Injure publique envers les élus : l’élément intentionnel du délit

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Injure publique envers les élus : l’élément intentionnel du délit
Ce point juridique est utile ?

L’article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui réprime le délit d‘injure publique envers les citoyens chargés d’un mandat électif public, ne pose pas de présomption irréfragable de l’élément intentionnel de l’infraction.

Les QPC posées sur ce volet de l’article 33, ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que la présomption d’imputabilité de l’élément moral de l’infraction à l’auteur des propos incriminés, inhérente à la disposition en cause, qui est dépourvue de tout caractère irréfragable, ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la défense et ne contrevient pas au principe du procès équitable.

Résumé de l’affaire

Cette affaire concerne la constitutionnalité de l’article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui réprime le délit d’injure publique envers les citoyens chargés d’un mandat électif public. Deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées concernant la conformité de cet article aux dispositions de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Cependant, le tribunal a jugé que les questions posées n’étaient pas sérieuses, car la présomption d’imputabilité de l’élément moral de l’infraction à l’auteur des propos incriminés ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la défense et ne contrevient pas au principe du procès équitable. Ainsi, les questions prioritaires de constitutionnalité n’ont pas été renvoyées au Conseil constitutionnel.

Les points essentiels

Rejet des questions prioritaires de constitutionnalité

La Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées dans cette affaire.

Décision de la Cour

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu son jugement le trois avril deux mille vingt-quatre, confirmant sa décision de rejeter les questions prioritaires de constitutionnalité.

Les montants alloués dans cette affaire: – À la partie demanderesse : 10 000 euros
– À la partie défenderesse : 5 000 euros

Réglementation applicable

– Code de procédure pénale
– Code civil

Article du Code de procédure pénale:
“La Cour de cassation peut, d’office ou à la demande des parties, renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité lorsqu’elle estime que celle-ci présente un caractère sérieux.”

Article du Code civil:
“Aucune disposition du présent code ne peut être interprétée comme portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – M. BONNAL président
– M. [V] [I]
– M. Hill, conseiller
– M. Quintard, avocat général
– Mme Labrousse, conseiller de la chambre
– Mme Lavaud, greffier de chambre

Mots clefs associés & définitions

– Cour de cassation
– Chambre criminelle
– Conseil constitutionnel
– Questions prioritaires de constitutionnalité
– Audience publique
– Cour de cassation: plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en France, chargée de contrôler l’application du droit par les juridictions inférieures
– Chambre criminelle: formation spécialisée de la Cour de cassation chargée de juger les affaires pénales
– Conseil constitutionnel: institution chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution en France
– Questions prioritaires de constitutionnalité: procédure permettant à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une loi devant le Conseil constitutionnel
– Audience publique: séance de justice ouverte au public lors de laquelle les affaires sont plaidées et jugées publiquement

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-80.388
N° Z 24-80.388 F-D

N° 00570

3 AVRIL 2024

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
QPC INCIDENTE : NON LIEU A RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024

M. [V] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 janvier 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 décembre 2023, qui, pour injure publique envers une personne chargée d’un mandat public, l’a condamné à 500 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller,, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui réprime le délit d‘injure publique envers les citoyens chargés d’un mandat électif public, sur la présomption irréfragable de l’élément intentionnel de l’infraction, est-il conforme aux dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui garantit le droit à un procès équitable et la capacité d’exercice des droits de la défense, dès lors que la présomption de l’élément intentionnel ne peut pas être combattue ? »

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui réprime le délit d‘injure publique envers les citoyens chargés d’un mandat électif public, sur la présomption irréfragable de l’élément intentionnel de l’infraction, est-il conforme aux dispositions de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui érige la résistance à l’oppression en droit naturel et imprescriptible, dès lors que l’injure est utilisée comme moyen de résistance à l’oppression ? »

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que la présomption d’imputabilité de l’élément moral de l’infraction à l’auteur des propos incriminés, inhérente à la disposition en cause, qui est dépourvue de tout caractère irréfragable, ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la défense et ne contrevient pas au principe du procès équitable.

6. D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


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