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Le secrétaire de rédaction adjoint d’un éditeur de presse (convention collective nationale des journalistes) a obtenu la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le journaliste avait été licencié pour insuffisances rédactionnelles, arrivées tardives, départs hâtifs, pauses nombreuses à rallonge, un oubli de réunion et des problèmes envers les juniors du service. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Pour sanctionner l’employeur, les juges ont considéré que le salarié n’avait bénéficié, dans un passé trop ancien, que de courtes formations et que l’employeur n’avait pas par conséquent satisfait à l’obligation de formation et d’adaptation qui pesait sur lui dès lors qu’il avait décidé de procéder à sa mutation dans un nouvel emploi, pour lequel il ne pouvait, sans nouvelle formation, maîtriser totalement les outils complexes indispensables dans l’exercice de ces nouvelles fonctions. De son aveu, l’employeur avait reconnu que la situation du salarié dans son poste actuel ne paraissait pas satisfaisante et qu’il était à la recherche d’une solution correspondant à son profil, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’employeur aurait ensuite procédé à une telle recherche. La cour a estimé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, le secrétaire de rédaction adjoint qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a eu droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail (ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire). Au moment de la rupture, le salarié âgé de 48 ans, comptait plus de 28 ans d’ancienneté. Il justifiait de sa situation de demandeur d’emploi. Il a opéré une reconversion professionnelle en qualité de poseur de menuiserie et d’aménagement d’intérieur et créé son entreprise, ne générant qu’un revenu très inférieur à celui qu’il percevait au sein de la société de l’éditeur de presse. Il avait également trois enfants à charge. Au vu de cette situation, l’ancien secrétaire de rédaction a obtenu la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation. Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, l’employeur a été condamné à rembourser les indemnités de chômage du salarié dans la limite de trois mois.
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