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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me VUITTON et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– LA SOCIETE DE TRANSPORT L’OISEAU BLEU, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de SAINT-DENIS-de-la-REUNION, en date du 25 avril 2000, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Henri Z… des chefs d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et intervention personnelle dans une pratique concertée, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 575-6 du Code de procédure pénale ;
“en ce que l’arrêt ne mentionne pas le nom du greffier signataire ;
“alors que l’arrêt, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l’indication du nom du greffier qui l’a signé ; qu’à défaut, la décision est nulle” ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que le greffier assistant la chambre d’accusation était Mme Lallemand lors des débats et Mme Murat lors du prononcé de la décision, et que la minute a été signée par le greffier, sans autre précision ;
Qu’il se déduit de ces mentions que c’est le greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt qui a signé la minute, seule sa signature étant requise ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-14 du Code pénal, 17 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, 43 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, 593 et 575-6 du Code de procédure pénale ;
“en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance de non-lieu à suivre des chefs d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public et d’intervention personnelle dans une pratique concertée ;
“aux motifs que selon l’article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte ; que le dernier alinéa de l’article 43 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 énonce “qu’au vu de l’avis de la “commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage “librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant “présenté une offre” ; qu’à la supposer établie, la violation de ce texte ne peut caractériser l’une des infractions dénoncées par les parties civiles ; que les rencontres qui ont eu lieu entre Henri Z… et des responsables de sociétés de transport, dans les conditions énoncées ci-dessus, ont éveillé la suspicion des plaignants, mais celle-ci n’est étayée par l’enquête et l’information d’aucun élément à charge de nature à constituer le délit de favoritisme ou le fait que quiconque ait, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre des pratiques visées aux articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 84-1243 du 1er décembre 1986 ; qu’il n’apparaît pas que des investigations complémentaires puissent établir que ces contacts aient eu pour objet de favoriser sciemment certains concurrents lors de la procédure d’appel d’offres en cours ;
“alors que, d’une part, les juges sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des mémoires régulièrement déposés ;
que la demanderesse avait soutenu que l’infraction visée par l’article L. 432-14 du Code pénal, s’appliquait aux agissements frauduleux, répétés, visant à recevoir confidentiellement certains candidats aux fins de leur distribuer des informations privilégiées et qu’en l’espèce, Henri Z… n’a pas démenti l’existence de telles réunions ; qu’en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la Cour n’a pas légalement justifié sa décision ;
“alors que, d’autre part, il résultait des propres constatations de l’arrêt, tirées des procès-verbaux d’auditions d’Henri Z… que celui-ci avait eu, durant la période prohibée, des rencontres privées avec les entreprises de transport candidates à l’attribution d’une convention des lignes ; qu’en conséquence, il s’en induisait la violation de la prohibition édictée par la loi SAPIN, sans qu’il soit nécessaire de rechercher le contenu de ces entretiens ;
qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour n’a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s’en évincent et n’a pas donné de base légale à sa décision ;
“alors que, enfin, Henri Z…, directeur des transports auprès du conseil général, n’avait pas qualité pour signer pour une convention au sens de l’article 43 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi SAPIN, et que les faits visés à la plainte étaient antérieurs à l’avis de la commission ; qu’en conséquence, en statuant comme elle l’a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen” ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 575-6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance de non-lieu à suivre des chefs d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public et d’intervention personnelle dans une pratique concertée ;
“aux motifs que, selon l’article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte ; que le dernier alinéa de l’article 43 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 énonce “qu’au vu de l’avis de la “commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage “librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant “présenté une offre” ; qu’à la supposer établie, la violation de ce texte ne peut caractériser l’une des infractions dénoncées par les parties civiles ; que les rencontres qui ont eu lieu entre Henri Z… et des responsables de sociétés de transport, dans les conditions énoncées ci-dessus, ont éveillé la suspicion des plaignants, mais celle-ci n’est étayée par l’enquête et l’information d’aucun élément à charge de nature à constituer le délit de favoritisme ou le fait que quiconque ait, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre des pratiques visées aux articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 84-1243 du 1er décembre 1986 ; qu’il n’apparaît pas que des investigations complémentaires puissent établir que ces contacts aient eu pour objet de favoriser sciemment certains concurrents lors de la procédure d’appel d’offres en cours ;
“alors que les juges ne peuvent confirmer une ordonnance de non-lieu sans rechercher si les faits visés à la plainte sont susceptibles de recevoir une autre qualification pénale que celle visée ; qu’à défaut d’avoir procédé à cette recherche, l’arrêt encourt la censure” ;
Les moyens étant réunis ;