Informations privilégiées : 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05370

·

·

Informations privilégiées : 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05370
Ce point juridique est utile ?

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 29 MARS 2023

(n°049/2023, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/05370 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKUM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil 1ère chambre – RG n° 2019F00754

APPELANTE

S.A.R.L. CALIXIR

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro : 378 015 770

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [P] [W], domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck AUDRAN de GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque T03

Assistée de Me Maxime HOULES de GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque T03

INTIMEE

S.A.S. RIEM BECKER

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro : 339 738 601

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Emmanuelle BARBIER GUIARD-SCHMID, avocat au barreau de PARIS, toque : G30

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Calixir, créée en 1990, est un traiteur et organisateur de réceptions. Elle s’est également spécialisée dans une activité de préparation et livraison de plateaux repas aux entreprises. Elle expose employer 31 salariés permanents, et environ 350 maîtres d’hôtel et cuisiniers en intermittents.

La société Riem Becker, dont l’origine remonte à 1924 du nom de M. Riem, pâtissier de profession, exerce une activité de traiteur et de restauration événementielle. Elle a acquis en 2014 les activités de plateau repas de la société L’Affiche et du Laboratoire des cuisines de Genevilliers appartenant au groupe Sodexo. Elle expose employer plus de 150 salariés et réaliser un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros.

Exposant que deux de ses salariées ont été débauchées par la société Riem Becker au 2ème semestre 2017 et ont transmis à cette dernière des informations privilégiées lui ayant permis notamment de répondre en décembre 2017 à un appel d’offres pour un salon ‘Atout en France’, appel d’offres que la société Calixir a perdu et qui a été remporté par la société Riem Becker, la société Calixir a déposé une requête aux fins de constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal de commerce de Créteil.

Par ordonnance du 21 juin 2018, le président du tribunal y a fait droit. Les opérations se sont déroulées dans les locaux de la société Riem Becker le 3 août 2018, l’huissier étant assisté d’un expert en informatique. Le procès-verbal a été établi le 27 septembre 2018.

Selon ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Créteil a modifié l’ordonnance du 21 juin 2018, en limitant la mesure aux conditions de recrutement des deux salariées ainsi qu’aux conditions dans lesquelles l’offre ‘Atout France’ a été formée.

C’est dans ce contexte, que par acte du 5 août 2019, la société Calixir a fait assigner la société Riem Becker devant le tribunal de commerce de Créteil sur le fondement de la concurrence déloyale.

Dans un jugement rendu le 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

– dit la société Calixir mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts, d’une part, au titre du préjudice financier qui aurait résulté du détournement de sa clientèle et de captation de son chiffre d’affaires et, d’autre part, au titre du préjudice qui aurait résulté de sa désorganisation, et l’en déboute ;

– dit la société Calixir mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi et l’en déboute ;

– dit la société Riem Becker mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute ;

– condamné la société Calixir à payer à la société Riem Becker la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Riem Becker du surplus de sa demande et débouté la société Calixir de sa demande formée de ce chef ;

– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement ;

– condamné la partie demanderesse aux dépens ;

– liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20% de TVA).

La société Calixir a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 décembre 2021, la société Calixir demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Créteil, en ce qu’il a:

– dit la société Calixir mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts d’une part, au titre du préjudice financier qui aurait résulté du détournement de sa clientèle et de captation de son chiffre d’affaires et, d’autre part, au titre du préjudice qui aurait résulté de sa désorganisation, et l’en a débouté ;

– dit la société Calixir mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi et l’en a débouté ;

– condamné la société Calixir à payer à la société Riem Becker la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Calixir de sa demande formée de ce chef ;

– condamné la partie demanderesse aux dépens ;

– débouté la société Calixir de ses demandes plus amples ;

Et, statuant à nouveau, de :

– juger que les agissements commis par la société Riem Becker sont constitutifs de concurrence déloyale ;

En conséquence,

– juger que la société Calixir détient une créance sur la société Riem Becker à hauteur de 426.081 euros au titre du préjudice financier résultant du détournement de clientèle et de captation du chiffre d’affaires ;

– juger que la société Calixir détient une créance sur la société Riem Becker à hauteur de 8.820 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation subie ;

– juger que la société Calixir détient une créance sur la société Riem Becker à hauteur de 60.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

– admettre et fixer la créance de la société Calixir au passif du redressement judiciaire de la société Riem Becker aux sommes suivantes :

– 426.081 euros au titre du préjudice financier résultant du détournement de clientèle et de captation du chiffre d’affaires ;

– 8.820 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation subie ;

– 60.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

En tout état de cause,

– débouter la société Riem Becker, la SELAS BL & ASSOCIES et la SELARL S21Y de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

– condamner la société Riem Becker, la SELAS BL & ASSOCIES et la SELARL S21Y à verser la somme de 20.000 euros à la société Calixir au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– admettre et fixer cette créance de 20.000 euros au passif du redressement judiciaire de la société Riem Becker ;

– condamner la société Riem Becker aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, les frais de l’ordonnance sur requête article 145 du code de procédure civile, les frais du procès-verbal de constat établi par Maître [N] [U] ainsi que de ceux de Monsieur [V] [F], expert informaticien, requis en application de l’ordonnance susvisée, lesquels devront également être admis et fixés au passif du redressement judiciaire de la société Riem Becker.

Dans ses dernières conclusions, transmises le 17 septembre 2021, la société Riem Becker demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– jugé que la société Riem Becker n’a commis aucune faute lors du recrutement de Mesdames [T] et [R] par la société Riem Becker ;

– dit que l’action en concurrence déloyale formée par la société Calixir à l’encontre de la société Riem Becker est mal fondée ;

– jugé la demande indemnitaire formée par la société Calixir mal fondée ;

– débouté la société Calixir de l’intégralité de ses demandes ;

Et, à titre reconventionnel,

– condamner la société Calixir à verser à la société Riem Becker la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi ;

– condamner la société Calixir à verser à la société Riem Becker la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il résulte de l’extrait Kbis versé à la procédure qu’après qu’un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 septembre 2021 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Riem Becker, un jugement du 10 novembre 2021 de ce même tribunal a arrêté un plan de redressement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la concurrence déloyale

La société Calixir reproche en premier lieu à la société Riem Becker d’avoir débauché de façon concomitante une directrice de clientèle et une chargée de clientèle, deux salariées d’un même binôme d’une équipe de commerciaux. Elle fait valoir que le directeur commercial de Riem Becker aurait contacté Mme [T] afin de la convaincre de le rejoindre avant d’organiser ensuite le débauchage de Mme [R] ; que ce débauchage vise des salariées disposant d’une expérience spécifique, et n’ayant pas exprimé leur insatisfaction au regard de leurs conditions de travail ; que peu important que le préavis a été effectué ; que ce débauchage s’est accompagné de la suppression de certaines données informatiques mais aussi de la transmission à la société Riem Becker d’informations privilégiées par les deux salariées en violation manifeste des dispositions de leur contrat de travail ; que ce débauchage massif a permis le positionnement concurrentiel de Riem Becker sur l’appel d’offres « Rendez-vous en France », en exploitant les connaissances acquises par les deux salariées ; que la société Riem Becker a ainsi été en mesure de répondre à l’appel d’offres le jour de la clôture dudit appel d’offres en transmettant un déroulement prévisionnel, des propositions de menus, des modalités d’autres prestations telles que bars itinérants ou cocktails officiels, des modalités relatives au mobilier, au vin et aux maîtres d’hôtels ainsi que le récapitulatif budgétaire ; qu’une telle rapidité est impossible sans transmissions d’informations privilégiées ; que de nombreux clients et prospects que Mme [K] [T] a connus et démarchés dans le cadre de son contrat de travail au sein de Calixir ont ainsi été prospectés par Riem Becker postérieurement à l’embauche du binôme ; que ces agissements concertés et conjugués de la société Riem Becker et des deux salariées démissionnaires, ayant pour but de détourner la clientèle de la société Calixir, sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale.

La société Calixir soutient en outre que le débauchage des deux personnels commerciaux (sur une équipe de 6) l’a fortement perturbée dans son fonctionnement et son organisation ; que pour tenter de conserver ses clients les plus importants, elle a dû recourir à une agence de recrutement externe, et réorienter les activités de la personne en charge des ventes de plateaux-repas sur internet ; que cette réaffectation de personnel a immédiatement généré une perte de chiffre d’affaires de l’activité plateaux-repas de Calixir, dès lors que, en décembre 2017, le chiffre d’affaires Calixir Paris (offre de restauration packagée) a été de 17.837 €, pour un prévisionnel de 30.000 € ; que cette réaffectation de personnel est insuffisante à faire face au départ d’un binôme commercial expérimenté et à l’offensive de Riem Becker sur le portefeuille de clients et prospects de Calixir ; que la faible expérience des remplaçantes de Mmes [T] et [R] ne leur a pas permis de prendre convenablement et immédiatement le relais en répondant aux demandes des clients de Calixir et en se positionnant sur celles de ses prospects, ce qui a freiné considérablement les résultats de ce secteur commercial ; que cela a eu des conséquences sur les autres membres de l’équipe, laquelle a été affaiblie au niveau de sa coordination et de sa capacité de développement commercial, de surcroît à une période habituellement très chargée compte tenu des fêtes de fin d’année.

La société Riem Becker fait valoir que les salariées visées ne sont pas liées par une clause de non-concurrence ; que le recrutement des deux salariées intervenu au travers d’un réseau professionnel (LinkedIn) et dans le strict respect des procédures classiques de recrutement (envoi de mail de contact, contact téléphonique, entretien et proposition de contrat) n’est pas fautif ;que les salaires proposés sont conformes à ceux du marché.

Elle précise qu’en sollicitant, par mail et par l’intermédiaire du réseau LinkedIn, Mme [T], qui occupait son premier emploi de chargée de clientèle depuis 4 années, elle n’a commis aucune faute ; que la proposition d’embauche, pour un poste qui allait devenir vacant, a été versée au débat ; que le salaire est conforme au prix du marché ; que cela répondait au souhait de Mme [T] d’évoluer ; que Mme [T] atteste de l’absence de toute perspective de carrière chez Calixir ; que Mme [R], âgée de 28 ans, occupait des fonctions d’assistante commerciale depuis 2 ans ; qu’elle avait fait part en janvier 2017 de sa démotivation lors de son entretien annuel ; que c’est elle qui a contacté la société Riem Becker par une lettre de candidature.

La société Riem Becker ajoute que ces salariées ne disposaient pas de compétences spécifiques; qu’elles n’avaient dans leur contrat de travail ni clause de confidentialité ni clause de non-concurrence; que la société Calixir n’indique pas quelles sont les informations dites confidentielles ni quand et comment elles ont été transmises ; que l’obligation de discrétion ne concerne que le salarié durant l’exécution de son contrat de travail ; que la société Calixir ne justifie pas davantage du prétendu portefeuille de clients spécifiques ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé la société Calixir d’avoir embauché les deux salariés ; qu’il est mensonger d’indiquer que Mme [T] a procédé à une destruction de données informatiques, l’attestation de l’informaticien de la société Calixir se bornant à indiquer que ‘des mails ont disparu des deux boîtes’ sans aucune référence à leur contenu ni à leur objet.

La société Riem Becker soutient en outre qu’il n’y a eu aucun détournement de clientèle ; que s’agissant de l’offre « Rendez-vous en France » la société Calixir ne peut lui reprocher d’avoir emporté ce marché alors qu’elle ne peut se prévaloir d’une exclusivité, et que ce salon est convoité par tous les acteurs du marché, la société Riem Becker étant en relations d’affaires avec ce client depuis 2010 ainsi qu’en justifie sa fiche client ; que Mme [T] n’avait pas géré ce dossier chez Calixir, étant en congé parental en 2015 ; que c’est Mme [X], épouse du gérant, qui l’avait géré ; que ce n’est donc pas grâce à de prétendus éléments privilégiés appartenant à la société Calixir que la société Riem Becker a remporté l’appel d’offres ; que Riem Becker dispose d’un service commercial de 22 personnes lui permettant de répondre rapidement à des offres ; qu’aucun détournement d’informations n’est démontré ; que la démarche commerciale de Mme [T] en janvier 2018 dans le cadre de son nouvel emploi ne caractérise aucune faute mais la simple exécution de son travail ; que le fait d’avoir dit à un client de la société Calixir qu’elle partait chez Riem Becker ne caractérise en rien une captation de clientèle, de même que la demande de prime qu’elle a formulée auprès de son nouvel employeur.

Elle soutient enfin qu’aucune désorganisation fautive de la société Calixir n’est démontrée ; que les deux salariées ont fait intégralement leur préavis ; que la société Calixir a attendu 6 semaines avant de mandater une agence de recrutement pour remplacer le poste de Mme [T] ; qu’elle a donc tardé à pourvoir au remplacement de Mme [T] ; que Mme [R] a été remplacée dès le 1er novembre 2017 par une personne recrutée en interne ; qu’aucune désorganisation n’est démontrée, étant rappelé qu’une simple perturbation consécutive à un départ de salariés ne suffit pas à caractériser un débauchage fautif préjudiciable.

La cour rappelle que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs en violation des usages loyaux du commerce, l’embauche d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, en l’absence de clause de non concurrence, ainsi que le démarchage de la clientèle d’un concurrent et le cas échéant sa captation, ne constituant des actes de concurrence déloyale que si la preuve de manoeuvres ou procédés déloyaux est rapportée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T], âgée de 32 ans, employée en qualité de directrice de clientèle depuis quatre années, tout comme Mme [R], âgée de 28 ans, assistante commerciale depuis deux ans, n’étaient pas liées par des clauses de non-concurrence à l’égard de la société Calixir. Leurs recrutements par la société Riem Becker, l’une par l’intermédiaire du réseau Linkedin, à partir duquel le directeur commercial de la société Riem Becker a pris contact avec elle, l’autre du fait de sa candidature spontanée auprès de ladite société, à un niveau de salaire correspondant à celui du marché, ne caractérisent aucun débauchage fautif, même s’ils ont eu lieu de façon concomitante à la fin de l’année 2017, leur compétence dans une fonction commerciale sur ce marché des traiteurs événementiels ne relevant pas d’un savoir-faire très spécifique, et aucune faute ne pouvant être retenue du fait que la société Riem Becker, qui n’avait aucune obligation d’avertir leur précédent employeur, n’a pas informé la société Calixir de ces embauches.

En outre, la société Calixir, qui se borne à produire la copie d’un mail d’un de ses salariés du service informatique en date du 15 mars 2018 indiquant que les éléments supprimés de la boîte mail de Mme [T] n’étaient pas présents dans la sauvegarde journalière mais que leur trace a été retrouvée dans la rétention du serveur de messagerie, sans donner aucun élément sur l’objet ni le contenu desdits mails, qui au surplus ont finalement pu être consultés par la société Calixir, échoue à démontrer la prétendue faute qui résulterait de ce que ces salariées auraient supprimé de leur boîte mail des informations importantes de nature à lui causer un préjudice.

Pour prétendre que ces salariées auraient transmis à la société Riem Becker des informations privilégiées en violation manifeste de l’obligation de discrétion à laquelle elles étaient tenues par leur contrat de travail, la société Calixir, qui a pourtant fait pratiquer des opérations de saisie non contradictoires lui ayant permis de se faire remettre tous document et correspondances électroniques de Mmes [T] et [R] notamment en lien avec les mots clés Calixir et Atout France, se borne à produire un email daté du 14 novembre 2017 dans lequel Mme [T] indique à son supérieur hiérarchique chez Riem Becker que le salon Rendez-vous en France au Parc des Expositions de [Localité 5] en mars 2018 est géré par la société Thera, information dont la nature confidentielle n’est pas du tout avérée s’agissant d’un grand salon professionnel, et dont il n’est pas démontré qu’elle proviendrait de la société Calixir, cette dernière ne justifiant pas avoir eu connaissance de la société Thera avant le départ de Mme [T].

Il n’est pas davantage démontré que la société Riem Becker a pu répondre de façon très rapide à l’appel d’offre le 20 décembre 2017 grâce à de prétendues informations qui lui auraient été déloyalement transmises par les ex-salariées de la société Calixir, alors que cette dernière n’a elle-même remis à la société Thera son offre que le 20 décembre 2017 et qu’ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, le cahier des charges était très précis sur le budget et les prestations à fournir, et lesdites prestations sont couramment fournies par une société telle que Riem Becker, spécialisée dans la restauration événementielle, et disposant en conséquence de menus types pour des budgets ciblés. Il n’est ainsi pas démontré des moyens déloyaux ayant permis à la société Riem Becker de répondre à l’appel d’offres ‘Rendez-vous en France 2018″.

La société Calixir échoue tout autant à démontrer que de nombreux clients et prospects auraient été déloyalement contactés par Mme [T] après qu’elle a rejoint la société Riem Becker, cette allégation ne pouvant résulter du seul mail de sa supérieure hiérarchique du 8 janvier 2018, indiquant ‘voici le tableau à jour – un mail a été envoyé à chacun des contacts – on attend les retours pour compléter nos besoins/clients – Reste Atout France dont tu m’avais parlé où tu avais un contact’, étant rappelé, ainsi que l’a relevé le tribunal, qu’aucune entreprise ne peut prétendre s’approprier l’exclusivité d’un client, sauf accord commercial spécifique dont il n’est pas justifié. La captation fautive de clientèle ne peut pas davantage résulter de deux mails de Mme [T], qui après avoir annoncé son départ de la société Calixir et avoir communiqué le nom et les coordonnées des personnes en charge, au sein de cette dernière, du suivi des dossiers, et répondant à la question qui lui était posée, a dit qu’elle partait chez Riem Becker.

Enfin, c’est par de justes motifs que la cour approuve que le tribunal a retenu que la société Calixir ne justifiait d’aucune désorganisation manifeste consécutive au départ des deux salariées, ces dernières ayant exécuté leur préavis dont le but est de permettre aux entreprises de se réorganiser, la société Calixir ayant en outre tardé à solliciter une agence de recrutement pour le remplacement de Mme [T], le poste de Mme [R] étant quant à lui pourvu en interne, outre que les tableaux produits au soutien d’une prétendue baisse de chiffre d’affaires ne sont pas certifiés par un expert comptable comme conformes à la comptabilité de l’entreprise.

Il suit des développements qui précèdent que les demandes de la société Calixir sur le fondement de la concurrence déloyale seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

La société Riem Becker soutient que les mesures de saisie et la procédure engagées lui ont causé un préjudice, et demande une réparation de ce chef.

La société Riem Becker sera cependant déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une faute de la part de la société Calixir, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Calixir aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à ce titre, la somme de 5 000 euros à la société Riem Becker.

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x