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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Des publicités numériques placées à moins de 100 mètres d’un centre de certaines intersections ne peuvent pas être interdites par un règlement local de publicité au motif qu’elles présentent un risque accidentogène. Cette interdiction de publicité ne peut relever que de l’exercice des pouvoirs de police générale de la circulation, incombant notamment au Maire au nom de la commune. [/well]
Aux termes de l’article R. 581-15 du code de l’environnement, l’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l’homme. Au sens de l’’article R. 418-4 du code de la route sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.
Un règlement local de publicité (RLP) peut prévoir en premier lieu que dans les communes dont l’agglomération compte moins de 10 000 habitants, les publicités lumineuses y compris numériques sont interdites. Il peut aussi prévoir en second lieu que dans une agglomération comptant plus de 10 000 habitants, les publicités numériques sont interdites à moins de 100 mètres du centre d’intersections précisément identifiées. Le RLP peut interdire toute enseigne sur les murs de clôture, sur les clôtures, sur les arbres et les plantations. Il peut limiter la surface des enseignes numériques à 8 m² et prévoir que les enseignes lumineuses sont éteintes à certaines heures de la nuit. Aucune disposition légale n’impose que les sociétés d’affichage soient personnellement informées du processus d’élaboration d’un règlement de publicité
Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes (L. 581-1 du code de l’environnement). Toutefois, afin d’assurer la protection du cadre de vie, les établissements publics de coopération intercommunale ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte le droit d’installer des enseignes et pré enseignes.
Dans les agglomérations, la publicité est par principe, admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses. A ce titre, l’article L. 583-1 du Code de l’environnement assure la prévention et la limitation des dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle.
La police spéciale de la publicité a pour finalité la protection du cadre de vie. Si les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour réglementer l’installation de dispositifs de publicité, enseignes et préenseignes prenne aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l’intérêt de la sécurité routière, cet intérêt ne peut, légalement constituer le but déterminant d’une mesure de réglementation prise par l’autorité en charge de la police de la publicité.
Toutefois, aucune disposition n’impose que les sociétés d’affichage soient personnellement informées du processus d’élaboration d’un règlement de publicité. Les juges administratifs d’appel ont toutefois validé l’interdiction de publicité lumineuse dans toutes les agglomérations de moins de 10 000 habitants du territoire concerné, la communauté d’agglomération n’ayant pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté de communication.
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