Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cœur de l’Océan a assigné plusieurs parties, dont la Mutuelle des Architectes Français, un liquidateur judiciaire, et d’autres entreprises, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de demander une expertise judiciaire en matière de construction. Les défendeurs, dont Monsieur [T] [J] et la SA Bureau Veritas, contestent la demande, arguant de l’irrecevabilité des actions pour diverses raisons, notamment le manque de différend avéré et l’absence de qualité à agir. La SMABTP soutient également que la demande d’expertise est irrecevable en raison de l’absence de déclaration de sinistre préalable. La SAS Oceanis conteste l’intérêt légitime du Syndicat à demander une extension de mission. Lors de l’audience, le juge a annoncé que la décision serait rendue ultérieurement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00072 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS2O
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence COEUR DE L’OCEAN
[Adresse 6]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep légal : SARL LOGER (Représentant légal)
DEFENDEURS
S.A.S. OCEANIS venant aux droits de la SCCV COEUR DE L’OCEAN
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 449 809 953
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, Société anonyme d’assurances I.A.R.D.T., au capital de 7 026 960 € dont le siège social est situé au [Adresse 3], identifiée sous le numéro 310 863 139 au RCS de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d’assureur distributeur conformément à l’article R.322-2 du Code des assurances, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrages.
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.N.C. SOGEA REUNION
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 15]
S.A. SMA SA – SAGENA
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A. BUREAU VERITAS, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 775 690 621, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. DARDEL INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 14]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.E.L.A.R.L. [O] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ DARDEL INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Me COHEN, Me BENOITON, Me GANGATE, Me DE GERY, Me LAZZAROTTO, Me MARDENALOM délivrée le :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COEUR DE L’OCEAN représenté par son Syndic en exercice, la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION, a fait assigner La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANQAIS (MAF), La SELARL [O] prise en la personne de Maitre [E] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DARDEL INGENIERIE, La SAS OCEANIS, venant aux droits de Ia SCCV COEUR DE L’OCEAN INDIEN, la SMABTP, La SNC SOGEA REUNION, La S.A SMA SA – SAGENA, recherchée en qualité d’assureur de la SNC SOGEA REUNION, La S.A BUREAU VERITAS, Monsieur [T] [J], ainsi que Madame [I] [W] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, en matière de construction.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA,
Monsieur [T] [J], sollicite au juge des référés de bien vouloir :
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE monsieur [T] [J], faute de différend avéré avec la SDC DE LA RESIDENCE COEUR DE L’OCEAN ;
DECLARER le demandeur à la présente procédure irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE que monsieur [T] [J] formule les plus expresses réserves et protestations à l’égard de la mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC DE LA RESIDENCE COEUR DE L’OCEAN à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC DE LA RESIDENCE COEUR DE L’OCEAN aux entiers dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANQAIS (MAP) ainsi que la SELARL [O], prise en la personne de Maitre [E] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DARDEL INGENIERIE demandent de :
DIRE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAP) n’est pas l’assureur de la SARL DARDEL INGENIERIE et en conséquence :DECLARER irrecevable l’action intentée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COEUR DE L’OCEAN à l’encontre de la MUTUELLE DESARCHITECTES PRANCAIS (MAP), faute de qualité pour se défendre ;DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COEUR DE L’OCEAN pris en la personne de son Syndic en exercice, de sa demande d’expertise en ce qu’elle n’est pas justifiée d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CŒUR DE L’OCEAN à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES PRANCAIS (MAP) et à la SELARL [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DARDEL INGENIERIE, la somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA BUREAU VERITAS demande de :
A titre principal,
RECEVOIR la SAS BUREAU VERITAS SA, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CŒUR DE L’OCEAN à l’encontre de BUREAU VERITAS SA pour défaut de qualité à agir, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CŒUR DE L’OCEAN à l’encontre de BUREAU VERITAS SA pour cause de prescription, PRONONCER le rejet de la demande d’expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CŒUR DE L’OCEAN au contradictoire de BUREAU VERITAS SA pour défaut d’intérêt à agir, PRONONCER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS,
A titre subsidiaire,
PRONONCER que BUREAU VERITAS formule les protestations et réserves de rigueur sur la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CŒUR DE L’OCEAN, PRONONCER que la provision à intervenir sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CŒUR DE L’OCEAN,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à BUREUA VERITAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), demande de :
JUGER la demande aux fins d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence CŒUR OCEAN comme étant irrecevable en l’absence de déclaration de sinistre préalable régularisée auprès de l’assureur DOJUGER en tout état de cause, la demande aux fins d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence CŒUR OCEAN comme étant dépourvue de tout motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence COUR OCEAN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SMABTP METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP,Subsidiairement si par impossible, les prétentions du syndicat requérant sont déclarées recevables et bien fondées,DONNER ACTE à la SMABTP sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie qu’elles formulent les plus expresses réserves et protestations à l’égard de la mesure d’expertise judiciaireCOMPLETER la mission de l’expert ainsi que suit :« Se faire communiquer au contradictoire des parties, la copie de la DROC, PV de Réception et réserves, marché des différents intervenants,Dire que les désordres objets de la mesure d’expertise seront limités aux seuls dommages allégués dans l’assignation et visés expressément par les pièces du demandeurDire si les dommages existent, s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception, et s’ils étaient apparents à la réceptionFixer la date d’apparition des dommagesLaisser un délai d’un mois aux parties à compter de la diffusion du pré-rapport d’expertise pour la transmission des dires. »JUGER que la consignation des frais d’expertise pour toutes investigations supplémentaires sera à la charge exclusive du demandeur à la mesure d’instructionREJETER toute demande plus ample ou contraireCONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence COUR OCEAN au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SAS GERY SCHAEPMAN.
La SAS OCEANIS venant aux droits de la SCCV CŒUR DE L’OCEAN sollicite de :
Dire et juger l’absence d’intérêt légitime du Syndicat des copropriétaires Résidence CŒUR DE L’OCEAN à solliciter une extension de mission à l’encontre de la société OCEANIS venant aux droits de la SCCV CŒUR DE L’OCEAN,
En conséquence,
Rejeter la demande telle que formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CŒUR de l’OCEAN, Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence COEUR OCEAN au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Donner acte à la concluante qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
Lors de l’audience du 13 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 juillet 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [T] [J]
L’article 31 du Code de procédure civile énonce que l’action en justice est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 précise qu’une prétention est irrecevable si elle est émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Enfin, l’article 122 permet de soulever une fin de non-recevoir lorsqu’une partie est assignée sans avoir la qualité requise pour se défendre.
En l’espèce, selon les données cadastrales produites aux débats, il est établi que les parcelles de Monsieur [T] [J] et de la copropriété du Cœur de l’Océan sont contiguës. Cette proximité immédiate crée un lien direct entre les propriétés concernées et les éventuels troubles ou conséquences découlant du litige.
Il apparaît que, bien que Monsieur [J] ne soit pas directement impliqué dans la réalisation des travaux ou dans les incidents soulevés par le Syndicat des copropriétaires, la proximité de sa parcelle avec celles concernées par le litige justifie son implication.
En effet, la contiguïté des parcelles implique que toute décision concernant le Syndicat des copropriétaires pourrait avoir des répercussions sur la propriété de Monsieur [J]. Cette situation crée donc un intérêt légitime à ce que Monsieur [J] reste partie à la procédure, afin de s’assurer que ses droits ne soient pas affectés par une éventuelle décision prise sans sa présence.
Ainsi, l’exclusion de Monsieur [J] de la procédure pourrait compliquer la résolution du litige dans son ensemble. Sa participation est nécessaire pour clarifier la situation et garantir que les décisions à venir prennent en compte l’ensemble des intérêts en jeu, notamment ceux liés à la proximité des propriétés et à d’éventuels troubles futurs qui pourraient en découler.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que la partie demanderesse possède un intérêt légitime à être maintenir Monsieur [T] [J] dans la procédure. La proximité immédiate de sa parcelle avec celles du Syndicat des copropriétaires justifie sa participation, ne serait-ce que pour s’assurer qu’aucun de ses droits ne soit affecté par les mesures qui pourraient être ordonnées.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de Monsieur [T] [J] sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’action intentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Cœur de l’Océan à l’encontre de la Mutuelle des architectes (MAF)
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires a assigné la MAF en sa qualité supposée d’assureur de la SARL DARDEL Ingénierie. Cependant, la MAF argue qu’elle n’est pas l’assureur de cette société, et que cette absence de qualité n’a pas été contredite par une quelconque preuve ou attestation fournie par le demandeur. En droit, si une partie est assignée à tort pour une qualité qu’elle ne possède pas, elle est en droit de soulever une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre.
La jurisprudence rappelle que la qualité à défendre doit être vérifiée au moment de l’introduction de l’instance.
Il est par ailleurs établi que c’est au demandeur de prouver que la partie assignée a bien la qualité nécessaire pour se défendre dans le cadre de l’action intentée.
Ainsi, en l’absence de production par le Syndicat des copropriétaires d’une attestation ou d’une preuve démontrant que la MAF est l’assureur de la SARL Dardel Ingénierie, l’action doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS SA
La société BUREAU VERITAS SA sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’a pas participé à la réalisation des travaux en cause, et qu’aucune mission de contrôle technique ne lui a été confiée dans le cadre du projet litigieux.
Les pièces produites démontrent que la mission de contrôle technique a été confiée à une autre entité, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
En conséquence, il apparaît que BUREAU VERITAS SA n’a aucun lien direct avec les faits litigieux. Il y a donc lieu de mettre celle-ci hors de cause.
Sur l’irrecevabilité de l’action intentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Cœur de l’Océan à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP)
En application des dispositions de l’article A 243-1 du Code des Assurances, tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II, relatif aux assurances obligatoires en matière de travaux de bâtiment, doit obligatoirement comporter les clauses figurant à l’annexe II dudit article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Ainsi, en application des dispositions de l’article A 2°, relatif aux obligations réciproques des parties et inséré au sein de l’annexe II, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants : le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ; le nom du propriétaire de la construction endommagée ; l’adresse de la construction endommagée ; la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.
Par ailleurs, en application des dispositions du troisième aliéna de l’article L 242-1 du Code des Assurances, l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il est de jurisprudence constante de considérer que les dispositions des articles L 242-1 à A 243-1 du Code des assurances sont d’ordre public et qu’elles interdisent au bénéficiaire d’une assurance dommages ouvrage de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert, sans avoir préalablement procédé à une déclaration de sinistre et ainsi avoir permis à l’assureur de diligenter une expertise amiable. Ce principe vaut également pour tout nouveau désordre constaté ou aggravation de sinistre anciennement déclaré. Ainsi, à défaut de nouvelle déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages ouvrage, une nouvelle demande d’expertise formée à l’encontre de l’assureur n’est pas recevable.
Il convient de préciser que le non-respect de cette règle peut avoir de lourdes conséquences pour l’assuré puisque l’irrecevabilité, en raison de l’absence de déclaration préalable, peut être soulevée pour la première fois par l’assureur devant le Juge du fond et ce alors même qu’il a participé aux opérations d’expertise judiciaire conduites par un expert désigné à la suite d’une ordonnance du Juge des référés, devant lequel aucun motif d’irrecevabilité n’avait été soulevé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Cœur de l’Océan ne conteste pas ne pas avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage. L’assignation en référé expertise ne pouvant être assimilée à une déclaration de sinistre, il convient dès lors de déclarer irrecevable l’action dirigée à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP).
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
En effet, le Syndicat des copropriétaires sollicite une mesure d’expertise en vue de déterminer l’ampleur des désordres affectant le mur de soutènement de la résidence COEUR DE L’OCEAN et d’en identifier les causes. À l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires se réfère à une ordonnance de mise en état du 29 juillet 2009, laquelle avait ordonné une mesure d’expertise à la demande des consorts [J] et [W]-[L], propriétaires d’une maison située en contrebas du mur litigieux. Cet élément démontre que le mur de soutènement existait déjà à cette date, ce qui suggère que l’ouvrage avait été réceptionné avant le 29 juillet 2009.
La SELARL [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DARDEL INGENIERIE, verse aux débats un procès-verbal de réception daté du 24 mai 2005 avec réserves, établi par l’Architecte. Elle indique que cette pièce atteste que les travaux ont été réceptionnés à cette date, plaçant la responsabilité des constructeurs sous le régime de la garantie décennale prévue par l’article 1792-4-1 du Code civil. Elle soutient que ce délai aurait expiré en mai 2015, soit avant l’introduction de la présente instance en 2024.
Or, une expertise ne saurait être ordonnée lorsqu’une contestation sérieuse est soulevée sur la prescription de l’action au fond.
La demande d’expertise, formulée bien après l’expiration de ce délai, se heurte donc à une contestation sérieuse sur la question de la prescription, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Dès lors, la demande d’expertise doit être rejetée.
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
REJETETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [T] [J] ;
DECLARONS irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence COEUR DE L’OCEAN à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SELARL [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DARDEL INGENIERIE ;
DECLARONS irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence COEUR DE L’OCEAN à l’encontre BUREAU VERITAS SA ;
DECLARONS irrecevable les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence COEUR DE L’OCEAN à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP) ;
REJETONS la demande d’expertise formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COEUR DE L’OCEAN représenté par son Syndic en exercice, la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ainsi ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT