Interdiction de l’exclusion des éléments de rémunération dans le calcul des primes

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Interdiction de l’exclusion des éléments de rémunération dans le calcul des primes

Contexte de l’affaire

La Fédération des employés et cadres Force ouvrière a engagé une procédure judiciaire en mars et avril 2020, visant à contester les pratiques de Pôle emploi, désormais remplacé par France travail, concernant le calcul de la prime des salariés.

Demande du syndicat

Le syndicat a demandé au tribunal d’interdire à Pôle emploi d’exclure certains éléments de rémunération de l’assiette de calcul de la prime. Il a également exigé la régularisation des situations des salariés dont l’indemnité de treizième mois, pour la période de 2016 à 2019, a été calculée sans inclure des éléments tels que la monétisation des droits du compte épargne-temps, la prime conférencier et la prime médaille du travail.

Examen des moyens

Concernant les troisième et quatrième moyens, le tribunal a statué qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement insuffisants pour entraîner la cassation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-23.689
SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle
sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1119 FS-B

Pourvoi n° D 22-23.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.689 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Pôle emploi, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), par actes des 16, 24 et 25 mars et des 21 et 23 avril 2020, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire pour qu’il soit interdit à Pôle emploi, aux droits duquel vient France travail, d’exclure tout élément de rémunération versé dans la période de référence de l’assiette de calcul de la prime et qu’il lui soit enjoint de régulariser la situation de tous les salariés dont l’indemnité de treizième mois sur la période 2016 à 2019 a été calculée sans y inclure notamment la monétisation des droits affectés au compte épargne-temps, la prime conférencier et la prime médaille du travail.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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