Intéressement sur les recettes éditoriales : affaire Princess Erika

Intéressement sur les recettes éditoriales : affaire Princess Erika

La mise en place d’un intéressement sur les recettes éditoriales d’oeuvres musicales entre une société de production et un éditeur est légale mais doit être encadrée par un contrat.

Affaire Princess Erika

L’artiste Princess Erika (chanson “Trop de bla-bla” utilisée notamment dans les publicités de la compagnie d’assurance MMA) et sa société de production ont finalement obtenu gain de cause contre leur éditeur. Ce dernier avait cessé de verser ses royalties en raison d’un différend sur le montant de la rémunération à percevoir par l’artiste.

Contexte du litige

Par contrat du 18 juillet 1990, la société Editions de Bertholène a consenti à « [E]’s Production c/o M. [O] [E] », un intéressement de 50 % de sa part éditoriale (droits de représentation mécanique et droits d’exécution publique) produite par les oeuvres qu’elle édite ou sera amenée à éditer à la demande de [E]’s Production.

La moitié des recettes éditoriales

En 2015, après des déclarations publiques de « [C] » sur ses rémunérations relatives à l’exploitation de l’oeuvre « Trop de Bla Bla » M. [O] a estimé que la société Editions de Bertholène lui avait reversé moins de la moitié des recettes éditoriales que celle-ci avait perçues sur cette oeuvre et a réclamé un complément de rémunération à l’éditeur.

Ce dernier lui a réclamé les accords de reversement concernant l’oeuvre « Trop de Bla Bla » qui n’étaient pas en sa possession et faute d’obtenir ces éléments, a cessé, tout reversement commercial à compter du mois d’avril 2015.

Preuve du contrat conclu

La société Editions de Bertholène a fait valoir en substance qu’aucun contrat éditorial n’a été conclu par écrit entre les parties concernant l’oeuvre « Trop de Bla Bla », et en particulier aucun accord écrit de reversement commercial que M. [O] a affirmé avoir signé en 1988 et qui constituerait la seule preuve valable de l’existence dudit accord, que ce n’est qu’à la suite d’une erreur de ses services comptables qu’elle a cru avoir formalisé en bonne et due forme un contrat écrit de reversement commercial avec l’entreprise [E] s Productions portant sur le titre « Trop de Bla Bla ».

En l’espèce, M. [O] et la société [E]’s Prod ne se prévalent d’aucun contrat d’édition mais d’un accord de reversements commerciaux ou de rétrocession éditoriale avec la société Editions de Bertholène, ce contrat étant défini comme étant un acte par lequel un éditeur d’oeuvre musicale – la société Editions de Bertholène – consent à son cocontractant un intéressement sur les recettes éditoriales d’oeuvres musicales.

Aucun accord de rétrocession commerciale sur les recettes éditoriales de la chanson «Trop de Bla Bla » qui aurait été conclu en 1988 n’a été versé aux débats par M. [O].

Preuve libre

En revanche, par courriers des 23 juin et 13 décembre 1989, la société Editions de Bertholène informait « [E]’s Production – à l’attention de M. [E] [O] » des droits perçus au titre des 525ème , 526ème, 527ème et 528ème répartitions et de la part lui revenant «au regard de notre accord de reversement commercial sur le titre de [C] «Trop de Bla Bla » et autres ».

Ces éléments étaient de nature à démontrer l’existence d’un accord de reversement commercial entre l’entreprise en nom propre [O] [F] ayant pour nom commercial [E]’s Productions ou [E]’s Production et les Editions de Bartholène, ce avant le mois de juin 1989, et l’éditeur n’a pu sérieusement soutenir que c’est à la suite d’une erreur de ses services comptables qu’il a cru avoir formalisé en 1988 avec M. [O] un contrat écrit de reversement commercial et ainsi rétrocédé une partie des recettes éditoriales sur le titre en cause.


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