Il résulte de l’article préliminaire du code de procédure pénale qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui.
En l’espèce, même si le prononcé d’une interdiction de gérer n’est pas une sanction pénale, le grief de détournement ou dissimulation d’actif ne peut être retenu sur les seules déclarations du gérant, recueillies par téléphone et retranscrites par le commissaire-priseur. |
Sommaire → Résumé de l’affaireL’affaire concerne M. [M] [Z], dirigeant de la société Globe investissements, qui a été condamné à une interdiction de gérer en raison de plusieurs manquements. Il n’a pas déclaré la cessation des paiements dans les délais requis, n’a pas tenu de comptabilité malgré l’absence d’activité de la société, n’a pas coopéré avec les organes de la procédure judiciaire et aurait dissimulé ou détourné tout ou partie de l’actif de la société. Malgré des problèmes de santé allégués, il n’a pas justifié son absence de coopération. La durée de l’interdiction de gérer a été jugée proportionnée aux faits reprochés. M. [Z] a été condamné aux dépens de l’instance et sa demande d’indemnisation a été rejetée.
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→ Les points essentielsConfirmation de la décision et condamnation aux dépensLa Cour a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et a condamné M. [M] [Z] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me [O] en application de l’article 699 du code de procédure civile. Rejet de la demande au titre de l’article 700La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Globe investissements, a été rejetée. Arrêt contradictoire et mise à disposition de l’arrêtUn arrêt contradictoire a été rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Copie délivrée et copie exécutoireUne copie a été délivrée le 02 avril 2024 à Me Clarisse DORMEVAL et Me Christian FORQUIN, et une copie exécutoire a été délivrée le 02 avril 2024 à Me Christian FORQUIN. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article 699 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile – Article 450 du code de procédure civile Texte de l’article 699 du code de procédure civile: Texte de l’article 700 du code de procédure civile: Texte de l’article 450 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Clarisse DORMEVAL
– SELARL LAMOTTE & AVOCATS – Me Christian FORQUIN |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Avril 2024
N° RG 23/00937 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIS6
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 13 Juin 2023
Appelant
M. [M] [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Egypte), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire de la société GLOBE INVESTMENTS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY
[Adresse 5]
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 janvier 2024
Date de mise à disposition : 02 avril 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
– Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Par assignation en date du 19 mai 2022, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie a assigné la société Globe investissements devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, aux fins de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, ou à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 13 juillet 2022 de la judiction commerciale de [Localité 6], une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Globe investissements, dont le gérant, M. [M] [Z], n’a pas comparu. L’état de cessation des paiements a été fixé provisoirement au 19 mai 2022.
Par jugement du 15 septembre 2022, toujours rendu en l’absence de comparution de M. [M] [Z], la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
M. Le procureur de la République a saisi Mme la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains par requête du 26 décembre 2022, aux fins de voir, dans les suites de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Globe Investissements :
– prononcer à l’encontre de M. [M] [Y] [Z] une mesure de faillite personnelle ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
– ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
– prononcé à l’encontre de M. [M] [Y] [Z] né le [Date naissance 2]/1965 à [Localité 4] (Egypte) une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personnel morale, pour une durée de 10 ans ;
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [Z] s’est abstenu de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours alors qu’il en avait l’obligation, et qu’il avait connaissance des procédures de recouvrement fiscal engagées contre la société pour un montant de 136 199,82 euros ;
M. [Z] s’est abstenu de tenir une comptabilité et de réaliser ses obligations déclaratives, ce qui est apparu lors du contrôle fiscal de mars 2020 ;
M. [Z] n’a communiqué aucun renseignement au liquidateur et n’a pas collaboré avec les organes de la procédure, et n’a fourni aucun justificatif sur la cession du matériel d’exploitation survenu 4 ans auparavant.
Par déclaration au greffe en date du 19 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 3 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M] [Z] prétend à :
– déclarer son appel recevable et bien fondé ;
– réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
– débouter le procureur de la République de sa demande de prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre de M. [M] [Z] en l’absence de réalité démontrée de tout ou partie des faits reprochés, de mauvaise foi ou délibéré, ou d’abstention volontaire ;
– à titre subsidiaire, prononcer une réduction conséquente de la durée de l’interdiction de gérer de dix années à laquelle il a été condamné, pour ne retenir qu’une durée symbolique ;
– statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que la société Globe investissements, constituée le 1er septembre 2012, qui avait une activité d’import-export, achat vente de tous matériaux, marchandises et tous véhicules dans le domaine de la construction, a cessé de fait son activité fin 2015/début 2016, en raison de difficultés. Sur les motifs soutenant l’interdiction de gérer, l’appelant fait valoir que :
– l’absence de déclaration de la cessation des paiements ne peut lui être reprochée, car il contestait le redressement fiscal ;
– le non-dépôt des comptes annuels n’entre pas dans les conditions des articles L653-5 et L653-8 du code de commerce ;
– il a rencontré des problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de répondre aux demandes des organes de la procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, sans que cette abstention soit volontaire ;
– que la cession des actifs 4 ans auparavant n’a jamais été établie, de sorte qu’il n’existe qu’une incurie du gérant, laquelle ne peut justifier une décision de condamnation.
Par dernières écritures en date du 31 août 2023, Mme le Procureur général sollicite de la cour de confirmer le jugement de première instance. Elle fait valoir que M. [Z] gère également 7 autres sociétés et a donc une bonne connaissance des obligations s’imposant à un gérant de société.
Par dernières conclusions en date du 28 août 2023, la société MJ Synergie sollicite:
– statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
– le dire mal fondé et confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
– débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– le condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance en date du 27 novembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
En application de l’article L653-8 du code de commerce, ‘le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.’
Cette sanction d’interdiction de gérer est applicable lorsque le dirigeant a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 à L653-6, et notamment à celui qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif (L653-4 5°), s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°) et a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (653-5 6°).
I – Sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements
La date de la cessation des paiements a été fixée au 19 mai 2022 par le jugement de redressement judiciaire du 13 juillet 2022.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu :
– que la société Globe investissements était redevable de 136 199,82 euros envers le pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie et que la créance la plus ancienne datait de 2016 ;
– que diverses procédures de recouvrement diligentées par l’intermédiaire d’avis à tiers détenteurs se sont révélées infructueuses faute de provision sur les comptes bancaires de la société, lesquels ont été clôturés à la suite par M. [M] [Z] ;
– que le dirigeant, qui avait nécessairement connaissance des procédures fiscales en cours contre la société, a négligé de procéder à la déclaration de cessation des paiements, qu’il savait obligatoire, dans la mesure où l’une de ses sociétés, dénommée Les jardins du château, avait déjà fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouvert par jugement du 18 mai 2021 ;
– que la contestation éventuelle du redressement fiscal, qui n’est pas démontrée en l’espèce, ne dispensait pas le gérant de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ce qui n’a pas été fait.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu une faute de M. [M] [Z].
II – Sur l’absence de tenue de comptabilité
L’article L232-22 du code de commerce dispose ‘Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° les comptes annuels (…)’
M. [M] [Z] n’a communiqué aucune information comptable, et se retranche derrière l’absence d’activité de la société Globe investissements depuis 2015 pour expliquer sa carence. Néanmoins, l’absence de toute activité ne dispense pas le dirigeant de la société d’établir des comptes annuels et de les déposer au greffe du tribunal de commerce, de sorte que c’est à l’issue d’une analyse pertinente que les premiers juges ont retenu une faute de l’appelant.
III – Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
M. [Z] soutient à ce sujet qu’il a été négligent, ce qui s’explique par des ‘problèmes de santé prégnants’, dont il ne fournit aucun justificatif.
Il doit être retenu à ce sujet que l’appelant n’a pas comparu :
– à l’occasion de l’audience d’ouverture de la procédure de redressement judicaire du 11 juillet 2022 ;
– à l’invitation de Me [E], mandataire judiciaire désigné, à un rendez-vous fixé le 26 juillet 2022 ;
– à l’invitation de Me [R], commissaire-priseur judiciaire, qui a convoqué M. [Z] le 18 juillet 2022 et a pu le joindre téléphoniquement après avoir obtenu ses coordonnées par l’intermédiaire de son fils, qu’à cette occasion, l’appelant s’était engagé à fournir des justificatifs qu’il n’a pas transmis, de sorte qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 2 août 2022 ;
– à l’occasion de l’audience de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire du 12 septembre 2022 ;
– à l’invitation de Me [E], liquidateur judiciaire, à un rendez-vous fixé le 29 septembre 2022.
Il ressort dès lors de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoutent les déclarations contenues dans l’assignation en justice de l’administration fiscale : ‘le comptable a procédé à diverses mesures de poursuites afin de recouvrer ses créances. Des mises en demeure ont été notifiées aussi bien au siège de la société qu’au domicile du gérant. Les courriers n’ont pas été retirés.’ et ‘des saisies administratives à tiers détenteurs sont restées inopérantes faute de provision. A ce jour, la société a fermé tous ses comptes bancaires.’ que M. [Z] n’a pris aucun contact avec son créancier, et a choisi de ne se présenter à aucune des audiences et à aucun des rendez-vous fixés par le mandataire, le commissaire-priseur et le liquidateur judiciaire ensuite, ce qui caractérise, aux vu des promesses faites téléphoniquement et non respectées, un choix délibéré de ne pas coopérer avec les organes de la procédure judiciaire
IV – Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif
Il est en dernier lieu reproché à M. [Z] d’avoir vendu les actifs de la société, ce qui ressort du procès-verbal de carence établi le 2 août 2022 par Me [R] de la façon suivante : ‘Monsieur [M] [Z] nous a immédiatement rappelé et nous a déclaré que la sarl Globe investissements ne détenait plus aucun actif. L’ensemble du matériel aurait été vendu il y a environ 4 ans. M. [M] [Z] s’était engagé à cette occasion à nous transmettre une attestation sur l’honneur en ce sens ainsi que les justificatifs de cession. A ce jour, nous n’avons été destinataires d’aucun document.’
Or, il résulte de l’article préliminaire du code de procédure pénale qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui.
En l’espèce, même si le prononcé d’une interdiction de gérer n’est pas une sanction pénale, le grief de détournement ou dissimulation d’actif ne peut être retenu sur les seules déclarations du gérant, recueillies par téléphone et retranscrites par le commissaire-priseur.
V – Sur la durée de l’interdiction de gérer
M. [Z] soutient que la mesure de sanction prononcée serait disproportionnée quant à sa durée au regard de son âge et des autres sociétés qu’il dirige, que la durée de 10 ans lui interdirait d’exercer toute activité professionnelle. Les éléments qu’il avance sont toutefois sujets à discussion, dans la mesure où une particulière rigueur est nécessaire pour exercer l’activité de marchand de biens, qui est l’activité principale par exemple de la sarl les Jardins du château (en redressement judiciaire) ou de la sarl Globe promotion.
Eu égard à l’absence de coopération de M. [Z], des libertés prises dans la gestion de la société Global investissements depuis plusieurs années, la sanction d’interdiction de gérer est proportionnée à la gravité des faits reprochés, pour une personne dirigeant plusieurs sociétés et devant s’astreindre à une rigueur d’autant plus importante qu’elle intervient dans des domaines réglementés tels que l’import-export ou l’activité de marchand de biens.
VI – Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, M. [M] [Z] supportera les dépens de l’instance. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Globe investissements.
La Cour, statuant par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me [O] en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Globe investissements.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 avril 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024
à
Me Christian FORQUIN