INPI : l’opposition dématérialisée reconnue

INPI : l’opposition dématérialisée reconnue

L’envoi ou la remise au greffe de la cour d’appel, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI rendue à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l’exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués par voie électronique (R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle) au sens de l’Arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, même si l’INPI n’est pas adhérente au RPVA. En effet, le « destinataire » de l’appel, est au sens de la loi, le greffe de la juridiction et non l’INPI.   

Déclaration d’appel par voie électronique

Les juges d’appel ont considéré à tort que, sauf à ce qu’il ait consenti à son utilisation conformément à l’article 748-2 du code de procédure civile et dans les conditions posées par l’article 748-6 du même code, le directeur général de l’INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés.

Affaire Go Sport

La société Go sport a déposé à l’INPI une demande d’enregistrement de la marque verbale française “courir”, pour désigner divers produits et services en classe 35 ; par décision, le directeur général de l’INPI a rejeté cette demande ; la société Go sport a formé un recours contre cette décision par la voie du “réseau privé virtuel avocat” (RPVA), selon notification électronique reçue par le greffe, qui l’a dénoncée au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Pour déclarer le recours irrecevable, les juges d’appel, après avoir relevé que si le recours par voie électronique n’est pas expressément proscrit par l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée peut être assimilée à l’écrit dans les matières où elle est autorisée, l’usage de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n’est pas imposé par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile. La procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation obligatoire, l’envoi d’un acte de procédure par la voie électronique ne peut, conformément à l’article L. 748-2 de ce code, constituer un mode de transmission valable qu’autant que le destinataire y a expressément consenti. Or, l’INPI n’est pas adhérent au RPVA et n’a pas consenti à l’utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige particulier l’opposant à la société Go sport.

Cette position procédurale a été censurée par la Cour de cassation : en jugeant que l’INPI, non adhérente au RPVA, n’avait pas consenti à l’utilisation de la voie électronique pour juger irrecevable le recours formé par la société Groupe Go Sport par le RPVA auprès du greffe de la Cour d’appel, lorsque le destinataire du recours était le greffe de la Cour d’appel, et non pas l’INPI, dont il était constant qu’il s’était vu adresser par le greffe de la Cour copie du recours par lettre recommandée avec avis de réception, la Cour d’appel a violé les articles 748-2 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 411-21 et R. 411-22 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Rappel sur la procédure d’appel

Pour rappel, l’article 748-1 du code de procédure civile dispose que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication. ». 

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication. Au sens de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle « le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes : 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; 2. La date et l’objet de la décision attaquée ; 3. Le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration. Si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.

Le recours exercé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle « est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour » ; il appartient ensuite au greffe de la Cour, en application de l’article R. 411-22 du Code de la propriété intellectuelle, de transmettre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Directeur Général de l’INPI une copie de la déclaration du recours ; l’article 748-1 du Code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, autorise les envois, remises et notifications des actes de procédure par voie électronique ; l’article 748-2 du Code de procédure civile exige, lorsque l’utilisation de la voie électronique n’est pas rendue obligatoire, que son destinataire y consente expressément.  Téléchargez la décision


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