Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l’instruction d’application du livre III du code des marchés publics

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Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l’instruction d’application du livre III du code des marchés publics

L’instruction du 10 novembre 1976, modifiée par les instructions du 7 mars 1980, du 20 janvier 1982, du 7 mai 1984 et du 8 juin 1987 est à nouveau modifiée pour tenir compte notamment des modifications introduites depuis lors dans le code des marchés publics par le décret no 88-591 du 6 mai 1988.

Article 251

Le commentaire de l’article 251 est remplacé par les dispositions suivantes: « 1. Les renseignements ou pièces visés à l’article 251 (1o) varient suivant l’objet et l’importance du marché et ne peuvent, de ce fait, donner lieu à l’établissement d’une liste type valable pour toutes les catégories de marchés passés par une collectivité.

« Les collectivités ne doivent exiger que les pièces et documents strictement indispensables pour apprécier la capacité des candidats. Des allégements doivent notamment être apportés lorsqu’il s’agit de sociétés ou d’entreprises qui traitent habituellement avec la collectivité.

« Pour parvenir à ce résultat, le service de la collectivité qui reçoit et vérifie les pièces du dossier administratif et juridique d’un candidat qui n’a pas encore contracté avec la collectivité lui délivre un certificat de dépôt en indiquant la nature juridique de la société, sa nationalité, sa durée, son capital social, la date de dépôt des statuts, le nom et la nationalité des personnes habilitées à l’engager et attestant que ces mentions sont conformes aux pièces présentées à telle date. La production de ce certificat suffit à justifier, auprès des autres services d’achat de la collectivité, la situation juridique et administrative du candidat si celui-ci déclare qu’aucune modification n’est intervenue depuis l’établissement de ce certificat ou s’il fait connaître les modifications intervenues. Dans ce dernier cas, un nouveau certificat lui est délivré.

« 2. En application de l’article 251 (2o), un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et des ministres intéressés (1) a fixé le modèle de la déclaration à produire par les entreprises individuelles ou par les sociétés.

« La déclaration prévue à l’article 251 (2o) est conservée par l’autorité compétente et n’a pas à être communiquée au comptable à titre de pièce justificative.

« Le candidat qui contracte habituellement avec un ou plusieurs services d’achat d’une même collectivité peut la remplacer par une attestation indiquant qu’il a produit cette déclaration à l’appui d’une autre offre ou proposition, dont il précise la référence et le service d’achat qui l’a reçue, et certifiant qu’aucun changement n’est intervenu depuis cette date ou faisant connaître les modifications intervenues. La déclaration doit toutefois être renouvelée au 1er janvier de chaque année.

« Outre les renseignements énumérés en 1 et 2, les candidats doivent produire une déclaration selon laquelle l’entreprise ou ses dirigeants ne tombent pas sous le coup de l’interdiction résultant de l’application de l’article 50 de la loi no 50 de la loi no 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l’article 56 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, qui permet au tribunal d’exclure des marchés publics les entreprises dans lesquelles une personne exerçant certaines fonctions a fait l’objet de sanctions correctionnelles en matière fiscale. Cette déclaration figure dans l’offre ou dans le marché. Elle est distincte de la déclaration visée à l’article 251 (2o) (voir commentaires de l’article 259).

« Des dispositions particulières sont prévues pour les marchés de travaux et de fournitures qui font l’objet d’une publicité élargie aux pays de la Communauté économique européenne: (2) (3).

« 3. Une préférence est accordée aux organismes d’aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par le décret no 73-1120 du 17 décembre 1973, pour la fourniture d’articles dont la liste est fixée par arrêté interministériel (4) (articles de grosse brosserie, savons, savonnettes, cirages et encaustiques). »

Article 253 bis

Le commentaire ci-après est à insérer sous l’article 253 bis:

« Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats aux marchés. L’avis d’appel d’offres ou d’adjudication peut prévoir en outre les conditions dans lesquelles les candidats peuvent obtenir d’autres exemplaires de ce dossier ou des copies de pièces qui les intéressent. Une circulaire du ministre chargé de l’économie et des finances (5), dont l’application est recommandée aux collectivités locales, fixe la composition des dossiers de consultation.

« Toutefois, pour éviter un alourdissement excessif des charges des collectivités locales, un cautionnement peut être réclamé aux candidats qui retirent un dossier.

« En application des règles de la comptabilité publique, ce cautionnement ne peut être déposé qu’entre les mains du comptable public ou d’un régisseur de recettes.

« Ce cautionnement ne peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire. »

Article 254

Le commentaire de l’article 254 est remplacé par les dispositions suivantes: « Ces dispositions appellent des précisions en ce qui concerne respectivement « l’acte d’engagement » et « l’autorité compétente ».

« I. – L’acte d’engagement

« 1o Le cadre d’acte d’engagement est inclus dans le dossier de consultation, le compétiteur devant remplir les rubriques vierges et signer. Le cadre ainsi rempli et signé constitue l’offre dans les marchés sur appel d’offres, la proposition pour les marchés négociés et la soumission dans les marchés passés par adjudication.

« Après le choix du titulaire, l’acte d’engagement qui est souscrit par le candidat retenu est signé par l’autorité compétente. Il devient ainsi la pièce essentielle du marché.

« Si l’autorité compétente est amenée à faire préciser au candidat certaines conditions de son offre conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 300, ces précisions signées du candidat et de l’autorité compétente sont annexées à l’offre initiale. La mention de cette annexe doit figurer à l’acte d’engagement.

« Quand l’appel d’offres comporte la possibilité de présenter des variantes, chacune de celles-ci fait l’objet d’une offre particulière (voir également commentaires des articles 299 et 300).

« Pour les marchés passés après concours ou négociés, c’est l’offre finalement acceptée qui constitue l’acte d’engagement.

« L’acte d’engagement porte référence au cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.). Ces deux pièces ainsi que les documents qui y sont mentionnés forment le marché au sens de l’article 250. Dans ces conditions,

hormis l’acte d’engagement, les documents contractuels n’ont pas à être paraphés par les parties.

« Toutefois, cette simplification a pour contrepartie la nécessité de bien numéroter et dater le C.C.A.P. et de rappeler ce numéro et cette date à l’acte d’engagement. En effet, n’étant pas signé, le C.C.A.P. ne tire son autorité contractuelle que de la mention qui en est faite à l’acte d’engagement. Il importe donc que le lien entre les deux documents soit fait sans équivoque possible.

« Il est rappelé qu’en cas de contestation seuls les documents contractuels détenus par l’autorité compétente font foi.

« 2o L’acte d’engagement est établi en un seul original conservé par l’autorité compétente qui en délivre autant que de besoin des copies qu’elle certifie conformes. En particulier, une copie est envoyée au titulaire pour valoir notification. Le marché prenant effet à la date de cette notification, il est nécessaire de donner date certaine à cette formalité. Cette date est celle du récépissé signé par le destinataire ou la date portée sur l’avis de réception postal de la lettre d’envoi.

« Une seconde copie de l’acte d’engagement est envoyée en même temps au titulaire conformément aux dispositions de l’article 188 (auquel renvoie l’article 360) relatif à la cession ou au nantissement de créances,

conformément à la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi no 84-16 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. Enfin deux copies sont envoyées au comptable assignataire.

« Depuis la réforme du droit de timbre de dimension réalisée par les articles 34 à 39 de la loi no 63-254 du 15 mars 1963 (Journal officiel du 17 mars 1963) rendus applicables à compter du 15 juillet 1963 par le décret no 63-655 du 6 juillet 1963 (Journal officiel du 10 juillet 1963), ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension les actes ou documents ci-après:

« – soumissions ou offres souscrites par les entrepreneurs et fournisseurs; « – marchés et, le cas échéant, conventions de droit commun (cf. art. 1er); « – avenants;

« – pièces annexes établies pour la préparation ou l’exécution des marchés (plans, dossiers, bordereaux de prix, bons de commandes, procès-verbaux de réception, mémoires, factures, etc.);

« – extraits ou copies de documents énumérés ci-dessus sans qu’il y ait lieu de distinguer, selon que les écrits émanent d’une autorité publique ou d’une personne privée.

« En matière de nantissement ou de cession de marché, l’exonération s’étend aux actes souscrits par application des articles 188 à 194 (acte de nantissement ou de cession et exemplaire unique), articles auxquels renvoie l’article 360; en effet, de tels actes ne revêtent pas le caractère d’engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes, mais constituent seulement une garantie conférée à l’organisme prêtant son concours au financement des marchés.

« II. – L’autorité compétente

« L’autorité compétente de la collectivité pour le marché est le représentant légal de cette collectivité. Cette autorité compétente joue un rôle essentiel dans l’ensemble des opérations qui marquent la vie du marché (préparation, passation, exécution et réception).

« Il est précisé toutefois que, lorsque la présente instruction indique que tel acte ou telle décision relève de « l’autorité compétente », ceci ne dispense pas cette dernière d’obtenir, le cas échéant, les habilitations nécessaires dans le cadre du statut juridique de la collectivité.

« Cela étant, les responsabilités de l’autorité compétente s’étendent à l’ensemble des opérations suivantes:

« a) Opérations antérieures à la conclusion du marché.

« 1o Ces opérations comprennent la détermination du besoin, l’appréciation de l’opportunité de l’achat pour satisfaire ce besoin, l’évaluation de la dépense, la détermination du degré d’urgence et la définition des spécifications techniques.

« L’autorité compétente fait appel, le cas échéant, au concours de services techniques ou d’hommes de l’art, notamment si le volume des commandes est important et si les prestations à réaliser sont complexes.

« Lorsque des personnes ou des services étrangers à la collectivité sont chargés de ces opérations, leurs obligations à l’égard de cette dernière sont régies:

« – soit par la réglementation qui leur est propre s’il s’agit de services de l’Etat ou d’une autre collectivité publique;

« – soit par les dispositions du contrat qui prévoit cette intervention s’il s’agit de prestataires de droit privé (architectes, ingénieurs, techniciens, bureaux d’études techniques);

« 2o Il convient par ailleurs que l’autorité compétente détermine d’une manière précise les conditions du financement de l’opération et prenne toutes mesures pour que ce financement soit certain; faute de quoi les collectivités pourraient se trouver dans l’impossibilité d’assurer en temps utile le règlement des acomptes et du solde et devraient donc verser des intérêts moratoires dont les modalités de calcul sont fixées à l’article 357 du code. Par ailleurs, les entreprises qui ne percevraient pas les sommes dues aux dates prévues par le marché pourraient se trouver en difficulté, être éventuellement contraintes de réduire le nombre de leurs salariés, voire être mises en redressement ou en liquidation judiciaire.

« b) Préparation et passation du marché.

« Ces opérations comprennent:

« – le choix de la procédure de passation;

« – la recherche des entrepreneurs ou fournisseurs;

« – la préparation et la signature des documents contractuels.

« Pour les diverses opérations de cette phase, le rôle de l’autorité compétente est prépondérant. C’est d’elle, en effet, que dépendent:

« – l’acceptation du sous-traitant (art. 2);

« – l’ouverture d’une nouvelle procédure de passation, dans le cas de prestations réparties en lots (art. 274);

« – le choix de la procédure employée, notamment entre l’adjudication et l’appel d’offres (art. 280 à 295);

« – le lancement d’une adjudication (art. 283) ou d’un appel d’offres (art. 297).

« – le lancement d’un appel public de candidatures (art. 289 à 297);

« – la décision de déclarer un appel d’offres infructueux (art. 300).

« c) Transmission au représentant de l’Etat.

« En application de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, les marchés sont au nombre des actes des autorités locales soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat. Cette transmission doit comporter l’ensemble des éléments permettant d’apprécier la légalité du marché,

notamment:

« – la délibération de l’assemblée délibérante autorisant l’autorité compétente à passer le ou les marchés et en précisant s’il y a lieu le mode de passation;

« – les différentes pièces constitutives du marché;

« – le procès-verbal du bureau d’adjudication, de la commission d’appel d’offres ou du jury du concours;

« – le rapport de la commission d’appel d’offres prévu par l’article 300 du code des marchés publics;

« – enfin le rapport de présentation du marché établi par le représentant légal de la collectivité, prévu par l’article 312ter.

« Le représentant de l’Etat procède alors au contrôle de légalité du marché, en vérifiant le bien-fondé des indications figurant dans le rapport de présentation précité. Il peut saisir, le cas échéant, la juridiction administrative.

« En ce qui concerne le contrôle des marchés des établissements d’hospitalisation publics et des hospices publics, voir le commentaire de l’article 250 bis.

« d) Notification du marché.

« La notification du marché au titulaire constitue, sauf dispositions particulières du marché, le point de départ du délai d’exécution contractuel. « La notification intervient après réception à la préfecture ou à la sous-préfecture des différentes pièces transmises au représentant de l’Etat. « L’autorité compétente de la collectivité remet une copie du marché au titulaire contre récépissé ou lui envoie cette copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. La date de notification est la date portée sur le récépissé ou l’avis de réception.

« Il y a le plus grand intérêt à ce que la transmission de l’ensemble des pièces au représentant de l’Etat et la notification du marché interviennent aussitôt après la signature de l’acte d’engagement.

« e) Opérations postérieures à la notification du marché:

« Publication d’un avis d’attribution

« Après attribution du marché, l’autorité compétente fait paraître, dans un délai de trente jours, dans les conditions fixées aux articles 38 et 38 ter, un avis d’attribution indiquant le nom du titulaire et le montant du marché et rappelant son objet; dans le cas d’un marché à commandes, il convient d’indiquer le minimum et le maximum; dans le cas d’un marché de clientèle, le nom du titulaire seulement, sans indication de montant.

« Ces dispositions visent tous les marchés, quel que soit leur mode de passation, à l’exception des marchés d’un montant inférieur au seuil prévu au 1o de l’article 321 et des marchés négociés passés en application du 5o de l’article 312.

« En revanche, les marchés passés en application de l’article 312 bis doivent faire l’objet d’un avis d’attribution, sauf s’ils sont couverts par l’un des secrets protégés par l’article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, notamment le secret de la défense ou le secret en matière commerciale et industrielle.

« Exécution et liquidation du marché

« Divers contrôles interviennent portant, notamment, sur le respect des clauses administratives (délais, prix, etc.), des clauses techniques et de la qualité.

« Enfin, après production des pièces justifiant l’exécution partielle ou totale des prestations, l’autorité compétente procède aux opérations administratives de liquidation des acomptes et du solde.

« Le caractère exécutoire des actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat est certifié par l’autorité locale. Cette certification peut prendre la forme d’une simple attestation signée par l’ordonnateur précisant la date à compter de laquelle le marché est devenu exécutoire ou être portée directement sur les copies du marché transmises au comptable au plus tard lors du premier paiement. L’attestation engage la responsabilité de l’autorité locale. »

Article 256

Le commentaire de l’article 256 est remplacé par les dispositions ci-après: « Les bureaux d’adjudication, les commissions d’appel d’offres et les autorités compétentes doivent vérifier si les personnes qui signent les offres, soumissions ou propositions au nom des entreprises candidates ont été dûment habilitées.

« Cette habilitation est différente suivant la forme juridique de l’entreprise considérée (extrait des statuts de la société, délibération du conseil d’administration, pouvoir habilitant une personne nommément désignée à représenter l’entreprise).

« Dans le cas où la personne signataire n’est pas attachée à une seule entreprise, elle ne peut représenter plusieurs entreprises soumissionnaires pour une même prestation.

« Cas particulier des groupements

« Les candidats peuvent constituer un groupement solidaire pour présenter une candidature, une offre, une proposition ou une soumission commune. Cette forme de participation aux marchés, notamment de travaux, est régulière. Elle peut de surcroît faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises (P.M.E.) aux marchés publics et ouvrir plus largement la concurrence.

« Par ailleurs, si les documents de la consultation le prévoient, les candidats peuvent constituer un groupement conjoint pour présenter une candidature, une offre, une proposition ou une soumission commune (voir également le commentaire de l’article 77, notamment sur les modes de dévolution des marchés).

« 1o Lorsqu’un groupement solidaire ou conjoint participe à une consultation, l’offre ou la soumission de ce groupement, éventuellement décomposée en lots, est signée par un représentant de chacun des membres du groupement et présentée par le mandataire du groupement.

« 2o En cas de procédure restreinte, la constitution du groupement se fait en règle générale avant le dépôt des candidatures, l’agrément de la candidature valant alors agrément de chacun des membres du groupement.

« Toutefois, il peut apparaître souhaitable de ne pas figer à ce stade de la procédure la composition des groupements et d’admettre qu’elle puisse intervenir entre la date d’établissement de la liste des candidats admis à remettre une offre et la date limite de réception des offres: dans ce cas,

l’offre du groupement ne peut cependant être prise en considération que si tous les membres du groupement ont été inscrits sur la liste précitée (voir commentaire de l’article 297 bis).

« 3o Un même candidat ne peut être mandataire de plusieurs groupements d’entreprises soumissionnant en vue de l’attribution d’un marché.

« 4o L’appartenance d’un même candidat à plusieurs groupements, s’il n’est pas mandataire commun, n’est pas interdite mais cette situation présente quelques risques vis-à-vis de la concurrence, car ce candidat a ainsi connaissance des offres de plusieurs groupements.

« Les services devront être vigilants sur ce point.

« Il est vivement recommandé, en cas de procédure restreinte, de n’admettre cette situation que lorsque le nombre de prestataires potentiels est insuffisant pour permettre la constitution de groupements indépendants. Ce peut être le cas notamment dans des domaines très spécialisés où il existe très peu de candidats compétents. »

Article 258

Le commentaire de l’article 258 est remplacé par les dispositions suivantes: « Lorsque la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle intervient après l’ouverture des soumissions ou des offres, ou au cours des pourparlers engagés pour la conclusion des marchés négociés, ces soumissions ou offres se trouvent entachées de nullité et le marché ne peut être attribué à ces personnes physiques ou morales.

« Si la mise en redressement judiciaire intervient au cours de cette période, les soumissionnaires doivent obtenir l’autorisation de l’autorité compétente pour passer le marché.

« Le modèle de déclaration qu’ils doivent produire en application de l’article 251 (2o) contient des lignes réservées aux renseignements qu’ils doivent fournir au regard de ces différentes situations. »

Article 259

Le commentaire de l’article 259 est modifié ainsi qu’il suit:

« Le commentaire des articles 52 à 56, auxquels renvoie l’article 259, est complété par la phrase suivante:

« Par ailleurs, il convient que les administrations invitent les directeurs des caisses primaires de sécurité sociale ou de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à adresser copie de la notification prévue à l’article 56 aux caisses de congés payés compétentes. » L’alinéa relatif à l’article 58, auquel renvoie l’article 259, est supprimé. Dans le sous-titre précédant immédiatement cet alinéa, les mots: « des soumissionnaires ayant participé à une entente et » sont supprimés.

Article 274

Le commentaire de l’article 274 est remplacé par les dispositions ci-après: « Ainsi qu’il ressort de l’article 274 ci-dessus, un lot est une unité autonome, susceptible d’être attribuée séparément. La politique d’allotissement (division par lots), par ses effets directs sur l’importance des marchés, est un élément essentiel qui doit être annoncé dès l’avis de consultation (adjudication ou appel d’offres) ou dès le règlement de la consultation (marché négocié).

« De même, les modes de dévolution autorisés ou envisagés doivent apparaître clairement dans l’avis public ou le règlement de la consultation.

« Ces modes de dévolution ont une large incidence sur la politique d’allotissement.

« Il convient par ailleurs de bien distinguer la notion de lots de celle de tranches, qui caractérise un très grand nombre de marchés de longue durée.

« 1o Modes de dévolution des marchés

« a) Marchés séparés:

« La prestation est divisée en lots, chaque lot est attribué séparément à l’entreprise dont l’offre a été retenue pour ce lot. Il y a donc alors autant de marchés que de lots sauf si une même entreprise est retenue pour plusieurs lots, auquel cas le marché qui est passé peut regrouper les lots qui lui ont été attribués.

« b) Groupement conjoint:

« La prestation est divisée en lots, chacun étant attribué à une entreprise. Mais un seul marché est passé avec le groupement d’entreprises attributaire. Ceci suppose que les groupements d’entreprises soient constitués et agréés par la commission prévue à l’article 299 avant la comparaison des offres (appel d’offres ouvert) ou avant la remise des offres (appel d’offres restreint). Le jugement des offres se fait ensuite globalement sur la totalité des lots.

« c) Groupement solidaire:

« Il n’y a pas d’attribution par lots pour les prestations confiées à un groupement d’entreprises solidaires au moyen d’un seul marché. Toutefois,

dans les marchés dits de conception-construction, il doit y avoir individualisation dans un lot distinct des tâches que la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture fait obligation de confier à un architecte;

le recours à cette forme de groupement est d’ailleurs tout à fait inadapté pour ce type de marché, dans la mesure où il conduit, le cas échéant, à mettre à la charge de l’architecte des prestations qu’il n’a pas vocation à assurer.

« Il appartient aux entreprises groupées solidaires de s’organiser entre elles pour la réalisation de l’ensemble des prestations du marché. Comme dans le cas du groupement conjoint, l’offre d’un groupement solidaire ne peut être acceptée que si le groupement, et donc chaque membre du groupement, a été agréé par la collectivité.

« Il faut enfin noter qu’un groupement solidaire peut tout à fait déposer une offre pour un lot d’une consultation prévoyant des marchés séparés (cf. a ci-dessus) ou s’intégrer pour un ou plusieurs lots dans un groupement conjoint (cf. b ci-dessus).

« d) Marché unique:

« Le cas de l’entreprise unique attributaire de l’ensemble des prestations d’une consultation correspond:

« – soit au cas où la consultation ne prévoyait pas de décomposition en lots;

« – soit au cas d’un « marché à l’entreprise générale » fréquent dans le domaine des travaux de bâtiment.

« Dans ce deuxième cas, il n’y a d’ailleurs aucune nécessité de décomposer en lots (bien que cela se pratique souvent par habitude) dans la mesure où l’entreprise est responsable de la totalité des prestations.

« Des recommandations concernant, d’une part, le choix des modes de dévolution, d’autre part, les modalités d’allotissement et de consultation,

ont fait l’objet, pour les travaux de bâtiment, d’une circulaire du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’urbanisme et du logement(6). Les principes peuvent en être utilement appliqués dans d’autres domaines de prestations, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires.

« 2o Allotissement

« a) Modalités pratiques:

« La division annoncée doit être respectée. Rediviser un lot en cours de procédure est une méconnaissance de l’article 274, qui entache le marché d’illégalité. En revanche, le règlement de la consultation peut prévoir qu’un même soumissionnaire pourra se voir attribuer plusieurs lots.

« Il va de soi que si les prestations faisant l’objet de la consultation sont réparties en lots, chaque candidat doit faire une offre chiffrée pour chaque lot qu’il souhaite se voir attribuer, de telle sorte que le jugement des différentes offres ou propositions reçues puisse être fait pour chaque lot considéré séparément, et cela, même si, comme il est indiqué ci-après, le candidat regroupe dans un cadre d’acte d’engagement unique ces offres ou propositions.

« Il indique, d’autre part, s’il y a lieu, quel rabais il consentirait si plusieurs lots lui étaient attribués.

« Compte tenu de l’importance qui s’attache à annoncer clairement la politique d’allotissement, il y a lieu d’éviter, dans les règlements de consultation, de pratiquer des divisions « en arbre » (lots décomposés en sous-lots, postes ou autres dénominations). En effet, le lot, qui est la partie des prestations pouvant être attribuée séparément, n’a pas à être lui-même décomposé, car il y aurait alors un risque d’ambiguïté sur la nature de l’unité autonome d’attribution.

« Toutefois, dans les marchés de travaux de bâtiment en particulier, la pratique conduit parfois à décomposer la prestation en « corps d’état » correspondant à des spécialités techniques différentes. Dans ce cas, un lot peut comporter des prestations relevant de plusieurs « corps d’état » qui seront alors regroupés dans le même marché attribué à une seule entreprise.

« Quant au terme « tranche », il doit être réservé à la succession dans le temps de différentes parties d’un même marché.

« En cas de prestations réparties en lots, il convient de rédiger un seul cahier de clauses administratives générales (C.C.A.G.) et un seul règlement particulier de l’appel d’offres (R.P.A.O.), chaque candidat remplissant un seul acte d’engagement indiquant pour quels lots il soumissionne. Au moment de notifier le marché, l’autorité compétente indiquera, dans la « partie réservée à l’administration » de l’acte d’engagement, quels sont les lots attribués au titulaire.

« Si des marchés concernant un ou plusieurs lots n’ont pu être attribués, il est possible d’engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant,

le nombre et la consistance des lots (cf. commentaire de l’article 300 et commentaire de l’article 312, suite à un appel d’offres infructueux ou à une consultation préalable à un marché négocié lancée sans succès).

« b) Intérêt de l’allotissement:

« La politique d’allotissement des services acheteurs dépend étroitement de la situation du marché, des caractéristiques de la prestation et des objectifs économiques recherchés; cette politique sera donc très variable selon les cas d’espèces.

« Le fractionnement en lots peut notamment être pratiqué lorsque l’importance des travaux ou fournitures à effectuer risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise, chaque lot d’importance moindre pouvant alors être exécuté par des entreprises moyennes ou petites. Il en est de même dans le cas où une seule entreprise ne peut tenir des délais d’exécution extrêmement courts qu’en adoptant un rythme de travail nécessitant des dépenses supplémentaires qui grèvent d’autant le coût de la prestation. La politique d’allotissement ne répond donc pas seulement à des nécessités techniques mais aussi à une volonté de permettre l’accès des petites et moyennes entreprises (P.M.E.) à la commande publique.

« L’attention est appelée sur l’intérêt de l’allotissement. En effet, il arrive qu’une absence d’allotissement bloque la concurrence, par exemple lorsque l’acheteur public souhaite acheter des produits très différents les uns des autres et ne trouve pas de fournisseur unique présentant l’entière gamme des produits demandés ou possédant les capacités techniques et financières suffisantes.

« Néanmoins, une réduction du nombre des lots peut avoir des effets positifs dans certains cas:

 » – lorsqu’il apparaît de l’intérêt de l’acheteur public de concentrer la commande sur un petit nombre d’entreprises afin de profiter des effets de série et de continuité;

 » – lorsqu’il apparaît nécessaire de stimuler la concurrence entre les fournisseurs potentiels en leur donnant l’espoir d’être titulaires de marchés plus importants.

« Toutefois, cette réduction du nombre de lots, voire leur suppression, doit être utilisée avec circonspection, car, à la limite, elle peut conduire à la constitution d’un monopole.

« Il faut alors que l’acheteur puisse maîtriser les dangers de ce monopole, notamment par l’appel à une concurrence élargie.

« 3o Marchés de longue durée

« Etant donné, en effet, qu’il peut y avoir des inconvénients pratiques à ce que des entreprises différentes se voient successivement confier le soin d’exécuter un même programme de travaux, les modalités d’attribution des marchés peuvent être effectuées en recourant aux marchés à tranches conditionnelles dans les conditions suivantes(7):

« a) Lorsqu’il s’agit de programm


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