Injure raciale

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Injure raciale
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Injure publique

L’artiste interprète Dieudonné a fait appel, sans succès, de sa condamnation pour injure publique (10 000 euros d’amende). Ce dernier avait été cité à la requête du ministère public devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

En 2008, au cours d’un spectacle au Zénith, Dieudonné avait fait un sketch consistant à faire monter sur scène un acteur déguisé en déporté juif, revêtu d’un costume rappelant celui des déportés (pyjama et étoile jaune-supportant la mention “ juif “- cousue sur la poitrine), pour faire remettre à M. Robert Faurisson ( dont les théories consistent à contester l’existence des chambres à gaz et la réalité de la Shoah), un prix de l’infréquentabilité et de l’insolence, représenté par un chandelier à trois branches, supportant trois pommes.

Limites du droit à l’humour

La Cour de cassation a considéré que le fait de tourner en dérision, par le biais de la parole, de l’étoile jaune, support du mot “ juif “, et de l’emblème du chandelier remis par un “ déporté “ à un spécialiste des thèses négationnistes, la déportation et l’extermination des juifs par les nazis durant la seconde guerre mondiale constitue à l’égard de l’ensemble des personnes d’origine ou de confession juive un mode d’expression à la fois outrageant et méprisant qui caractérise l’infraction d’injure publique. Il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances extrinsèques qui donnent une portée injurieuse ou diffamatoire à des propos, même si ceux-ci ne présentent pas par eux-mêmes ce caractère, et qui sont de nature à révéler leur véritable sens.

Les juges ont également souligné que si Dieudonné était en droit de revendiquer son droit à la liberté d’expression et, en quelque sorte, l’immunité dont devrait bénéficier la création artistique à vocation humoristique, ces droits, essentiels dans une société démocratique, ne sont pas sans limites, tout spécialement lorsqu’est en cause le respect de la dignité de la personne humaine, ce qui était le cas en l’espèce.

Article 29 de la loi du 29 juillet 1881

Pour rappel, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit l’injure comme “ toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait “. L’article 33 de la même loi punit spécialement l’injure commise “ envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée “ par l’un des moyens suivants : discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards, affiches exposés au regard du public ou tout moyen de communication électronique.

Mots clés : Injure raciale

Thème : Injure raciale

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | Date : 16 octobre 2012 | Pays : France


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