Informations privilégiées : 30 avril 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-82.580

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Informations privilégiées : 30 avril 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-82.580

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Charbel, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mars 1997, qui, sur renvoi après cassation, l’a condamné pour recel de délit d’initié à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 500 000 francs d’amende, et a prononcé la confiscation du produit de l’infraction ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que, par un arrêt du 6 juillet 1994 de la cour d’appel de Paris, Charbel X… a été déclaré coupable de recel de délit d’initié ;

que, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 octobre 1995, cette décision a été cassée en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre lui ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue de la loi n°88-70 du 22 janvier 1988 en vigueur au moment des faits, 460 de l’ancien Code pénal, 113-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Charbel X… aux peines de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et de 2 500 000 francs d’amende et a ordonné la confiscation de la somme de 21 000 000 francs produit de l’infraction pour recel de délit d’initié ;

« aux motifs que, par conclusions écrites déposées in limine litis, Charbel X… soulève l’incompétence des juridictions françaises pour prononcer une peine à son égard en conséquence de l’incompétence qui aurait été la leur pour connaître des faits principaux de délit d’initié relatifs à une opération réalisée sur un titre non côté en France, mais sur un marché étranger ;

« que toutefois la Cour de Cassation s’est, comme le reconnaît le prévenu dans ses écritures, prononcée à deux reprises et a retenu la compétence des juridictions françaises;

qu’il est demandé à la Cour de retenir que la chambre criminelle de la Cour de Cassation aurait commis une confusion entre l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 et l’article 693 du Code de procédure pénale ;

« que la cour d’appel de céans s’est prononcée sur la question de sa compétence dans son précédent arrêt;

que la cassation prononcée ayant été limitée par la Cour Suprême aux dispositions de l’arrêt relatives aux peines d’emprisonnement et d’amende prononcées contre ce prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, cette question, tranchée par une décision devenue sur ce point définitive, ne peut faire l’objet d’un nouvel examen;

que l’exception sera donc rejetée ;

« alors que, si la Cour de Cassation a effectivement eu l’occasion de statuer sur la compétence des juridictions françaises, s’agissant des poursuites exercées contre le demandeur et ses coprévenus, par contre elle n’a jamais précisé comment le délit d’initié prévu par l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, pouvait s’appliquer à des informations privilégiées communiquées entre des étrangers, concernant un titre étranger, détenues par des étrangers, qui auraient permis des opérations sur un marché financier étranger, alors que le texte susvisé, en ne visant que les opérations réalisées sur « le marché », au singulier, ne concerne à l’évidence que le marché national, et non l’ensemble des marchés internationaux, qui échappent à la compétence du législateur français » ;

Attendu que le moyen, qui reprend devant la Cour de Cassation une exception irrecevable devant la cour d’appel de renvoi, est également irrecevable ;

Mais sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, 460 de l’ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 113-2 du Code pénal, 1350 et suivants du Code civil, 6, 609, 612 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l’autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, rendu après la cassation d’un précédent arrêt limitée aux seules dispositions de cette décision concernant les peines d’emprisonnement et d’amende infligées au prévenu, après avoir condamné ce dernier aux peines de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et de 2 500 000 francs d’amende, a ordonnés en outre la confiscation de la somme de 21 000 000 francs ;

« alors que, le précédent arrêt, qui a fait l’objet d’une cassation partielle prononcée par la chambre criminelle, sur le seul pourvoi de Charbel X…, ayant expressément refusé d’ordonner une éventuelle confiscation en valeur, la cour de renvoi a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à ce chef de ce précédent arrêt, en l’état du caractère limité aux peines d’emprisonnement et d’amende qu’il avait prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues par la Cour de Cassation, en ordonnant en outre la confiscation d’une somme de 21 000 000 francs » ;

 


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