, ni non plus la présence en son sein d’une expertise particulière en matière de couplage, laquelle n’aurait en toute hypothèse pas eu vocation à pallier l’incurie du maître d’oeuvre. Il s’infère également du rapport d’expertise que la prestation de la société Progiteam n’est pas conforme aux documents contractuels, à la méthodologie et aux usages notoires, sans que la prétendue faiblesse du budget alloué au projet puisse justifier de tels manquements. Enfin, selon l’expert, la société Progiteam s’avère responsable d’anomalies mineures (Export-produits scb/Cmd-b2b-stock simple&config / Export global), majeures (Cmd-b2b-stock-bundle/Régularisation stock) voire bloquantes (Stock-fournisseur/Régularisation stock) dans l’interconnexion entre le site marchand et le progiciel de gestion intégré.
Si l’expert n’a pas mis en évidence de défaillance majeure dans la prestation de la société Clever Age au titre de la gestion du projet, il a toutefois pointé sa responsabilité dans la survenance d’une double anomalie s’agissant de l’interconnexion entre les modules, l’une mineure (Export-produits s-c-b), l’autre majeure (Problématique de l’indexation du stock des configurables), étant observé, d’une part, que l’anomalie majeure a été vérifiée par l’expert et ne saurait donc être qualifiée d’hypothétique, d’autre part, que la société Clever Age se devait de participer à la configuration du logiciel Xi-connect, dont il n’est pas contesté qu’elle était la seule à détenir les codes sources. Contrairement à ce qu’elle soutient, les lacunes dont elle a fait preuve dans la mise en oeuvre du couplage ont concouru à l’échec du projet et généré le dommage subi par la société Noza distribution.
De jurisprudence constante, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, peu important que les responsabilités contractuelles identifiées procèdent de contrats distincts.
En l’occurrence, les manquements contractuels respectivement commis par les sociétés Progiteam et Clever Age ont contribué à produire le dommage subi par la société Noza distribution, de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum à le réparer en son entier.
Il s’évince de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de chacune des sociétés Progiteam et Clever Age, mais infirmé en ce qu’il a exclu leur obligation in solidum à réparer le préjudice consécutif.
2.2 Sur la responsabilité de M. [Z]
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il résulte en outre de l’article L. 123-20 du même code que les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence et que, même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux provisions nécessaires.
Il ressort enfin de l’article L. 241-3, 3°, du même code que constitue un délit le fait, pour un gérant, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
De jurisprudence constante, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092, publié), étant précisé que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice (Com., 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-66.255, publié).
En l’espèce, la société Noza distribution recherche la responsabilité personnelle de M. [Z], en sa qualité de gérant de la société Progiteam, en lui reprochant d’avoir intentionnellement omis d’inscrire au bilan de la société Progiteam une provision pour risques, d’avoir mis celle-ci en sommeil et d’avoir organisé la cession occulte de ses activités de prestation de services.
Il ressort des pièces produites que les comptes annuels de la société Progiteam ne laissent apparaître aucune provision au titre du litige avant l’année 2022, provision au demeurant inférieure au montant de la condamnation prononcée le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, alors même qu’en application de l’article L.123-20 du code de commerce, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence et qu’il doit être procédé aux provisions nécessaires, même en cas d’absence ou d’insuffisance d’actif.
Il appartenait à M. [Z], qui ne pouvait ignorer une telle obligation en sa qualité de dirigeant, de provisionner le risque, à tout le moins après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 20 juillet 2017, dont les conclusions désignaient clairement la société Progiteam responsable du défaut d’interfaçage, et plus encore après l’assignation délivrée le 31 janvier 2020 par la société Noza distribution, un tel acte de procédure matérialisant le risque de condamnation.
Au regard de l’enjeu du litige, les provisions affectées devaient être significatives et excéder le montant du préjudice chiffré par l’expert judiciaire, celui-ci l’ayant limité à 60 345 euros, au motif notamment que l’appréciation du préjudice financier échappait à sa compétence, alors que les dommages et intérêts réclamés par la société Noza distribution s’élevaient à 259 101 euros, outre une indemnité de procédure d’un montant de 122 226 euros.
En s’abstenant volontairement d’inscrire en comptabilité une provision en rapport avec le risque financier encouru, M. [Z] a commis une faute de gestion, au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce, mais également un délit, au sens de l’article L 241-3, 3°, du même code, se rendant ainsi coupable d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Il importe peu que les causes du jugement aient finalement été exécutées, dès lors que le montant des condamnations prononcées par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’il sera dit ci-après, excède largement celui fixé en première instance et que la surface financière actuelle de la société Progiteam ne lui permet manifestement pas de faire face au paiement d’une telle somme, ainsi qu’en témoigne la saisie conservatoire infructueuse pratiquée sur son compte bancaire le 21 décembre 2022, étant ajouté qu’ayant été mise en sommeil après la cession de ses actifs le 17 décembre 2021, il n’existe aucune perspective de retour à meilleure fortune.
Au regard de tout ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs articulés à son encontre, il y a lieu d’engager la responsabilité de M. [Z] et de dire qu’il sera tenu de réparer le préjudice subi par la société Noza distribution, in solidum avec les sociétés Progiteam et Clever Age.
3. Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il convient de formuler une double observation :
– la société Noza distribution fonde ses demandes indemnitaires sur l’article 1231-1 du code civil, lequel n’est toutefois pas applicable au litige au regard de la date de souscription des contrats litigieux, antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que de telles demandes doivent être appréciées à l’aune de l’article 1147 ancien du code civil, dont on rappellera qu’il dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
– la société Clever Age se prévaut d’une clause limitative de responsabilité selon laquelle le montant des dommages et intérêts auxquels elle pourrait être tenue, quels que soient le montant et la nature du préjudice subi par la société Noza distribution, ne saurait excéder la facturation annuelle émise en exécution de ses prestations. Il apparaît toutefois qu’une telle clause figure dans un document intitulé Spécification détaillée/Proposition commerciale, diffusé le 1er avril 2011. Un tel document correspond à l’élaboration du cahier des charges de l’environnement souhaité par la société Noza distribution, prestation sans rapport avec l’objet du présent litige, uniquement relatif à l’interconnexion des systèmes, de sorte que la clause limitative de responsabilité invoquée ne saurait justifier le plafonnement de l’indemnisation sollicitée par l’appelante.
3.1 Sur le coût d’achèvement du projet
La société Noza distribution n’a pas relevé appel des chefs du jugement statuant sur ce poste de préjudice, sauf à solliciter désormais la condamnation in solidum de M. [Z] à la suite de son intervention forcée.
Les sociétés Progiteam et Clever Age, qui ont formé appel incident sur ce point, échouent à démontrer que le coût d’achèvement du projet serait injustifié, les prestations à effectuer et leur tarif horaire étant détaillés de manière précise et convaincante dans le rapport d’expertise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, sauf à y ajouter en condamnant in solidum la société Progiteam et M. [Z], compte tenu des développements qui précèdent sur la responsabilité de ce dernier.
3.2 Sur le préjudice de jouissance
La société Noza distribution sollicite réparation au titre de la privation d’une interconnexion pleinement opérationnelle entre l’ERP et le site marchand, une telle fonctionnalité étant essentielle pour lui permettre d’optimiser son activité commerciale.
Il n’est pas contesté qu’en l’absence d’une communication efficace entre les systèmes, la société Noza distribution a finalement renoncé à utiliser le progiciel Divalto et exploite désormais un module additionnel au logiciel Magento proposant des fonctionnalités de gestion intégrée.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce poste de préjudice ne se confond pas avec celui relatif au coût d’achèvement des travaux, lequel vise à parfaire le couplage et non à réparer les désagréments liés à son dysfonctionnement.
Si l’expert a donc, à bon droit, retenu un tel poste de préjudice, l’évaluation qu’il en propose, reprise par la société Noza distribution, n’emporte pas la conviction, dès lors que la fixation de son montant à hauteur de 50 % des sommes facturées par la société Progiteam ne repose sur aucun fondement.
Le préjudice de jouissance subi par la société Noza distribution, qui n’a jamais pu disposer de l’interconnexion nécessaire à l’activité commerciale qu’elle entendait déployer, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros, le jugement entrepris étant à cet égard réformé au quantum.
3.3 Sur le préjudice de désorganisation
La société Noza distribution sollicite réparation au titre de la désorganisation interne qu’elle estime avoir subie du fait de l’inefficacité persistante du couplage entre les systèmes.
Afin d’établir une telle désorganisation de l’entreprise, la société produit des tableaux Excel (pièce 35-1) et de très nombreux listings informatiques qui correspondent tantôt à des produits (pièces 35-2, 35-3 et 36), tantôt à l’état des stocks (pièce 35-4). De telles pièces sont difficilement exploitables et ne traduisent pas de manière concrète la prétendue désorganisation subie.
S’avère plus significatif d’une telle désorganisation, un courriel (pièce 44) adressé le 13 juin 2013 par la société Noza distribution à la société Progiteam, lequel évoque une difficulté récurrente de gestion des stocks liée à une erreur de script sur Divalto, le stock comptabilisé par le progiciel étant différent du stock réel. Ce courriel, dont il n’y a pas lieu de douter de la sincérité, se termine -en caractère gras- de la manière suivante : Nous avons perdu énormément de temps depuis des mois à contrôler et réguler les stocks, il faut absolument mettre un terme à ce problème de stock qui impacte toute la société (souligné dans le texte).
Plusieurs attestations de salariés (pièces 45-1 à 45-3) de la société Noza distribution, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, relatent à leur tour les difficultés rencontrées pendant plusieurs années, évoquant tour à tour la désorganisation globale du système de gestion des produits, le ralentissement important de leur temps de création, la difficulté d’apprécier leur rotation, la nécessité d’inventaires réguliers et un accroissement des tâches annexes pour tenter de rendre le stock plus fiable.
Plusieurs centaines de courriels versés aux débats (pièce 34) témoignent quant à eux des complications engendrées par les anomalies de stock sur la relation avec les clients ayant commandé leur produit en ligne, le traitement individuel des réclamations étant nécessairement chronophage.
Ainsi résulte-t-il des pièces produites que le défaut de couplage a nécessité de mobiliser d’importantes ressources humaines pour y remédier, ressources qui auraient été déployées autrement si l’interconnexion avait été opérationnelle. Même s’il n’est pas prouvé ni même allégué la nécessité d’embaucher pour faire face aux difficultés induites par la désorganisation de l’entreprise, il n’en reste pas moins que la mobilisation récurrente de salariés pendant plusieurs années pour pallier les dysfonctionnements du système de gestion des stocks constitue un préjudice indemnisable, lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros, à laquelle seront condamnés in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que Monsieur [Z], le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
3.4 Sur le préjudice d’image
La société Noza distribution sollicite réparation au titre du préjudice d’image qu’elle estime avoir subi en raison de la défaillance des sociétés intimées.
Il convient de rappeler que le projet initial de la société Noza distribution était de se doter d’un nouvel environnement informatique destiné à optimiser son activité commerciale via un site marchand modernisé et relié à un progiciel de gestion intégré permettant un suivi des stocks en temps réel.
Il ressort de l’offre commerciale de la société Clever Age que l’évolution du site marchand devait s’accompagner d’un nouveau graphisme et de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles des filtres de recherche permettant au client de trouver plus rapidement le produit ciblé.
Le lancement de ce site modernisé, prévu en septembre 2012, a été retardé par le défaut d’interfaçage précédemment exposé, l’utilisation optimale du site nécessitant une synchronisation parfaite avec le progiciel de gestion intégré.
Faute d’un couplage efficace, le nouveau site marchand n’a finalement été lancé qu’en août 2015, soit avec trois ans de retard, sans association au progiciel Divalto, suppléé par un module additionnel au système Magento.
La survie prolongée de l’ancien site marchand s’est doublée d’anomalies dans la gestion des stocks, l’interconnexion dégradée ne permettant pas une actualisation sans faille.
Le contexte précédemment décrit a d’abord eu pour effet de rendre désuets les fonctionnalités et le graphisme du site marchand de la société Noza distribution, en comparaison de ceux proposés par la concurrence. Un tel décalage est conforté par le procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2019 (pièce 16), dont il ressort que les principaux concurrents de l’appelante, à savoir Mister Smoke et Smoking, ont proposé, dès 2011 pour le premier et 2012 pour le second, une recherche par filtres à leurs clients, tandis que le graphisme de leur site était simultanément modernisé.
Le contexte précédemment décrit a également eu pour effet de mécontenter la clientèle, confrontée à des achats d’articles apparemment en stock, mais en réalité épuisés. Un tel mécontentement transparaît à la lecture des très nombreux courriels (pièce 34) produits par la société Noza distribution, dont certains témoignent sans conteste d’un agacement en lien direct avec une actualisation imparfaite des stocks, les messages suivants étant à cet égard significatifs :
‘ courriel du 14 mars 2013 : je comprends pas votre mail, j’ai pourtant pu commander ‘! Le stock, à ce moment là, était bien disponible à la vente sur votre site… Sinon on ne peut pas commander l’article. […] Quoi qu’il en soit j’ai bien compris que je ne peux pas avoir ma commande […].
‘ courriel du 8 juin 2013 : je suis étonnée de votre mail car en ayant effectué la commande le produit était en stock et de plus j’ai déjà effectué le paiement qui a déjà été débité de mon compte bancaire !! Prévoyez-vous un geste commercial ‘
‘ courriel du 13 juin 2014 : bonjour, comment pouvez-vous encaisser un règlement sans vérifier votre stock ”’
‘ courriel du 2 décembre 2014 : bonjour, je suis très déçu de votre commentaire car quand on est professionnel on ne met pas un article en vente si on ne le possède pas. Sur votre site, «keffieh gris pur coton» est en stock donc c’est de la publicité mensongère ou vous ne mettez jamais votre site à jour. […] J’ai payé donc à vous de vous débrouiller.
‘ courriel du 25 mars 2015 : mettez-moi un autre goût conceptarome qui se rapproche du kentucky…mais bon ce n’est pas bien normal que ce soit en rupture de stock alors qu’il y en avait lors de ma commande !
Il résulte de tout ce qui précède, sans que la relative stabilité du chiffre d’affaires sur la période litigieuse ne s’y oppose, que la société Noza distribution, dont le prétendu défaut de notoriété est contredit par l’importante fréquentation de son site, a subi un préjudice d’image qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 40 000 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [Z], le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
3.5 Sur le caractère abusif de l’action engagée par la société Noza distribution
L’action de la société Noza distribution ayant prospéré, la demande de la société Clever Age tendant à obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera nécessairement rejetée.
4. Sur les remboursement de factures
4.1 Sur la facture n° 10002141
La société Noza distribution sollicite le remboursement de cette facture d’un montant de 1 972,50 euros HT, au motif qu’elle correspondrait à des prestations effectuées sous la contrainte de l’échec du projet. Sa demande s’analyse en une action en répétition de l’indu.
La facture litigieuse, éditée le 31 décembre 2013, est intitulée Connecteur Magento Xi-connect ‘ Divalto. Ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, il s’agissait de travaux destinés à assurer le couplage, lequel aurait pourtant dû être opérationnel dès le mois d’octobre 2011.
Il importe peu que de tels travaux aient été sollicités par la société Noza distribution, dès lors qu’une telle demande d’intervention tendait à remédier à un dysfonctionnement dont la société Progiteam est déclarée responsable.
Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société Progiteam à rembourser à la société Noza distribution la somme de 1 972,50 euros HT, sans qu’il y ait lieu sur ce point de prononcer une condamnation in solidum avec M. [Z], ne s’agissant pas d’une prétention indemnitaire.
4.2 Sur la facture n° 41401047FA
La société Noza distribution sollicite le remboursement de cette facture d’un montant de 13 952,82 euros HT, au motif renouvelé qu’elle correspondrait à des prestations effectuées sous la contrainte de l’échec du projet. Une telle demande s’analyse ici encore en une action en répétition de l’indu.
La facture litigieuse, éditée le 28 août 2014, est intitulée Finalisation du site pour mise en production, le rapport d’expertise confortant l’objet de l’intervention.
Selon les propres écritures de la société Clever Age, une telle prestation était destinée à faire fonctionner le site de vente en ligne S-Factory sous Magento, sans la solution Divalto. En d’autres termes, il s’agissait de remédier au défaut de couplage entre les systèmes.
Ainsi qu’il a été dit, la société Clever Age a concouru à l’échec du couplage, si bien qu’elle ne saurait bénéficier d’une somme correspondant à une prestation destinée à pallier sa propre carence.
Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société Clever Age à rembourser à la société Noza distribution la somme de 13 952,82 euros HT.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de condamner in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, outre ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 mars 2016, et ceux consécutifs à l’ordonnance de ce même magistrat en date du 12 septembre 2017 aux fins de taxation des honoraires de l’expert judiciaire, les dépens afférents à l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Lille en date du 19 mars 2015 restant quant à eux à la charge de la société Noza distribution. La SCP Processuel, prise en la personne de Maître [V], sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [Z] seront condamnés in solidum à payer à la société Noza distribution la somme de 40 000 euros au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, tandis qu’ils seront eux-mêmes déboutés de leurs propres demandes formées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal et des appels incidents,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
– condamné la société Clever Age à payer à la société Noza distribution la somme de 2 400 euros HT au titre du coût d’achèvement du projet ;
– condamné la société Progiteam à payer à la société Noza distribution la somme de 12 750 euros HT au titre du coût d’achèvement du projet ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Clever Age de sa demande tendant à dire que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission ;
Condamne la société Progiteam à rembourser à la société Noza distribution la somme de 1 972,50 euros HT au titre de la facture n° 10002141 ;
Condamne la société Clever Age à rembourser à la société Noza distribution la somme de 13 952,82 euros HT au titre de la facture n° 41401047FA ;
Condamne in solidum la société Progiteam et M. [Z] à payer à la société Noza distribution la somme de 12 750 euros HT au titre du coût d’achèvement du projet ;
Condamne in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [Z] à payer à la société Noza distribution les sommes suivantes :
– 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– 20 000 euros au titre du préjudice de désorganisation ;
– 40 000 euros au titre du préjudice d’image ;
Déboute la société Clever Age de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [Z] à payer à la société Noza distribution la somme de 40 000 euros au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées au même titre par la société Clever Age, la société Progiteam et M. [Z] ;
Condamne in solidum les sociétés Clever Age et Progiteam ainsi que M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, outre les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 3 mars 2016, et ceux consécutifs à l’ordonnance de ce même magistrat en date du 12 septembre 2017 aux fins de taxation des honoraires de l’expert judiciaire, les dépens afférents à l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Lille en date du 19 mars 2015 restant quant à eux à la charge de la société Noza distribution ;
Autorise la SCP Processuel, prise en la personne de Maître [V], à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier P/le président
Marlène Tocco Nadia Cordier