Injure sur Instagram : le piège de la prescription

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Injure sur Instagram : le piège de la prescription

En matière d’injures sur Instagram, laisser passer le délai abrégé de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prive aussi le demandeur (la victime) de se prévaloir de l’article 145 du CPC dès lors que le motif légitime n’est plus admissible.

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription.

Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. »
 
En l’espèce, la publication litigieuse date du 27 mars 2024, si Monsieur [H] entendait qualifier pénalement ces faits sur le fondement de la diffamation ou de l’injure, tels que prévus par la loi du 29 juillet 1881, il disposait d’un délai de trois mois, expirant le 28 juin 2024, pour mettre en œuvre l’action publique ou civile.
 
Monsieur [H] ne justifie pas de l’ouverture d’une procédure pénale sur ces faits, étant au surplus relevé qu’il déclare à l’audience qu’aucune enquête n’est en cours.  
De plus, l’assignation ayant saisi la présente juridiction est en date du 12 août 2024.
 
Ainsi, il y a lieu de considérer que les faits dont se prévaut Monsieur [H] sont prescrits, et que dès lors, toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est constant que la caractérisation d’un motif légitime s’entend de l’existence d’un procès potentiel, qui n’est pas manifestement voué à l’échec, rendant légitime la mesure d’instruction.
 
Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription.

Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. »

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (MPIL) est l’hébergeur de Facebook et Instagram pour les utilisateurs en France. Monsieur [P] [H], cadre dirigeant et agent de sécurité, possède un compte Tik Tok sous le pseudo « [03] ».

Publication diffamatoire

Le 27 mars 2024, l’association UNION PIRATE publie sur Instagram des accusations à l’encontre de Monsieur [H], le qualifiant de « figure de l’extrême droite rennaise » et l’accusant de tenir des propos racistes, misogyne et transphobe.

Demande d’assignation

Le 12 août 2024, Monsieur [H] assigne MPIL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, demandant la communication des données permettant d’identifier les titulaires du compte Instagram « [06] », ainsi que d’autres informations liées à la publication litigieuse.

Arguments de Monsieur [H]

Monsieur [H] soutient qu’il est victime d’une campagne de dénigrement et que la publication pourrait constituer une diffamation. Il insiste sur l’urgence de la situation, en raison des délais de prescription en matière de droit de la presse, et affirme que la publication nuit à sa tranquillité, son honneur et sa vie professionnelle.

Réponse de MPIL

MPIL, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de se prononcer sur la recevabilité de la demande de communication des informations, tout en précisant que seules les informations d’identification de base et les adresses IP devraient être communiquées, en se référant aux dispositions légales en vigueur.

Arguments de MPIL

MPIL fait valoir que la demande de Monsieur [H] excède le cadre des informations d’identification de base et que les hébergeurs ne sont pas tenus de conserver ou de communiquer des données qui ne sont pas collectées pour fournir leurs services. Elle souligne également que les données d’identification ne peuvent être communiquées que pour des finalités spécifiques, notamment dans le cadre de procédures pénales.

Décision du tribunal

Le tribunal conclut que Monsieur [H] ne justifie pas d’une procédure pénale en cours et que les faits sont prescrits, rendant toute action au fond vouée à l’échec. Par conséquent, la demande de communication de pièces est rejetée, et Monsieur [H] est condamné aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la demande de communication de pièces dans le cadre d’une procédure de référé ?

La demande de communication de pièces dans le cadre d’une procédure de référé est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est important de noter que la caractérisation d’un motif légitime implique l’existence d’un procès potentiel qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

Ainsi, pour que la demande de communication de pièces soit recevable, il faut que le demandeur puisse démontrer qu’il existe un litige sérieux et que la preuve demandée est nécessaire pour établir les faits en cause.

Quels sont les délais de prescription applicables aux actions en diffamation selon la loi du 29 juillet 1881 ?

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est précisé que :

« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. »

Cela signifie que pour une action en diffamation, le délai de prescription est de trois mois à partir de la date de la publication litigieuse.

Dans le cas présent, la publication a eu lieu le 27 mars 2024, et Monsieur [H] aurait dû agir avant le 28 juin 2024 pour que son action soit recevable.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur la demande de communication de pièces ?

La prescription des faits a des conséquences directes sur la demande de communication de pièces. En effet, si les faits sont prescrits, cela signifie que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec.

Dans le jugement, il est clairement indiqué que :

« Ainsi, il y a lieu de considérer que les faits dont se prévaut Monsieur [H] sont prescrits, et que dès lors, toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec. »

Cela entraîne le rejet de la demande de communication de pièces, car il n’existe pas de motif légitime pour justifier cette demande dans le cadre d’une procédure de référé.

Quels sont les droits des hébergeurs concernant la conservation et la communication des données personnelles selon la LCEN ?

L’article 6.V.A. de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN) précise que les données d’identification ne doivent être conservées et communiquées que pour certaines finalités spécifiques.

Ces finalités sont énumérées de manière stricte et limitative, notamment pour :

– Les besoins des procédures pénales,
– La prévention des menaces contre la sécurité publique,
– La sauvegarde de la sécurité nationale,
– La lutte contre la criminalité et la délinquance grave.

Il est donc essentiel que toute demande de communication de données personnelles soit justifiée par l’une de ces finalités.

Dans le cas présent, la société MPIL a soutenu que les demandes de Monsieur [H] excédaient le cadre des données d’identification de base, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

Quelles sont les implications du RGPD sur la demande de communication de données personnelles ?

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose des obligations strictes concernant la protection des données à caractère personnel.

Chaque personne a droit à la protection de ses données personnelles, ce qui signifie que la communication de ces données doit être justifiée et conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité.

Dans le contexte de la demande de communication de données personnelles, la société MPIL a fait valoir que :

« toute personne a droit à la protection de ses données à caractère personnel. »

Cela implique que même si une demande de communication de données est formulée, elle doit respecter les droits des individus en matière de protection des données, ce qui peut limiter la capacité d’un demandeur à obtenir les informations souhaitées.

Ainsi, le RGPD joue un rôle crucial dans la régulation des demandes de communication de données personnelles, en veillant à ce que les droits des personnes soient respectés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG n° 24/00599
RE F E R E

Du 12 Décembre 2024

N° RG 24/00599

N° Portalis DBYC-W-B7I-LCY4
64F

c par le RPVA
le
à
Me Valentin LE DILY,
Me Christophe LHERMITTE

– copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe LHERMITTE

Expédition délivrée le:
à
Me Valentin LE DILY,

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSES AU REFERE:

Monsieur [P] [H], domicilié : chez Chez Me Valentin LE DILY, [Adresse 2]
représenté par Me Valentin LE DILY, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSES AU REFERE:

Entreprise META PLATFORMS IRELAND LIMITED Société étrangère, non immatriculée au RCS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 4] (IRELANDE)
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 30 Octobre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE
 
La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (MPIL) est une société de droit irlandais, hébergeur de Facebook et Instagram pour tous les utilisateurs en France.
 
Monsieur [P] [H] est cadre dirigeant de l’établissement [1]. Il y travaille en tant qu’agent de sécurité. Il détient un compte sur le réseau social Tik Tok sous le pseudo « [03] ».
 
Le 27 mars 2024, l’association UNION PIRATE, syndicat étudiant de l’Université [5], met en ligne sur son compte du réseau social Instagram, ayant pour nom d’utilisateur « [06] », une publication dans laquelle elle impute à Monsieur [H] d’être une « figure de l’extrême droite rennaise », ainsi qu’un « militant d’extrême droite assumé », qu’il tient des « des propos essentialistes et stigmatisants rendant ces discours racistes » et véhicule un « discours réactionnaire parfois misogyne et même transphobe » (pièce n°2).
 
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, Monsieur [P] [H] a fait assigner la société MPIL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
– déclarer sa demande recevable et bien fondée,
– ordonner sans astreinte à MPIL de communiquer à Monsieur [H], dans un délai de 7 jours, l’ensemble des données de nature à permettre l’identification des titulaires du compte Instagram « [06] »,
– ordonner sans astreinte à MPIL de communiquer à Monsieur [H], dans un délai de 7 jours, pour le compte utilisateur Instagram « [06] », les informations suivantes :
– Les noms et prénoms ou la raison sociale des titulaires de ce compte « [06] »,
– Les adresses postales et électroniques, numéros de téléphones, dates de naissance et comptes associés communiqués lors de la souscription de ce compte,
– ordonner sans astreinte à MPIL de communiquer à Monsieur [H], dans un délai de 7 jours l’adresse IP utilisée pour la publication litigieuse de « [06] » du 27 mars 2024,
– dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais engagés par elles,
– ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance.
 
A l’audience du 30 octobre 2024, Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir qu’il est victime d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, et qu’en particulier, la publication du compte « union.pirate.renne2 » est susceptible de revêtir la qualification de diffamation ou d’injure selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il insiste sur la nécessité de recourir à la procédure des référés, les enquêteurs ne parvenant pas à obtenir les éléments d’identification nécessaires à la mise en œuvre d’une procédure pénale, et sur les délais de prescription particulièrement courts en matière de droit de la presse.
 
Enfin, il explique que la publication litigieuse trouble non seulement sa tranquillité mais porte également atteinte à son honneur, sa considération, ainsi qu’au respect de sa vie privée, tout en causant un préjudice d’ordre professionnel eu égard aux annulations d’évènements qui ont suivi la publication.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, la société MPIL, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
– juger qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et l’opportunité de la demande de communication des informations relatives au compte instagram « [06] », sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
– cette communication est limitée aux informations d’identification de base et/ou adresses IP du titulaire du compte Instagram « @[06] »,
– qu’il ne soit pas ordonné de communiquer d’autres données que ces informations d’identification de base (BSI = basic subscriber information) et/ou adresses IP mentionnées au point (i) ci-dessus, pour autant que ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles,
– statuer sur le bien-fondé de la demande d’informations formulée par Monsieur [H],
– rejeter toute demande de Monsieur [H] qui ne remplirait pas les conditions susvisées.
 
Dans un premier temps, la société MILP fait valoir qu’elle s’en rapporte à justice sur la communication des BSI et/ou adresses IP des titulaires du compte litigieux, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, et rappelle qu’il est établi en jurisprudence que toute demande de communication de pièce doit être fondée sur cet article.
 
Dans un second temps, la société MILP considère que la demande portant sur les informations sollicitées qui excèdent le champ des BSI et/ou adresses IP disponibles relativement au compte Instagram ne peut être accueillie.
 
A ce titre, elle objecte qu’un certain nombre de dispositions des articles 2 à 6 du décret du 20 octobre 2021 ne s’appliquent pas aux hébergeurs de manière générale, notamment l’article 4. Elle ajoute que l’article 8 de ce décret prévoit que les données mentionnées aux articles 2 à 6 ne doivent être conservées que dans la mesure où elles sont collectées par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée lorsqu’elles assurent la mise en œuvre des services de communication au public en ligne. Elle en déduit que l’article 8 est très clair quant au fait que les hébergeurs ne doivent conserver les données listées au sein de l’article 2 du décret que dans la mesure où ils ont collecté ces données pour fournir leurs services.

Elle ajoute également qu’il ressort de la rédaction de l’article 6.V.A. de la LCEN que les données d’identification ne doivent être conservées et communiquées que pour certaines finalités spécifiques, qui sont énumérées de manière stricte et limitative par référence à l’article L. 34-II bis du Code des postes et télécommunications ; cet article prévoit que les données concernées ne peuvent être communiquées que pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, ou pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale.

Selon elle, depuis sa modification, l’article 6.V.A. de la LCEN ne permet plus aux autorités judiciaires d’ordonner aux hébergeurs la communication des données d’identification décrites au sein du décret et de l’article L. 34-1 III bis du code des postes et des télécommunications qui vise les autorités habilitées. Elle ajoute que l’appelant ne justifie pas en quoi les informations sollicitées devraient lui être communiquées, dans le cadre d’une procédure civile, par le juge civil. En particulier, l’appelant ne démontre pas en quoi le juge civil serait une autorité habilitée au sens de l’article L. 34-1 III bis du code des postes et télécommunications.

Enfin, elle soutient qu’en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD), toute personne a droit à la protection de ses données à caractère personnel.

 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande de communication de pièces
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est constant que la caractérisation d’un motif légitime s’entend de l’existence d’un procès potentiel, qui n’est pas manifestement voué à l’échec, rendant légitime la mesure d’instruction.
 
Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. »
 
En l’espèce, la publication litigieuse date du 27 mars 2024, si Monsieur [H] entendait qualifier pénalement ces faits sur le fondement de la diffamation ou de l’injure, tels que prévus par la loi du 29 juillet 1881, il disposait d’un délai de trois mois, expirant le 28 juin 2024, pour mettre en œuvre l’action publique ou civile.
 
Monsieur [H] ne justifie pas de l’ouverture d’une procédure pénale sur ces faits, étant au surplus relevé qu’il déclare à l’audience qu’aucune enquête n’est en cours.  
De plus, l’assignation ayant saisi la présente juridiction est en date du 12 août 2024.
 
Ainsi, il y a lieu de considérer que les faits dont se prévaut Monsieur [H] sont prescrits, et que dès lors, toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
 
Par conséquent, et faute de motif légitime, il n’y a lieu à référer sur la demande de communication de pièce formée par Monsieur [H].
 
Sur les autres demandes
 
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
 
Disons n’y avoir lieu à référer sur la demande de communication de pièces de Monsieur [H] ;
 
Condamnons Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance ;
 
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
 
La greffière                                                                                  La juge des référés

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