Inscription d’hypothèque judiciaire : conditions de validité et précisions sur le domicile des débiteurs

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Inscription d’hypothèque judiciaire : conditions de validité et précisions sur le domicile des débiteurs

Le 29 août 2024, la SA Crédit Logement a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme [H], en raison d’une créance liée à un prêt de 39.194 € accordé par la banque LCL en 2012. La SA Crédit Logement a dû rembourser la banque Société Générale suite à la défaillance des emprunteurs. Le montant dû par M. et Mme [H] s’élevait à 27.115,70 euros au 24 octobre 2023. Le juge a rejeté la demande le 5 juin 2024, en raison d’informations insuffisantes sur le domicile des emprunteurs. Le 16 septembre 2024, une demande de rétractation de cette ordonnance a également été refusée. La SA Crédit Logement a alors saisi la cour d’appel de Reims, qui a décidé de statuer sans audience. Le 24 septembre 2024, la procureure générale a validé la procédure. Le 7 octobre 2024, le conseil de la SA Crédit Logement a fourni des preuves du domicile des emprunteurs. La cour d’appel a finalement infirmé les décisions précédentes et a autorisé la SA Crédit Logement à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble pour garantir sa créance, évaluée à 28.000 euros.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Cour d’appel de Reims
RG
24/01459
ORDONNANCE N°

du 15 octobre 2024

(B. D.)

N° RG 24/01459

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FRNB

S.A. CREDIT LOGEMENT

Formule exécutoire + CCC

le 15 octobre 2024

à :

– la SCP Sammut-Croon-

Journé-Léau

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024

A l’audience de la Cour d’Appel de Reims, où était présent et siégeait M. Bertrand Duez, Président de chambre, assisté de Mme Sophie Balestre, Greffier,

a été rendue l’ordonnance suivante, concernant :

Appelant :

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Appelant du refus de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue par le Juge de l’exécution de Charleville-Mézières le 16 septembre 2024

Représenté par la SCP Sammut-Croon-Journé-Léau, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Madame Claire Herlet, Conseiller

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

GREFFIER

Mme Sophie Balestre, Greffier

Procédure :

L’appelant a interjeté appel de cette décision au greffe du Juge de l’exécution de Charleville-Mézières, le 16 septembre 2024.

Le juge de l’exécution a transmis la procédure à la cour d’appel de Reims le 18 septembre 2024.

En application des dispositions des articles 493, 496, 953 et 28 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué au Ministère Public et, après avoir recueilli les observations de l’appelant, l’audience s’est tenue sans débats.

Exposé du litige :

Le 29 août 2024 la SA Crédit Logement a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d’une requête aux fins d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [W] [H] et Mme [S] [H] et sis à [Adresse 4] cadastré :

Section AN n° [Cadastre 3] pour une contenance de 6a 28ca

Cette demande était motivée par une créance issue de la garantie de caution solidaire donnée par la SA Crédit Logement à la banque LCL pour un prêt accordé par cette banque à M. [W] [H] et Mme [S] [H], le 2 février 2012, prêt au capital de 39.194 € au TEG annuel de 4,76 % destiné au financement partiel de l’achat de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] en qualité de résidence principale.

La SA Crédit Logement expose avoir été contrainte de rembourser la banque Société Générale au regard de la défaillance de M. [W] [H] et Mme [S] [H] dans le paiement de leurs mensualités et de la déchéance du terme qui s’en est suivie.

La SA Crédit Logement indique se trouver, de ce fait, subrogée dans les droits du créancier selon quittance subrogative du 28 novembre 2022 pour les échéances et du 31 août 2023 pour les échéances et le capital restant dû après déchéance du terme.

Au 24 octobre 2023, les sommes dues par M. [W] [H] et Mme [S] [H] sont liquidées à 27.115,70 euros.

Par ordonnance du 5 juin 2024 (N° 19/2024) le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rejeté cette demande aux motifs que le domicile de M. [W] [H] et de Mme [S] [H] n’était pas précisé et que la seule mention de l’acquisition d’un immeuble, objet de l’offre de prêt du 02 février 2012 à titre de résidence principale, n’était pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 57 du code de procédure civile.

Le 16 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a refusé de rétracter l’ordonnance de rejet rendue de sorte que la requête en rétractation et/ou en appel déposée par le conseil de la SA Crédit Logement le 29 août 2024 a saisi la cour d’appel de Reims.

Le 20 septembre 2024, la cour d’appel a informé le conseil de l’appelant et le ministère public d’appel de sa volonté de statuer sans audience conformément aux articles 496, 953 et 28 du code de procédure civile.

Mme la procureure générale a visé la procédure le 24 septembre 2024.

Le conseil de la SA Crédit Logement a fait parvenir ses observations le 7 octobre 2024 exposant que le lieu du domicile de M. [W] [H] et Mme [S] [H] est suffisamment démontré par le fait qu’une assignation au fond leur a été délivrée par exploit de commissaire de Justice le 09 août 2024 à l’adresse de l’immeuble objet de la requête.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 57 du code de procédure civile dispose que :

Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

– lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

– dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée.

La nullité pour défaut d’indication du domicile de la personne contre qui la mesure est requise est une nullité de forme au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile. Comme telle cette nullité doit être soulevée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, elle peut être régularisée et celui qui l’invoque doit démontrer un grief.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête déposée devant le juge de l’exécution par la SA Crédit Logement ne mentionnait pas expressément que M. [W] [H] et Mme [S] [H] étaient domiciliés à [Localité 8] [Adresse 4], immeuble objet de la demande d’hypothèque judiciaire provisoire.

Toutefois, aucun grief n’est invocable à l’encontre de cette omission et l’assignation convertie en procès-verbal de recherche fructueuses, délivrée aux époux [H] à [Localité 8] [Adresse 4], par exploit de Me [I], commissaire de Justice, le 9 août 2024 démontre que les époux [H] étaient effectivement domiciliés dans l’immeuble objet du prêt immobilier et objet de la demande d’hypothèque judiciaire provisoire.

En effet, le procès-verbal de recherche fructueuses mentionne que cette adresse était la leur jusqu’au départ des époux [H] à [Localité 6] [Adresse 1], pour l’avoir constaté après enquête auprès des services de la police municipale.

Les époux [H] ont été assigné devant le tribunal judiciaire à leur nouvelle adresse par exploit de Me [Z], commissaire de Justice à [Localité 9] en date du 14 août 2024.

La dette invoquée est justifiée par la production :

Du contrat de crédit et actes de cautionnement

Des quittances subrogatives donnant intérêt à agir à la SA Crédit Logement

Des mises en demeure envoyées par la SA Crédit Logement aux époux [H] le 25 août 2023.

Du décompte de la créance

Etat hypothécaire de l’immeuble objet de la requête

En conséquence, la créance parait fondée en son principe et en son montant au sens des articles L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

L’ordonnance déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans audience par décision non contradictoire d’appel sur ordonnance sur requête

Infirme l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sous le RG N° 24/01267 rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance de ce même juge en date du 05 juin 2024 RG N° 19/2024, elle-même infirmée.

Statuant de nouveau :

Autorise la SA Crédit Logement à prendre :

Au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1, une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’ensemble immobilier appartenant à M. [W] [H] et Mme [S] [H] et sis à [Adresse 4] cadastré :

Section AN n° [Cadastre 3] pour une contenance de 6a 28ca

Pour sûreté et conservation de sa créance évaluée pour les besoins de la mesure conservatoire à la somme de 28.000 euros (vingt huit mille euros).

Le Greffier Le Président


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