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Par contrat à reconduction tacite, la société Soccast a chargé la société Berland publicité de procéder à l’implantation, l’affichage et l’entretien de panneaux publicitaires. Le contrat conclu stipulait que dans l’hypothèse de son renouvellement “les conditions de prix pourront être majorées avec un minimum de 10 % par an”. La société Soccast refusant de payer cette majoration, a été assignée par la société Berland publicité. La Cour d’appel (Bordeaux, 8 mars 2000) a fait droit à la société Soccast. En effet, le contrat ne déterminait pas le prix applicable et les termes “les conditions de prix pourront être majorées” définissaient une augmentation simplement éventuelle et dont le taux n’était pas défini. De fait, la société Soccast était fondée à invoquer l’absence de détermination du prix (élément essentiel) et en conséquence la nullité du contrat. L’arrêt a été censuré par la Cour de cassation. La cour d’appel a dénaturé la stipulation déterminant clairement le prix minimum du contrat en cas de renouvellement.
Cour de cassation, ch. com., 22 février 2005
Mots clés : affichage publicitaire,contrat d’affichage,prix,renouvellement,panneaux publicitaires
Thème : Installation de dispositifs publicitaires
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 22 fevrier 2005 | Pays : France