Insuffisance d’actif : la responsabilité du dirigeant

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Insuffisance d’actif : la responsabilité du dirigeant
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SASU à 1 euro

Cette affaire illustre combien il peut être dangereux de créer une société avec un capital social de 1 euro. Le président et associé unique d’une Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) a fixé son capital social à la somme de 1 euros divisé en deux parts sociales de 0,50 euros numérotées de 1 à 2. En dépit d’une augmentation de capital social en numéraire ultérieure, la société a été mise en liquidation quelques mois plus tard. Face au peu d’actif réalisé (234,91 euros), le liquidateur a poursuivi l’associé unique pour combler le passif important existant (180 131,79 euros).

Action en comblement de passif du liquidateur

En présence d’une insuffisance d’actifs pour faire face aux dettes exigibles, le liquidateur a poursuivi l’associé unique sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce.  En effet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Fautes de gestion retenues

Le tribunal a retenu contre l’associé unique plusieurs fautes de gestion. Il a été reproché à l’associé d’avoir volontairement poursuivi l’activité déficitaire de la société et de n’avoir pas déclaré l’état de cessation des paiements dans les délais légaux. Cette omission est constitutive d’une faute de gestion. Il apparaissait même que la date de cessation des paiements était établie au jour de création de la société : la gestion de l’entreprise est de la responsabilité du dirigeant qui détient seul le pouvoir de direction dans les limites statutaires qui lui ont été notifiées mais il lui appartient de prendre les bonnes décisions et d’être suffisamment financé.

En outre, il résultait du passif, que les créances comprenaient au titre de la déclaration de l’URSSAF non seulement des cotisations patronales mais également pour une part des cotisations salariales. L’existence d’une dette au titre du précompte salarial constitue en soi une faute de gestion.

L’embauche d’un nombre trop important de salariés constituait également une faute de gestion : alors que la période d’activité de la société a été de moins d’un an, le passif faisait déjà apparaître une créance du centre de gestion et d’études AGS (CGEA) supérieur à 85 000 euros dont 51 000 euros à titre superprivilégié.

Il apparaissait également que le dirigeant n’a pas été en mesure de produire la comptabilité de la société ce qui constitue en soi une faute de gestion.

A noter que le dirigeant de droit ne peut s’opposer à l’action du mandataire en invoquant la faute du cabinet comptable qui n’aurait pas attiré son attention sur la situation de la société : une éventuelle faute de l’expert-comptable ne saurait exonérer le dirigeant de ses responsabilités en tant que dirigeant de droit de la société.

Montant de la garantie de passif

Il résulte des termes de l’article L 651-2 du code de commerce que la juridiction peut décider que c’est tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui sera supportée par le ou les dirigeants de droit ou de fait. En l’espèce, l’action est dirigée contre le dirigeant de droit et pour la totalité de l’insuffisance d’actif. Les juges ont tenu compte à la fois d’une manifeste bonne foi de l’associé unique et surtout des efforts qui ont été les siens pour tenter de redresser la situation par des apports de fonds à la société. Si l’ampleur des fautes de gestion et de l’insuffisance d’actif qui en découle impose que le dirigeant de droit soit condamné à supporter au moins une partie de cette insuffisance, ces circonstances de fait ont conduit les juges à limiter la condamnation à la somme de 25 000 euros.

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