Mme [E] [X] épouse [M] a été employée par la société MACSF Assurances depuis le 1er janvier 2012 en tant que responsable secrétariat/assistanat, puis affectée au poste de chargée de développement RH/Formation à partir du 1er septembre 2016. Le 24 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, suivi d’une mise à pied conservatoire. Le 4 mars 2019, la société a notifié son licenciement pour faute grave. En réponse, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 juin 2019 pour contester son licenciement et demander des indemnités. Le jugement du 12 janvier 2023 a confirmé la légitimité du licenciement et débouté Mme [M] de ses demandes, tout en la condamnant à payer des frais à la société. Mme [M] a interjeté appel le 16 janvier 2023, demandant l’infirmation du jugement et diverses indemnités. La société MACSF Assurances a également demandé la confirmation du jugement en appel. Le 6 juin 2024, la cour a confirmé le jugement initial, statuant que le licenciement était fondé sur une faute grave, et a condamné Mme [M] à payer des frais supplémentaires à la société.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00203 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUFN
AFFAIRE :
[E] [X] épouse [M]
C/
Société MACSF ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/01495
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL SELURL LOUBEYRE
la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [X] épouse [M]
née le 26 Août 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand LOUBEYRE de la SELEURL SELURL LOUBEYRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1930
APPELANTE
****************
Société MACSF ASSURANCES
N° SIRET : 784 39 4 3 14
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110, substitué par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
Mme [E] [X] épouse [M] a été embauchée à compter du 1er janvier 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ‘responsable secrétariat/assistanat’ (statut de cadre) par la société Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (ci-après la société MACSF Assurances).
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des assurances.
À compter du 1er septembre 2016, Mme [M] a été affectée dans l’emploi de ‘chargée de développement RH/ Formation’ au sein de la direction des ressources humaines.
Par lettre du 24 janvier 2019, la société MACSF Assurances a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 février 2019, le conseil paritaire prévu par la convention collective a donné son avis sur le projet de licenciement de Mme [M].
Par lettre du 4 mars 2019, la société MACSF Assurances a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave.
Le 14 juin 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société MACSF Assurances à lui payer notamment des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
– jugé que ‘le licenciement pour faute grave de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse’ ;
– débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamnéMme [M] à payer à la société MACSF Assurances une somme de 800 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [M] aux dépens.
Le 16 janvier 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
– dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société MACSF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
* 11’424,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 142,44 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6 833,16 euros indemnité légale de licenciement ;
* 4 329 64 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 432,96 euros au titre des congés payés afférents ;
* 70’000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
– ordonner la société MACSF Assurances de lui remettre les documents sociaux utiles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
– dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt ;
– condamner la société MACSF Assurances aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société MACSF Assurances demande à la cour de
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [M] pour faute grave est fondé et en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes et statue sur les dépens ;
– infirmer le jugement attaqué sur l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamner Mme [M] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et une somme de 4 000 euros à ce même titre pour la procédure d’appel ;
* débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner Mme [M] aux dépens d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 juin 2024.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [M] est ainsi rédigée : ‘ Le 10 janvier 2019, notre responsable de développement RH découvrait fortuitement par une publication du réseau social LinkedIn que vous participiez à la formation de l’Executive Master spécialisé Ressources Humaines de l’institut d’études politique ‘Sciences Po’, alors que cette formation vous avait été refusée durant l’année 2018.
En effet, lors de votre entretien bilan et objectifs 2018, vous aviez émis le souhait de poursuivre une formation diplômante dans le but de développer vos compétences dans le domaine RH. A l’appui de votre demande vous aviez sollicité et obtenu de la part du DRH sortant une lettre de recommandation concernant votre candidature au processus de sélection au MASTER RH. Ce courrier remis en mains propre en date du 12 avril 2018 constituait une simple recommandation auprès d’un organisme de formation non défini dans le cadre d’un processus de sélection de candidats.
Le 28 mai 2018, sans acceptation de votre demande de formation de la part de votre hiérarchie, vous avez-vous-même signé la convention de formation entre la MACSF assurances et l’IEP de [Localité 6] en signant pour ordre à la place de Monsieur [I]. […]
Le 30 mai 2018 vous avez eu un entretien avec Monsieur [S], DRH en place depuis
le mois de février à propos de votre formation. Lors de cet entretien vous recevrez un refus de sa part, refus confirmé par un courriel en date du 31 mai 2018 qui stipule : ‘suite à notre entretien du 30 mai, je vous confirme mon refus. La formation est trop éloignée de votre poste actuel, notamment sur la partie stratégique du DRH par exemple. L’information est trop éloignée des attentes de l’entreprise à votre égard (…). en revanche je m’engage trouvé avec une formation adaptée à votre profil de carrière.’
Refus que vous aviez clairement compris, puisque par courriel du 5 juin 2018 à 16h16 vous répondiez au DRH en un temps : ‘vous rester sur votre position, à savoir que vous refusez que j’y prenne part (…), je ne comprends pas les motifs de cette décision…’.
Or ce même jour à 15h57, vous créez vous-même par le biais de la plate-forme OPCALIA, un dossier de demande de financement auprès de cet organisme pour la formation que vous souhaitiez suivre pour un montant de 23.000 € HT, n’hésitant pas à vous octroyer ainsi plus de 20% de l’investissement de la MACSF assurances consenti à OPCALIA pour l’année 2018 ( 107.000 € ) en vue d’action de formation pour l’ensemble du personnel.
Ces faits témoignent d’une insubordination caractérisée de votre part, à savoir : poursuivre le processus d’inscription et de financement malgré le refus ferme et explicite votre directeur depuis le 31 mai 2018 est utilisé à votre profit un outil et des ressources de financement de formation. […]
A l’insubordination, s’ajoute la volonté de dissimuler votre action. En effet, vous étiez à cette date la seule dépositaire des identifiants et codes d’accès à la plate-forme de l’organisme de financement et ne les avez jamais communiqués à votre responsable directe en poste depuis le 1er juin 2018, alors que celle-ci vous les a demandés à plusieurs reprises oralement et par courriel […].
Le 12 juin 2018, vous obteniez une réponse positive d’OPCALIA qui acceptait de prendre en charge le financement de la formation à laquelle vous avez été inscrite. À aucun moment, vous n’êtes revenue sur votre positionnement fautif. Bien au contraire, vous n’avez pas hésité à avertir, par courriel du 12 septembre 2018, l’organisme de financement du décalage de votre formation 10 janvier 2019. Pourtant, votre directeur n’était jamais revenu sur son refus initial.
Le 23 novembre 2018, OPCALIA confirmait la prise en charge de la formation. Là encore, vous n’avez pas saisi l’occasion pour mettre fin à votre comportement fautif. Vous avez préféré poser des jours de congés pour le démarrage de la formation le 10 janvier 2019 sans donner la moindre information.
En résumé, outre votre insubordination caractérisée, vous avez profité de votre positionnement au sein du service formation pour vous faire financer de façon frauduleuse, à l’insu de votre hiérarchie et de manière totalement opaque pour cette dernière une formation d’un montant de 23.000€HT.
Je vous notifie donc par la présente votre licenciement pour faute grave.[…]’.
Mme [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
– les faits reprochés sont prescrits pour être connus depuis le 30 mai 2018 par la société MACSF Assurances ;
– aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’elle s’est bornée à s’inscrire et à suivre une formation professionnelle pendant ses congés payés, financée par ses propres deniers à la suite d’un revirement de son employeur sur le suivi d’une telle formation ;
La société MACSF Assurances soutient que l’insubordination et la fraude de Mme [M] dans l’inscription et le financement de la formation professionnelle en litige sont établies et que le licenciement repose donc sur une faute grave, aucune prescription des faits n’étant par ailleurs acquise, ces derniers ayant été découverts et entièrement connus après investigations dans le délai de deux mois prévus par le code du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai intervient au jour où l’employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
En l’espèce, sur la prescription, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d’échanges de courriels entre la supérieure de Mme [M] et une autre salariée, entre cette supérieure et Mme [M] elle-même, entre la société MACSF Assurances et l’organisme paritaire de financement de la formation professionnelle OPCALIA, que la hiérarchie de Mme [M], qui n’avait pas accès à la plate-forme d’inscription aux formations professionnelle par le biais de l’organisme OPCALIA et n’avait reçu aucune information sur cette inscription, n’a été mise au courant de la participation de Mme [M] à la formation en cause que le 10 janvier 2019 à la suite d’une publication de Mme [M] sur son compte internet Linkedin et a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits après échanges de courriels avec l’organisme OPCALIA intervenus dans les jours suivants. Il s’ensuit que Mme [M] n’est pas fondée à soutenir que les faits reprochés son prescrits, la société MACSF Assurances ayant engagé la procédure de licenciement le 24 janvier 2019 dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail mentionné ci-dessus.
En second lieu, sur les faits reprochés, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de divers échanges de courriels, que le directeur des ressources humaines a expressément les 31 mai et 4 juin 2018, refusé à Mme [M] son inscription à la formation professionnelle litigieuse auprès de l’IEP de [Localité 6] d’un coût de 23 000 euros financés par l’entreprise.
Malgré ces refus, Mme [M] s’est néanmoins inscrite à cette formation de son propre chef, en utilisant ses fonctions de gestionnaire de formations au sein de l’entreprise et en signant elle-même la convention de formation entre son employeur et l’IEP de [Localité 6] avec la mention »pour ordre’ sans en informer le prétendu délégant, puis en faisant une demande de financement de cette formation auprès de l’organisme paritaire OPCALIA le 5 juin 2018, soit le lendemain même de la réitération du refus du DRH.
Les faits d’insubordination sont donc établis.
Par ailleurs, Il ressort des pièces versées que Mme [M] a ensuite dissimulé à sa hiérarchie cette inscription aux frais de la société MACSF Assurances pendant les mois suivants, en ne l’informant pas de ses contacts avec l’organisme OPCALIA, et notamment en dernier lieu de l’ accord donné par ce dernier du 23 novembre 2018 pour payer la formation, et en ne fournissant pas à sa nouvelle supérieure la liste des formations financées par cet organisme ni les codes d’accès de la plate-forme de gestion des formations.
En outre, Mme [M] ne peut sérieusement soutenir qu’elle avait l’intention, depuis son inscription, de financer elle-même la formation litigieuse puisqu’elle produit seulement sur ce point des documents relatifs à un prêt personnel qu’elle a contracté à la fin du mois de mars 2019, soit après le licenciement et ne fournit aucun document antérieur montrant par exemple qu’elle a demandé auprès de l’organisme OPCALIA l’annulation du financement.
Mme [M] ne peut non plus en tout état de cause invoquer un refus fautif de l’employeur pour se dédouaner de sa responsabilité, eu égard à la gravité de son insubordination et du procédé déloyal qu’elle a utilisé ainsi qu’au coût de la formation obtenue en fraude au préjudice de la société MACSF Assurances.
Il s’ensuit que les faits reprochés à l’appelante sont établis et que ceux-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et impliquaient une éviction immédiate.
Le licenciement de Mme [M] est donc à juste titre fondé sur une faute grave.
Le jugement attaqué qui, dans son dispositif, mentionne de manière ambigüe que ‘le licenciement pour faute grave de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse’ sera donc infirmé sur ce point.
Le débouté des demandes subséquentes de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte sera quant à lui confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, Mme [M], qui succombe en son appel sera condamnée à payer à la société MACSF Assurances une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il ‘juge que le licenciement pour faute grave de Mme [E] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse’,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que le licenciement de Mme [E] [X] épouse [M] est fondé sur une faute grave,
Condamne Mme [E] [X] épouse [M] à payer à la société Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [E] [X] épouse [M] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président