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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Alain, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6e section, en date du 31 janvier 2006, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de délit d’initié et abus de pouvoir, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 176, 575 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
“en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande d’Alain X… tendant à l’annulation de l’ordonnance de non-lieu du 5 octobre 2005 pour défaut de motivation ;
“aux motifs que le juge d’instruction a statué par ordonnance motivée ; qu’il ne saurait se déduire du fait qu’il a rendu une ordonnance conforme aux réquisitions du procureur de la République en reprenant les motifs de ces réquisitions qu’il n’a pas, comme le lui imposent les articles 176 et 177 du code de procédure pénale, procédé à une analyse personnelle des faits et examiné les charges pesant à l’encontre des mis en examen et de tous autres ;
que la partie civile ne peut davantage soutenir que le procureur de la République n’a pas motivé ces réquisitions pour le seul motif que le ministère public aurait adopté une thèse contraire à la sienne ;
“alors qu’encourt l’annulation une décision qui se borne à adopter les motifs du réquisitoire du ministère public ; qu’en retenant que l’ordonnance entreprise était motivée, quand elle se bornait à se référer aux motifs du réquisitoire du procureur de la République annexé à sa décision, l’arrêt attaqué, qui a dénaturé cette ordonnance, n’a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale” ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, L. 465-1 et L. 465-3 du code monétaire et financier, L. 242.6 du code de commerce ;
“en ce que l’arrêt attaqué a dit n’avoir lieu à suivre contre quiconque pour les faits dénoncés par Alain X… dans sa plainte du 31 décembre 1999 ;
“aux motifs que le principe d’égalité d’accès à l’information concerne en l’espèce les candidats acquéreurs et il résulte du dossier que le mandataire des vendeurs, la banque Lazard, a rendu chacun d’entre eux destinataire de la proposition d’informations complémentaire dans le cadre de la salle d’information ou data room, sous la condition de la signature d’une lettre de confidentialité ; qu’après signature de cet engagement, la banque Lazard a adressé aux candidats des informations sur disquette informatique et sur papier, a précisé que la procédure de cession comportait deux phases ; qu’après admission à la phase 2 les candidats ont été destinataires d’un dernier courrier de la banque Lazard rappelant les conditions d’accès à la salle d’informations ; qu’aucun élément de la procédure n’établit que l’égalité d’accès à l’information entre le début de l’opération, le 11 janvier 1999, et la cession intervenue le 29 juin 1999, n’a pas été respectée entre les candidats acquéreurs qui n’ont d’ailleurs pas critiqué la procédure ; qu’à supposer les informations communiquées ou certaines d’entre elles privilégiées comme non publiques, précises et susceptibles d’avoir une incidence sur le cours de l’action de la société Immobail, l’intention délictueuse des dirigeants, les sociétés SMA BTP et SMA Vie BTP et de leurs représentants, n’est pas établie en l’absence de rupture d’égalité entre les candidats repreneurs ; qu’enfin la cession intervenue le 29 juin 1999 a été suivie d’une offre publique d’achat au prix fixé pour l’acquisition de gré à gré soit 35,06 euros et diffusée dès le 30 juin 1999 ; que cette offre publique d’achat entraînant la publicité des informations et la possibilité pour tout intéressé de céder ses titres ou de déposer une offre concurrente ; que les faits ne sont donc pas susceptibles de recevoir la qualification de délit d’initié et d’abus de pouvoir ; que l’engagement pris par la signature de la lettre de confidentialité, de s’abstenir d’intervenir sur le marché à raison d’informations détenues, n’est pas interdit par les dispositions de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier qui n’incrimine que l’acte positif de réalisation directe ou indirecte d’une opération avant que la public ait connaissance des informations privilégiées ; que les faits ne sont pas susceptibles d’une autre qualification pénale ;
“1 ) alors qu’Alain X… ne dénonçait pas une rupture d’égalité entre les candidats acquéreurs des titres des sociétés SMA BTP et SMA Vie BTP, mais entre les candidats acquéreurs et les autres actionnaires ; qu’il faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l’instruction que la procédure de data room, consistant à réserver à un ou plusieurs candidats acquéreurs des informations privilégiées pour leur permettre de réaliser une opération de cession de titres, était en elle-même contraire au principe d’égalité des actionnaires et constitutive du délit d’initié ;
qu’en se bornant à constater, pour écarter ce délit, que le principe d’égalité avait été respecté entre les différents candidats acquéreurs, sans répondre à ces articulations déterminantes du mémoire d’Alain X…, la chambre de l’instruction n’a pas satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
“2 ) alors qu’Alain X… soutenait dans son mémoire devant la chambre de l’instruction que le fait pour la société Immobail et ses dirigeants de délivrer dans le cadre de data rooms des informations privilégiées pour permettre à certains actionnaires de vendre leur participation dans les meilleures conditions, était contraire à l’intérêt social et servait exclusivement les intérêts des actionnaires cédants ; qu’en écartant le délit d’abus de pouvoir commis par la société Immobail et ses dirigeants, sans répondre à cette articulation déterminante du mémoire d’Alain X…, la chambre de l’instruction n’a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
“3 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant, pour écarter toute qualification pénale, que l’offre publique d’achat ayant suivi la cession de gré à gré permettait à tout intéressé de déposer une offre concurrente, tout en constatant que les candidats écartés s’étaient engagés, en signant la lettre de confidentialité adressée par la banque Lazard, à ne pas effectuer de transaction sur le titre Immobail pendant une période de deux ans, la chambre de l’instruction, qui s’est prononcée par des motifs contradictoires, n’a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
“4 ) alors qu’en se bornant à retenir que les faits n’étaient pas susceptibles d’une autre qualification pénale, sans répondre aux articulations déterminantes du mémoire d’Alain X… faisant valoir que le fait pour un administrateur actionnaire d’une société cotée de communiquer des informations privilégiées à des tiers aux seules fins de lui permettre de céder sa participation dans les meilleures conditions constituait le délit de communication d’information privilégiée en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions prévu par l’article L. 465-1, alinéa 2, du code monétaire et financier, la chambre de l’instruction n’a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale” ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;