Si aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral, il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale, la presse n’est pas concernée par cette interdiction.
Les organes de presse demeurent libres de leurs publications durant la campagne électorale, notamment en mentionnant les propos de certains candidats, sous réserve, dans ce dernier cas, que ces propos ne constituent pas, par leur présentation et leur contenu, de la part de ces candidats, un procédé de publicité commerciale prohibé par l’article L. 52-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 49 de ce code : » A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :/ 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; (…) « . Au sens de l’article L. 52-1 du code électoral : » Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. (…) « .
En l’espèce, le jour du scrutin, le quotidien « Le Bien public » a publié un article rendant compte de l’intervention (positive) des services municipaux sur un bâtiment communal. Cette publication ne saurait constituer, par elle-même, une méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral.