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Licencier une salariée pour des connexions ponctuelles à internet est une sanction disproportionnée (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
En l’espèce, lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé avec l’assistance d’un collègue de travail, la salariée après avoir admis avoir connaissance du règlement intérieur et de la charte informatique qui prohibent les consultations de sites non professionnels, a reconnu qu’elle s’était connectée à Youtube pour écouter de la musique et au site du Crédit Agricole pour des remboursements.
S’il est exact que l’extrait du rapport de contrôle de la société Buro Graphic qui a procédé à l’analyse réclamée par l’employeur est parcellaire, force est de constater que l’intimée a admis ces consultations prohibées qui remontaient à un mois pour la plus récente et moins de deux mois pour la plus ancienne de sorte qu’elle en avait un souvenir précis.
Toutefois, aucun élément et notamment le rapport précité qui pointe des consultations à des sites non professionnels très brèves et n’évoque que trois journées au cours desquelles ces connections se seraient produites, ne permet de considérer qu’il y a là la démonstration d’une cause réelle et sérieuse de licenciement d’autant que les trois autres salariés qui ont attesté écouter régulièrement de la musique sur l’ordinateur professionnel n’ont fait l’objet que d’un simple avertissement.
En réalité, le licenciement prononcé est une sanction disproportionnée par rapport au manquement lequel n’a au surplus aucunement mis en péril le site informatique de la société MAM qui sur ce point procède par affirmation.
ME/SB
Numéro 23/3140
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03339 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IAE3
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. MONTAGE ASSEMBLAGE MECANIQUE M.A.M.
C/
[U] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MONTAGE ASSEMBLAGE MECANIQUE M.A.M.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître CHEVALLIER loco Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00300
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [T] (la salariée) a été embauchée par la société par actions simplifiée Montage Assemblage Mécanique (MAM, l’employeur), à compter du 7 novembre 2012, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 20h par semaine, en qualité de secrétaire comptable.
A compter du 1er mars 2016, elle a travaillé 24 h par semaine, moyennant une rémunération de 1.352 euros bruts.
L’employeur relève que la société compte 23 salariés environ.
Le 6 janvier 2020, Mme [U] [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 15 janvier 2020. Il lui a également été notifié une mise à pied conservatoire.
Le 21 janvier 2020, Mme [U] [T] a été licenciée pour faute grave en ces termes’:
« Lors de l’entretien préalable auquel vous avez assisté en présence de Monsieur [Y] [D], salarié de l’entreprise, et de notre déléguée du personnel, Madame [C] [R], le 15 janvier 2020 à 16 h 30, nous vous avons fait part des griefs que nous avions à formuler à votre encontre.
Vos explications ne nous ont pas apporté de justification valable et déterminante pour excuser les faits qui vous étaient reprochés.
En conséquence, après mûre réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants.
Suite à des fuites de données comptables dans notre société, nous avions mis en place une charte informatique qui a fait l’objet d’un procès-verbal le 27 octobre 2017 avec notre délégué du personnel, Monsieur [X] [B].
Notre règlement intérieur précisait déjà, dans son article 7, la non-autorisation d’utiliser à des fins personnelles les ordinateurs, notamment d’internet et des courriers électroniques.
Par ailleurs, comme vous le savez, nous avons subi une attaque virale sur notre réseau en 2018.
Début septembre 2019, Monsieur [H] [O] et le signataire de la présente voulant effectuer des recherches sur les ordinateurs dédiés à la comptabilité et à l’administratif se sont rendus compte que les historiques internet étaient effacés.
Devant cette situation, nous avons fait appel à une société informatique BURO GRAPHIC, qui nous a proposé de faire le point à distance.
Le 04 octobre 2019, la société BURO GRAPHIC a produit des relevés de navigation internet et constatant quelques anomalies, nous lui avons demandé une analyse plus précise.
Telle ne fut pas notre surprise lorsque le 20 décembre 2019, nous avons constaté que pendant vos heures de travail, à notre insu, sur notre matériel dédié à la comptabilité et à l’administratif, vous consultiez des sites internet non professionnels.
Lors de notre entretien, nous vous avons montré ces relevés du 15/11/2019, 11/12/2019 et 18/12/2019.
Vous avez tenté de vous justifier mais en aucun cas vous n’avez pu rapporter la preuve qu’il s’agissait d’une utilisation professionnelle.
Effectivement les sites : Atelier de Célia, Youtube, Instagram, Twitter, Yahoo, tamétéo, Amazoneaws, patxihuena’ sont des sites à des fins personnelles.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu connaître notre charte informatique et notre règlement intérieur.
Enfin, vous avez tenté de vous disculper en prétextant que « vous ne pensiez pas être la seule à faire ça ».
C’est inacceptable.
Ces faits présentent un caractère de faute grave, cette rupture est privative de préavis, d’indemnités de licenciement [‘]
Le 24 juillet 2020, Mme [U] [T] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment’:
-Dit que le licenciement de Mme [U] [E] est un licenciement avec cause réelle et sérieuse
-Dit que Mme [U] [E] doit être rétablie dans ses droits
-Condamné la société Montage Assemblage Mécanique (MAM) à verser à Mme [U] [E] les sommes de :
* 1.520,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 152,00 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 2.670,00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6.000 € au titre de l’indemnité pour préjudice moral et financier,
* 650,40 € au titre de la somme déduite du salaire de janvier 2020, correspondant à la mise à pied conservatoire du 07 au 21 janvier 2020,
* 65,04 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Débouté Mme [U] [E] de sa demande au titre de l’astreinte,
-Ordonné l’exécution provisoire de droit,
-Débouté la société Montage assemblage et mécanique de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-Condamné la Société Montage assemblage et mécanique aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 octobre 2021, la société Montage Assemblage Mécanique (MAM) a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Montage Assemblage Mécanique (MAM) demande à la cour de’:
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– dit que le licenciement de Mme [U] [E] est un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
– dit que Mme [U] [E] doit être rétablie dans ses droits,
– condamné la SAS Montage Assemblage Mécanique (MAM) à verser à Mme [U] [E] les sommes suivantes :
o 1.520 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 152 € bruts au titre des congés payés y afférents,
o 2.670 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 6.000 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral et financier,
o 650,40 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 07 au 21 janvier 2020,
o 65,04 € bruts au titre des congés payés y afférents,
o 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
– Juger que le licenciement de Mme [U] [E] repose sur une faute grave,
– Débouter Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes.
– Condamner Mme [U] [E] à verser à la SAS Montage et assemblage mécanique la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [U] [T], formant appel incident, demande à la cour de’:
– Confirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a :
– Dit que Mme [U] [E] doit être rétablie dans ses droits,
– Condamné la société M.A.M à devoir verser à Mme [E] les sommes suivantes :
‘ 1.520 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
‘ 152 € bruts au titre des congés payés y afférents,
‘ 2.670 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
‘ 6.000 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral et financier,
‘ 650,40 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 07 au 21 janvier 2020,
‘ 65,04 € bruts au titre des congés payés y afférents,
‘ 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Débouté la société M.A.M de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
– Condamné la société M.A.M aux entiers dépens.
Mais l’infirmer en ce qu’il a :
– Dit que le licenciement de Mme [U] [E] est un licenciement avec cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
– Dire et juger que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– Condamner la société M.A.M à payer à Mme [E] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Condamner la société M.A.M aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION’:
A titre liminaire,la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucun appel relatif au chef du jugement qui a rejeté la demande d’astreinte.
Par ailleurs, l’intimée se présente dans ses écritures comme divorcée et use désormais tantôt du nom [T] (dans l’en-tête de ses conclusions) tantôt du nom [E] dans le corps et le dispositif de ses écritures, nom que la cour reprendra à la suite du premier juge.
Sur le licenciement’:
Pour dire établie la cause réelle et sérieuse mais écarter la faute grave dès lors que cette faute ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant, le premier juge a considéré de première part que Mme [E], avait reconnu lors de l’entretien préalable avoir utilisé un site pour écouter de la musique et avoir consulté les sites Atelier de Célia, météo, Patxiku Enea’,de seconde part que les attestations produites par l’intéressée étaient de faible valeur probante et de troisième part que l’analyse du poste informatique correspondait à des périodes où Mme [E] travaillait et était seule à utiliser l’ordinateur.
A hauteur d’appel, Mme [E] conteste les relevés produits par l’employeur lesquels ne correspondent pas à sa navigation sur internet et soutient que le document provenant du service informatique qui a procédé à l’analyse de la navigation internet est inexploitable faute de toutes précisions sur le poste effectivement utilisé par Mme [E], les dates et les horaires de consultation.
En tout état de cause, elle vient dire que la faute ne revêt aucun caractère de gravité justifiant un licenciement.
Dans l’état des éléments soumis à la cour, il n’est pas reproché à l’intimée de fuites comptables en 2017 et la cyberattaque de 2018 mais la consultation pendant ses heures de travail et depuis son poste professionnel, de sites non professionnels.
Lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé avec l’assistance d’un collègue de travail, Mme [E] après avoir admis avoir connaissance du règlement intérieur et de la charte informatique qui prohibent les consultations de sites non professionnels, a reconnu qu’elle s’était connectée à Youtube pour écouter de la musique et au site du Crédit Agricole pour des remboursements.
S’il est exact que l’extrait du rapport de contrôle de la société Buro Graphic qui a procédé à l’analyse réclamée par l’employeur est parcellaire, force est de constater que l’intimée a admis ces consultations prohibées qui remontaient à un mois pour la plus récente et moins de deux mois pour la plus ancienne de sorte qu’elle en avait un souvenir précis.
Toutefois, aucun élément et notamment le rapport précité qui pointe des consultations à des sites non professionnels très brèves et n’évoque que trois journées au cours desquelles ces connections se seraient produites, ne permet de considérer qu’il y a là la démonstration d’une cause réelle et sérieuse de licenciement d’autant que les trois autres salariés qui ont attesté écouter régulièrement de la musique sur l’ordinateur professionnel n’ont fait l’objet que d’un simple avertissement.
En réalité, le licenciement prononcé est une sanction disproportionnée par rapport au manquement lequel n’a au surplus aucunement mis en péril le site informatique de la société MAM qui sur ce point procède par affirmation.
En conséquence, infirmant ce chef du jugement la cour dira que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, il n’y a pas prise à rechercher si la faute alléguée rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise comme le demande en appel la société MAM.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse’:
C’est par des calculs que la cour approuve que le premier juge a évalué les sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, le jugement défére devant être confirmé sur ces chefs de demande.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, au vu des pièces produites sur la situation de la salariée, il y a lieu de lui allouer sur ce fondement la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts. La cour confirmera le jugement quant à la somme de 6000 euros allouée, en y substituant seulement le fondement.
Sur le remboursement à Pôle Emploi
Suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d’ajouter à la décision déférée et d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à Mme. [E], dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens’:
La cour confirmera par motifs adoptés les chefs du jugement afférents à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A hauteur d’appel, l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme [E] et à la charge de la société MAM qui supportera également les dépens d’appel dès lors qu’elle échoue dans son recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau de ce chef
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Confirme le jugement de tous les autres chefs et dit que la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts allouée à la salariée a pour fondement l’article L. 1235-3 du code du travail
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Montage Assemblage Mécanique à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la société par actions simplifiée Montage Assemblage Mécanique à payer à Mme [U] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
Déboute la société par actions simplifiée Montage Assemblage de sa demande aux mêmes fins
Condamne la société par actions simplifiée Montage Assemblage aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,