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Le maire d’une commune est en droit d’interdire, de jour comme de nuit, l’émission de « tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution », en précisant les règles auxquelles sont soumis différents commerces (y compris les campings) susceptibles de générer du bruit dans le cadre de soirées musicales ou d’installation d’orchestres sur terrasses extérieures.
Par contrat de concession de service en affermage en date du 20 février 2021, la commune de Montmaurin a délégué à la société Vacances au vert la gestion et l’exploitation du camping municipal situé au lieu-dit « Labroquère ».
Ce camping se situe à proximité immédiate d’une dizaine d’habitations. Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire de la commune de Montmaurin a entendu interdire, de jour comme de nuit, l’émission de « tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution », en précisant les règles auxquelles sont soumis différents commerces susceptibles de générer du bruit dans le cadre de soirées musicales ou d’installation d’orchestres sur terrasses extérieures.
La société Vacances au vert, est concernée par cet arrêté dès lors qu’elle organise, sur le site du camping municipal, des soirées concerts, demande la suspension de l’exécution de cet arrêté attaqué.
Si la société requérante soutient que l’arrêté en litige porte atteinte à sa survie économique, en affirmant que les festivités musicales sont essentielles à son secteur d’activité, elle ne l’établit aucunement dans la présente instance.
Par ailleurs, elle n’établit pas en quoi cet arrêté porterait une atteinte excessive à la liberté d’utiliser le domaine public.
Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Vacances au vert tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Pour rappel, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
EPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal administratif de Toulouse 2 septembre 2022 N° 2204532 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 août 2022 et le 26 août 2022, la société Vacances au vert, représentée par Me Mounielou, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 13/2022 du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Montmaurin entend lutter contre le bruit ; 2°) d’enjoindre à l’administration de prendre tout acte nécessaire à l’exécution de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmaurin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s’agissant de la condition tenant à l’urgence : — l’arrêté contesté porte dès à présent atteinte à sa survie économique, les festivités musicales étant essentielles à son secteur d’activité ; — l’atteinte excessive portée à la liberté d’utiliser le domaine public est constitutive d’une situation d’urgence ; s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : — cette décision est entachée d’un vice de forme en ce que les délais et voies de recours n’ont pas été correctement retranscrits dans l’arrêté en litige ; — elle porte des interdictions générales et disproportionnées ; — elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle vise en réalité à la sanctionner, dans un contexte de litige avec la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la commune de Montmaurin, représentée par Me Peter, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société vacances au vert la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : — au titre de l’urgence, la société requérante ne démontre pas en quoi les festivités musicales seraient essentielles au secteur d’activité concerné ni ne démontre en quoi le respect d’un arrêté luttant contre les nuisances sonores porterait atteinte à ses intérêts économiques, ni encore en quoi l’arrêté litigieux porterait atteinte à l’utilisation du domaine public ; — aucun des autres moyens de la requête n’est fondé. Vu : — les autres pièces du dossier ; — la requête n° 2204526 enregistrée le 4 août 2022 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2022 à 15 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience : — le rapport de M. A, — les observations de Me Mouniélou, représentant la société Vacances au vert, qui a repris et développé ses écritures et a particulièrement insisté sur le fait que la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite ainsi que sur le fait que la mesure de police en cause ne présente ni un caractère adapté et proportionné, ni n’apparaît nécessaire dès lors que la mention, dans la décision en litige, de « tout bruit gênant » n’est pas suffisamment précise et est donc sans limites et que la commune n’apporte pas la preuve que les activités dont il est fait reproche provoqueraient des nuisances, puis a enfin invoqué le détournement de pouvoir dont est entaché cette décision ; — et les observations de Me Peter, représentant la commune de Montmaurin, qui a réfuté les moyens soulevés en rappelant notamment que la décision querellée ne porte pas atteinte aux activités normales de la société, qui gère un camping, en précisant que cette décision comporte des limitations, notamment en termes d’horaires, et n’empêche donc pas toutes activités comportant des émissions sonores. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Par contrat de concession de service en affermage en date du 20 février 2021, la commune de Montmaurin a délégué à la société Vacances au vert la gestion et l’exploitation du camping municipal situé au lieu-dit « Labroquère ». Ce camping se situe à proximité immédiate d’une dizaine d’habitations. Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire de la commune de Montmaurin a entendu interdire, de jour comme de nuit, l’émission de « tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution », en précisant les règles auxquelles sont soumis différents commerces susceptibles de générer du bruit dans le cadre de soirées musicales ou d’installation d’orchestres sur terrasses extérieures. La société Vacances au vert, est concernée par cet arrêté dès lors qu’elle organise, sur le site du camping municipal, des soirées concerts, demande la suspension de l’exécution de cet arrêté attaqué. 4. Si la société requérante soutient que l’arrêté en litige porte atteinte à sa survie économique, en affirmant que les festivités musicales sont essentielles à son secteur d’activité, elle ne l’établit aucunement dans la présente instance. Par ailleurs, elle n’établit pas en quoi cet arrêté porterait une atteinte excessive à la liberté d’utiliser le domaine public. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Vacances au vert tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmaurin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Vacances au vert, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du la société Vacances au vert la somme demandée par la commune de Montmaurin au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Vacances au vert est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montmaurin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vacances au vert et à la commune de Montmaurin. Une copie en sera adressée à Me Mounielou et Me Peter. Fait à Toulouse, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, | |