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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° J 15-17.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 15-17.479 contre l’arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 17 février 2015), le 13 mars 2009, la société Normandiag’immo s’est portée acquéreur du fonds de commerce de la société Expertise immobilière Haute Normandie (la société EIHN) pour le prix de 450 000 euros, financé par un prêt consenti par la Société générale (la banque). Par un acte du même jour, M. [B] s’est rendu caution du remboursement de ce prêt, à concurrence de la somme de 260 000 euros. La société débitrice principale ayant été placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de réduire la majoration des intérêts conventionnels au taux de 0,2 % au lieu de 4 %, alors « que pour modérer le montant de la clause pénale, le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste entre la peine stipulée et le préjudice effectivement subi ; qu’en se bornant à affirmer que la majoration stipulée aboutirait à porter le montant total des intérêts au taux de 10,30 % capitalisés annuellement et que ces derniers seraient « manifestement excessifs au regard du taux initialement fixé et du préjudice effectif de l’établissement de crédit », sans que ces motifs généraux n’exposent en quoi la peine stipulée était manifestement excessive en considération du préjudice effectivement subi par l’établissement de crédit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du code civil (rédaction applicable au litige). »