Interdiction de publier faite au salarié : légal ou non ?

Interdiction de publier faite au salarié : légal ou non ?

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La violation de l’interdiction de publier un article sans l’autorisation de l’employeur, imposée au salarié, ne justifie pas un licenciement pour faute lourde.

En l’occurrence, il est reproché au salarié d’avoir utilisé les documents, et notamment des plans d’époque, et des informations recueillis dans le cadre de son emploi, pour produire un article sur des jardins inclus dans un ouvrage collectif intitulé ” representing the life and legacy of [T] [X] “, dument publié.

Pour l’employeur, cette initiative était contraire aux dispositions du contrat de travail qui prévoit que ” le salarié ne pourra, sans accord écrit du conseil d’administration, publier aucune étude sous quelque forme que ce soit portant sur des travaux ou des informations couvertes par l’obligation de confidentialité “.

Elle serait également contraire aux dispositions de l’article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que ” Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer “.

La juridiction constate que cet article a été publié sans l’autorisation préalable de l’employeur mais que le salarié ne l’a pour autant dissimulé, puisqu’il le cite dans son rapport d’activité de deuxième année de thèse, ce qui permet de relativiser la faute commise, d’autant que la publication de cet article concoure à la renommée du lieu d’histoire exploité par l’employeur.

La faute lourde du salarié n’était donc pas établie, aucune intention de nuire à l’employeur n’était démontrée.


C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 2

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à

Me Aymeric COUILLAUD

Me Benoît BERGER





XA





ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023



MINUTE N° : – 23



N° RG 21/02806 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOVT



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 23 Septembre 2021 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES







APPELANT :



Monsieur [B] [F]

né le 15 Mai 1990 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS



ET



INTIMÉE :



FONDS DE DOTATION [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 7]



représentée par Me Benoît BERGER, avocat au barreau d’ORLEANS



Ordonnance de clôture : 20 avril 2023



Audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,













Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :



Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,





Puis le 26 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige






FAITS ET PROCÉDURE



M.[B] [F] a été engagé par le Fonds de dotation du [Adresse 4], en qualité de chargé de recherches, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2016.



Le Fonds de dotation du [Adresse 4] avait conclu avec l’association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) par laquelle M.[F] devenait son salarié pendant le temps de rédaction de sa thèse de doctorat qu’il menait auprès du [3] de l’université de [Localité 9], qui portait sur ” la cour de [T] [X] à [Localité 7], entre Val de Loire et Italie du Nord “, ce qui permettait à l’employeur de recevoir une subvention.



Placé en arrêt de travail du 8 avril 2020 au 6 mai 2020, puis à compter du 10 juin 2020, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 18 septembre 2020, avec la mention : ” tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé “.



Après avoir été convoqué le 21 septembre 2020 à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2020, le Fonds de dotation du [Adresse 4] a notifié à M.[F] son licenciement pour inaptitude, la mention du médecin du travail étant rappelée, par courrier du 6 octobre 2020, réceptionné le 7 octobre 2020.



M.[F] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis par requête enregistrée au greffe le 7 octobre 2020, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d’un harcèlement moral dont il s’estimait victime. M.[F] y a ensuite ajouté une demande subsidiaire à visant déclarer le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre.



Par ordonnance du 4 décembre 2020, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a condamné par provision le Fonds de dotation du [Adresse 4] à payer à M.[F] la somme de 1760 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés et celle de 2200 euros à titre d’indemnité de licenciement.



Par jugement du 23 septembre 2021, le Conseil de prud’hommes de Montargis a:



– débouté M.[F] de sa demande de résiliation judiciaire et de nullité du licenciement

– condamné le Fonds de dotation du [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :

– indemnité de licenciement : 2200 euros

– indemnité de congés payés : 1760 euros brut

– indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 euros

– les intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, à savoir le 9 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts



– ordonné l’exécution provisoire de droit

– ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard applicable passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,

– débouté les parties de toutes autres demandes.



Par déclaration formée par voie électronique le 27 octobre 2021, M.[F] relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 28 septembre 2021.

Moyens






PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[F] demande à la Cour de :



– Dire et juger M.[F] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes.

– Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :

– Condamné le Fonds de dotation du [Adresse 4] à verser à M.[F] les sommes suivantes :

o 2 200,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

o 1 760,00 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés, avec intérêt au taux légal à compter de la citation en justice soit le 9 octobre 2020 ;

o 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Ordonné la capitalisation des intérêts.

– Ordonné au Fonds de Dotation du [Adresse 4] de délivrer à M.[F] les documents de fin de contrat en conformité avec la présente décision à savoir bulletin de salaire, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et ce à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard applicable passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement.



– Infirmer la décision entreprise pour le surplus,



Statuant à nouveau,

– Fixer la rémunération moyenne mensuelle de M.[F] à la somme de 2200,00 euros.

– Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M.[F] au Fonds de dotation du [Adresse 4] aux torts de l’employeur

– Dire et juger que la résiliation judiciaire prononcée produira les effets d’un licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.



En tout état de cause,

– Prononcer la nullité du licenciement prononcé à l’encontre de M.[F] à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.



En conséquence,

– Condamner le Fonds de dotation du [Adresse 4] à verser à M.[F] les sommes suivantes :

o 4 400,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

o 440,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

o 17 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

o 10 000,00 euros de dommages et intérêts complémentaires pour harcèlement moral, à tout le moins pour exécution défectueuse du contrat de travail ;

– Déclarer les demandes du Fonds de dotation du [Adresse 4] irrecevables et en tout cas mal fondées.

– Débouter le Fonds de dotation du [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– Dire et juger que l’ensemble des sommes sollicitées à titre de salaires ou d’accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation du Fonds de dotation du [Adresse 4], lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.

– Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie rectifiés et conformes aux dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter de sa notification ;

– Condamner le Fonds de dotation du [Adresse 4] à verser à M.[F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner le Fonds de dotation du [Adresse 4] aux entiers dépens.





Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles le Fonds de dotation du [Adresse 4] demande à la Cour de :



– Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M.[F] de sa demande de résiliation judiciaire et de nullité du licenciement ;

– L’infirmer pour le surplus,



Statuant à nouveau,

– Dire n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,



En conséquence,

– Débouter purement et simplement M.[F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

– Dire n’y avoir lieu à condamnation du fonds de dotation du [Adresse 4],



Reconventionnellement,

– Ordonner la restitution des documents mentionnés dans les motifs ci-évoqués (et non la seule copie de données), sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente,

– Condamner M.[F] à payer au fonds de dotation du [Adresse 4] une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– Condamner M.[F] à payer au fonds de dotation du [Adresse 4] une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.



L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.

Motivation




MOTIFS DE LA DÉCISION



– Sur le harcèlement moral :



Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.



Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



M.[F] expose qu’il subissait depuis le début de la relation de travail des retards dans le paiement de ses salaires, qu’il a été convoqué dès le 10 mars 2020 à un entretien préalable à licenciement économique, sans que cette procédure de licenciement soit menée à son terme dans le but de le déstabiliser dans ses recherches, qu’il a été l’objet de propos dénigrant son travail et visant à l’humilier et de critiques sur le coût des projets scientifiques, le Fonds de dotation du [Adresse 4] s’octroyant cependant les résultats de son travail. Il s’en est suivi, selon lui, une détérioration de son état de santé mentale.



M.[F] produit aux débats de nombreux échanges avec son employeur, qui établissent les nombreux retards de paiement des salaires qu’il invoque, lié à des défaillances diverses (envois de chèques tardifs, chèques impayés, erreurs de montant, paiement en plusieurs virements dans les derniers mois) et si aucun rappel de salaire n’est sollicité, il est démontré que M.[F] a dû relancer son employeur, qui évoque dans un email le ” harcèlement ” commis par ce dernier alors qu’il ne faisait que réclamer son dû.



Il produit la convocation à entretien préalable à licenciement économique prévu le 23 mars 2020 adressée par le fonds le 10 mars précédent. Cet entretien ayant été annulé en raison de la crise sanitaire. Aucune suite n’apparaît avoir été donnée à cette procédure. M.[V], responsable du Fonds de dotation du [Adresse 4], sans évoquer la question du licenciement économique, adressait à M.[F] le 24 mars 2020, un email lui demandant de justifier de manière très détaillée l’ensemble de ses diligences effectuées depuis le début de sa collaboration, à savoir : liste des services d’archives visités, temps passé, documents numérisés, liste des interventions, conférences, articles réalisés, évaluation du temps passé sur la restitution 3D des jardins, liste des données et documents fournis, évaluation du temps passé au Canada.



Le 7 avril 2020, après une réponse de M.[F] sur ces éléments, M.[V] remerciait M.[F] pour son rapport ” transmis dans les temps “, mais formulait des remarques sur le coût de certains travaux, évoquant l’imminence d’un ” conflit sérieux avec I des P “, obligeant le directeur de thèse de M.[F], M.[C], à y répondre par un mail du même jour. M.[Y], également chargé du suivi scientifique de M.[F], écrivait au Fonds de dotation du [Adresse 4] le 7 avril 2020 pour s’étonner de la teneur d’un email de M.[V] du 9 mars précédent : M.[Y] prend acte de la décision de licenciement M.[F] pour motif économique, mais s’étonne de ce que l’employeur invoque par ailleurs ” une absence de visibilité sur le travail effectué, de compte-rendu y compris sous forme de conférences (2 seulement à ce jour), et la production même partielle de résultats exposés à des chercheurs “.



M.[Y] et M.[C], dans des attestations très fournies qui ne sont pas manuscrites, mais signées de leur auteur qui ont fourni une copie de leur pièce d’identité, viennent louer la qualité du travail scientifique de M.[F] et confirmer que ce dernier a été l’objet, de la part du Fonds de dotation du [Adresse 4], d’une remise en cause de ce travail, injustifiée à leurs yeux. M.[Y] indique dans un email qu’il a ” eu personnellement des échanges réguliers avec M.[F] (‘) rencontré à plusieurs reprises à [Localité 8] “, et que ” ces entretiens (lui ont) permis de constater l’avancement de son travail, la progression de ses dépouillements et la maturation de ses conclusions, sous la direction de M.[M] [C] “.



M.[F] produit également des rapports d’activité annuels comprenant la liste des nombreux documents d’époque qu’il a examinés.



Trois témoins, dont la compagne de ce dernier, dans des attestations conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, (à l’exception de celle de Mme [G] qui n’est pas manuscrite, mais que la cour considère comme recevable au regard du fait qu’elle est signée de son autrice et qu’y est jointe la copie d’une pièce d’identité), font état de l’état d’anxiété de M.[F] causé par la remise en cause par le Fonds de dotation du [Adresse 4] de la qualité de son travail.



Enfin, M.[F] produit son arrêt de travail du 8 avril 2020 et un certificat médical de son médecin attestant de son suivi depuis le 10 mars 2020 pour un état d’anxiété et de dépression réactionnelle.



Les éléments invoqués par le salarié pris dans leur ensemble, compte tenu des éléments démontrant l’existence de difficultés réelles rencontrées par M.[F] dans le cadre de l’exercice de sa mission auprès du Fonds de dotation du [Adresse 4], en lien non seulement avec les retards de paiement des salaires, mais aussi et surtout avec la remise en cause de la réalité et de la qualité de son travail, et donc de son intégrité, ce qui procède d’une réelle méconnaissance de la difficulté et de l’exigence d’une thèse de doctorat, et compte tenu des documents médicaux produits, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.



Le Fonds de dotation du [Adresse 4] réplique qu’il s’est légitimement interrogé sur les avancées de M.[F] dans ses recherches, que ce dernier n’en rendait pas compte et avait manifestement du retard dans son travail, aucun plan de thèse n’étant encore établi, et annonçait qu’il ne la déposerait que dans les cinq ans après la signature de son contrat de travail. Parallèlement le fonds connaissait des difficultés financières, ce qui a justifié la convocation à entretien préalable à licenciement économique adressée au salarié. Il souligne que l’arrêt de travail de M.[F] est immédiatement postérieur au premier confinement résultant de la crise sanitaire. Il conteste tout retard dans le paiement des salaires. L’employeur dénie s’être immiscé dans le travail de recherche de M.[F], qui ne s’est rendu que trois fois sur le site du château, et avoir tenu des propos dénigrants ou humiliants, rappelant néanmoins que ce dernier demeurait sous sa subordination, ce qui justifiait qu’on lui demande de rendre compte de ses travaux, notamment en raison de la nécessité d’en justifier auprès de l’ANRT et de la préfecture. Il en conclut que l’altération de l’état de santé de M.[F] n’est pas consécutive aux faits qu’il dénonce. Enfin, il souligne que les attestations qu’il produit ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.



La cour relève que Fonds de dotation du [Adresse 4] ne produit aucun élément sur les difficultés économiques qui auraient pu expliquer les retards dans le paiement des salaires, ni aucune donnée lui permettant de justifier la procédure de licenciement économique qui a été engagée. A cet égard, si le confinement a pu expliquer le différé de l’entretien préalable, aucune explication n’est fournie sur le point de connaître la raison pour laquelle cette procédure n’a pas été menée à son terme, alors que le placement de M.[F] en arrêt maladie ne l’en empêchait aucunement.



Par ailleurs, s’il est incontestable que M.[F] devait rendre compte de l’évolution de son travail vis-à-vis de l’employeur, non seulement en raison de sa qualité de salarié mais aussi des exigences liées aux exigences de l’organisme subventionneur et des autorités de tutelle, il n’en demeure pas moins que les demandes formées en ce sens n’étaient manifestement pas dénuées de suspicion.



La cour constate d’ailleurs que le Fonds de dotation du [Adresse 4] continue de remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure, la qualité du travail de M.[F], ce que celui-ci a légitimement pu vivre de manière très difficile lorsqu’il était encore dans les liens du contrat.



Pourtant, les nombreux éléments produits par M.[F], déjà évoqués, et les témoignages de son directeur de thèse et de la personne chargée par l’employeur lui-même de son suivi scientifique, indépendant de l’université, viennent démontrer le sérieux de ses recherches, sans qu’aucun élément susceptible de les contredire ne soit produit par l’employeur.



Le caractère infondé des accusations portées par l’employeur sur le travail de thèse de son salarié n’est pas justifié.



Le Fonds de dotation du [Adresse 4] ne vient en rien démontrer que les faits qui lui sont reprochés par M.[F], qui sont avérés, sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à harcèlement moral.



C’est pourquoi, par voie d’infirmation, il convient de retenir l’existence d’un harcèlement moral et le Fonds de dotation du [Adresse 4] sera condamné à verser au salarié la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.



– Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail



La date de la rupture du contrat de travail se situe au jour où l’employeur envoie la lettre de licenciement.



Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. A l’inverse, toute demande de résiliation du contrat de travail est sans objet si l’employeur procède au licenciement avant la saisine du conseil de prud’hommes en ce sens.



En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M.[F] a, par l’intermédiaire de son conseil, posté sa lettre recommandée avec accusé de réception saisissant le conseil de prud’hommes de sa requête, visant notamment à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 6 octobre 2020 à 16h30, selon le cachet postal porté sur l’enveloppe de son courrier figurant au dossier prud’homal.



L’employeur lui avait néanmoins adressé par lettre recommandée avec accusé de réception sa lettre de licenciement quelques instants auparavant, le 6 octobre 2020 à 16 heures, selon le cachet figurant sur l’enveloppe de cette lettre, produite par le salarié avec la lettre de licenciement .



Il y a donc lieu d’examiner la demande portant sur la nullité du licenciement qui est préalable à la saisine du conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié.



– Sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude



Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée en tout ou partie. En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul lorsque ce sont des faits de harcèlement moral qui en sont à l’origine.



En l’espèce, M.[F] soutient que l’inaptitude dont il a été l’objet résulte de la situation de harcèlement moral qu’il subissait dans l’entreprise.



Le Fonds de dotation du [Adresse 4] réplique que le harcèlement moral n’était pas établi et que le médecin du travail n’a pas relevé que l’inaptitude aurait une origine professionnelle.



Cependant, étant rappelé que la cour n’est pas liée par l’avis du médecin du travail, il vient d’être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués sont établis et les éléments de la cause démontrent que l’inaptitude de M.[F] a pour origine, au moins partiellement, le harcèlement moral subi, quand bien même celui-ci se serait senti ” dépassé ” par son travail de thèse ou rencontrerait des problèmes personnels ayant causé des épisodes dépressifs, comme relevé par ailleurs.



Dans ces conditions, la demande formée par M.[F] visant à voir prononcer la nullité de son licenciement sera accueillie, et le jugement du conseil de prud’hommes, qui l’a débouté de sa demande à ce titre, sera infirmé sur ce point.



– Sur les conséquences financières du licenciement nul



– sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :



L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.



L’article L.1234-1 du code du travail prévoit que :



” Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:



1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;



2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;



3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. “



Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié “



L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que ” lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 “



En l’espèce, compte tenu des éléments produits, il convient de condamner le Fonds de dotation du [Adresse 4] à payer à M.[F] la somme de 4400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.



– sur l’indemnité de licenciement



Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.



Il convient de condamner le Fonds de dotation du [Adresse 4] à payer à M.[F], par voie de confirmation, la somme de 2200 euros que celui-ci réclame à ce titre, sous déduction des sommes versées par l’employeur à titre de provision depuis l’intervention de l’ordonnance de 4 décembre 2020, sachant que le Fonds de dotation du [Adresse 4] produit la copie d’un chèque de 1400 euros adressé au conseil de M.[F] en exécution de cette décision.



– sur l’indemnité pour licenciement nul



L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est nul en raison de l’existence de faits revêtant la qualification d’un harcèlement moral.



Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner le Fonds de dotation du [Adresse 4] à payer à M.[F] la somme de 13500 euros euros à titre d’indemnité.



– Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés



M.[F] réclame la condamnation du Fonds de dotation du [Adresse 4] à lui payer la somme de 1760 euros à ce titre.



Le Fonds de dotation du [Adresse 4] ne conteste pas cette demande dans son quantum, mais affirme l’avoir réglée.



Cette somme sera allouée à M.[F], par voie de confirmation, sous déduction des sommes versées par l’employeur à titre de provision depuis l’intervention de l’ordonnance de 4 décembre 2020.



– Sur la remise des documents de fin de contrat



La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.



Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.



– Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts



Les sommes nature salariale allouées à M.[F] porteront intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, date à laquelle le Fonds de dotation du [Adresse 4] a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 26 septembre 2023.



Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.



– Sur la demande du Fonds de dotation du [Adresse 4] en restitution sous astreinte de documents



Le Fonds de dotation du [Adresse 4] réclame la restitution sous astreinte par M.[F] d’un certain nombre de documents, livres, travaux, plans ou gravures, énumérés dans un courrier recommandé adressé à celui-ci le 4 décembre 2020 et dans un autre adressé le 12 décembre 2020, ainsi que d’autres documents énumérés dans le corps de ses conclusions.



Le Fonds de dotation du [Adresse 4], invoque les dispositions du contrat de travail prévoyant que ” tous documents, lettres, notes de service, instructions, méthodes, organisation et/ou fonctionnement de l’entreprise dont le salarié pourra avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sont confidentiels et resteront la propriété exclusive du Fonds de dotation du [Adresse 4] “.



S’agissant des documents mentionnés dans le courrier du 4 décembre 2020 (un disque dur et un livre intitulé : ” Lealtà in tensione. Un carteggio prostestante tra Ferrara et l’Europa (1557-1564) “, les éléments produits démontrent qu’ils ont été adressés par M.[F] au Fonds de dotation du [Adresse 4] par Colissimo mais que ce colis a été perdu par les services de la Poste. Un disque dur de remplacement et un exemplaire neuf de ce livre a été remis par M.[F] au Fonds de dotation du [Adresse 4] à l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, comme mentionné dans la décision entreprise.



La demande du Fonds de dotation du [Adresse 4] est donc sans objet et sera rejetée.



S’agissant des autres documents, mentionnées dans le courrier du 12 décembre 2020, il s’agit de documents sous leur forme numérique, dans l’inventaire du fonds, et non d’originaux. Ils n’ont donc pas à être restitués.



S’agissant des deux livres réclamés sous leur forme physique (” Sur les traces du [Adresse 4] “, ” Histoire du château au 19ème siècle “), M.[F] indique que ces ouvrages lui appartiennent et produit pour justifier de la propriété d’un d’entre eux, la dédicace que lui a fait l’auteur avant son embauche par le Fonds de dotation du [Adresse 4].



Le Fonds de dotation du [Adresse 4] ne justifie pas de ce que ces ouvrages figurent à son inventaire ou qu’il en ait fait l’acquisition.



Au total, le Fonds de dotation du [Adresse 4] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande de remise sous astreinte des documents réclamés.



– Sur la demande du Fonds de dotation du [Adresse 4] en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



Le salarié ne peut engager sa responsabilité vis-à-vis de l’employeur, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de faute lourde ; ce qui implique l’existence d’une intention de nuire à l’employeur.



Le Fonds de dotation du [Adresse 4] invoque le fait que M.[F] aurait conservé des documents qui sont sa propriété, en écho avec la demande précédente, qui a été rejetée.



Ce moyen ne peut donc pas être retenu à l’appui de la demande de dommages-intérêts formée par l’employeur.



Par ailleurs, le Fonds de dotation du [Adresse 4] reproche à M.[F] de ne pas avoir lui avoir remis un travail quelconque, ni aucune restitution.



Cependant, l’objet même de son emploi est d’exercer des recherches dans le cadre de sa thèse menée au [3] de l’université de [Localité 9]. Par ailleurs, son contrat de travail ne prévoyait aucune restitution intermédiaire, et aucune demande n’apparaît lui avoir été adressée dans ce sens.



Le reproche opposé à ce titre à M.[F] n’est donc pas fondé.



Enfin, il lui est reproché d’avoir utilisé les documents, et notamment des plans d’époque, et des informations recueillis dans le cadre de son emploi, pour produire un article sur les jardins du [Adresse 4] inclus dans un ouvrage collectif intitulé ” representing the life and legacy of [T] [X] “, dument publié.



Pour le fonds, cette initiative est contraire aux dispositions du contrat de travail qui prévoit que ” le salarié ne pourra, sans accord écrit du conseil d’administration du [Adresse 4], publier aucune étude sous quelque forme que ce soit portant sur des travaux ou des informations couvertes par l’obligation de confidentialité “. Elle serait également contraire aux dispositions de l’article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que ” Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer “.



La cour constate en effet que cet article a été publié sans l’autorisation préalable de l’employeur de M.[F], mais que ce dernier ne l’a pour autant pas dissimulé, puisqu’il le cite dans son rapport d’activité de deuxième année de thèse, ce qui permet de relativiser la faute commise, d’autant que la publication de cet article concoure à la renommée de ce lieu d’histoire.



La faute lourde de M.[F] n’est donc pas établie, aucune intention de nuire à l’employeur n’étant démontrée.



C’est pourquoi la demande de dommages-intérêts du Fonds de dotation du [Adresse 4] sera rejetée.



– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens



La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M.[F] et d’y ajouter la condamnation du Fonds de dotation du [Adresse 4] à lui payer la somme supplémentaire de 2000 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel.



Le Fonds de dotation du [Adresse 4] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance et d’appel.




Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a condamné le Fonds de dotation du [Adresse 4] à payer à M.[B] [F] les sommes de 2200 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1760 euros à titre d’indemnité de congés payés ;



Dit que ces sommes viendront sous déduction des sommes versées par l’employeur à titre de provision depuis l’intervention de l’ordonnance de 4 décembre 2020 ;



Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté le Fonds de dotation du [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle en restitution de documents ou d’ouvrages ;



Confirme ce jugement en ce qu’il a condamné le Fonds de dotation du [Adresse 4] à payer à M.[B] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



Infirme ce jugement pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,



Dit que le harcèlement moral à l’égard de M.[B] [F] est établi ;



Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet ;



Prononce la nullité du licenciement de M.[B] [F] ;



Condamne le Fonds de dotation du [Adresse 4] à payer à M.[B] [F] les sommes suivantes :



– 3000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

– 4400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

– 13500 euros d’indemnité pour licenciement nul;



Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[B] [F] porteront intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 26 septembre 2023 ;



Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;



Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;



Condamne [B] M.[F] à payer au Fonds de dotation du [Adresse 4] la somme de 100 euros l’euro symbolique au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



Condamne le Fonds de dotation du [Adresse 4] à payer à M.[B] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



Condamne le Fonds de dotation du [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel et le déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;





Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier





Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET


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