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Un salarié (attaché commercial) s’expose à un licenciement pour faute grave s’il injurie son employeur, que ce soit directement ou par salarié interposé.
En l’occurrence, un salarié a adressé un texto à un autre salarié du service dans lequel il traitait son manger de « FDP » et l’incitait « à lui en faire baver sur le plateau ».
Le salarié a également été jugé fautif i) d’avoir mis en ligne sur son profil Linkedin des informations confidentielles de nature à porter atteinte à la société s’agissant de l’indication claire des volumes et marges et ce en méconnaissance de son contrat de travail ; ii) d’avoir demandé le remboursement de notes de frais pour des repas ou achats dans des lieux situés à proximité de son domicile, en méconnaissance de la procédure en vigueur (les dépenses de nourriture engagées lors des déplacements d’un commercial ne sont remboursées qu’à condition que celui-ci soit empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas).
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles mais si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, rendant le maintien du salarié dans l’entreprise et le prive de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur. La lettre de licenciement fixe les termes du litige dont certains peuvent être relatifs à la période postérieure à la convocation à l’entretien préalable. Le juge, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave doit vérifier, si ils ne sont pas, tout au moins, constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
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