Informations privilégiées : 27 septembre 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 03-16.716

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Informations privilégiées : 27 septembre 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 03-16.716

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 5 mai 2003), que par accord du 19 mars 1990, M. X…, qui cessait ses fonctions de directeur commercial de la société NA Pali (la société) et qui détenait 4 % des actions de cette société, a consenti à M. Y…, président du conseil d’administration de la société, une promesse de cession de la totalité de ses actions ; que le 15 juin 1990, M. Y… a levé l’option dont il bénéficiait au prix prévu de 480 000 francs ; que M. X…, estimant avoir été victime d’un dol par réticence et d’un manquement de M. Y… à son devoir de loyauté pesant sur lui en sa qualité de dirigeant social, d’associé et de cessionnaire, a demandé la condamnation de celui-ci à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le président du conseil d’administration d’une société anonyme est tenu d’une obligation spéciale de loyauté à l’égard de ses coassociés de telle sorte qu’il doit, lorsqu’il rachète les titres d’un actionnaire minoritaire, transmettre à ce dernier toutes les informations privilégiées en sa possession susceptibles d’influer sensiblement sur la valeur de ses titres ; que tel est bien le cas de l’information selon laquelle parallèlement au rachat des titres de l’actionnaire minoritaire, le président de la société mène des négociations pour la revente de ces mêmes titres à un tiers, quel que soit leur stade d’avancement ; qu’à cet égard viole les articles 1116, 1134, 1832 et 1833 du Code civil, la cour d’appel qui affirme que le fait que, à la date à laquelle M. Y… a acheté les titres de M. X…, les pourparlers avec Quicksilver USA aient présenté un caractère inachevé aurait dispensé le président de la société Na Pali d’en avertir son associé cependant que la simple existence de ces négociations était susceptible de renchérir la valeur des actions, dès lors qu’elle manifestait l’intérêt du groupe américain pour les titres en cause ;

2 / que l’information à laquelle est tenu le mandataire social qui rachète les titres d’un de ses associés doit porter sur tous les éléments utiles auxquels ce dernier n’aurait pas autrement accès; qu’au cas présent, si la cour d’appel constate que , eu égard à ses fonctions de directeur commercial de la société Na pali, M. X… savait qu’il était prévisible que M. Y…, qui était à la recherche de nouveaux partenaires financiers sollicite l’ouverture de discussions avec Quicksilver USA, elle n’établit pas en quoi cette information aurait été de nature à permettre à M. X… de mieux apprécier la valeur des titres qui allaient être revendus par M. Y…, quelques mois plus tard, avec une forte plus-value ; qu’en se prononçant ainsi par un motif inopérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 116, 1134, 1832 et 1833 du Code civil ;

3 / qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X… s’était vu transmettre la seule information utile de nature à renchérir la valeur des titres, information tenant au fait que la société Quicksilver USA avait répondu favorablement aux demandes d’ouverture de pourparlers de M. Y…, manifestant ainsi son intérêt pour les actions Na Pali, la cour d’appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1832 et 1833 du Code civil ;

4 / que prive sa décision de base légale, au regard des articles 1116, 1134, 1832 et 1833 du Code civil, la cour d’appel qui se borne à relever que M. X… avait accès aux informations comptables de l’entreprise, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces informations , qui ne concernaient que la situation immédiate de la société et sur son besoin de trésorerie, lui permettaient de savoir que des négociations parallèles menées personnellement par M. Y… étaient en cours et se trouvaient à un stade avancé à la date à laquelle M. X… lui a cédé ses actions ;

5 / que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation incombant à son débiteur intervertit la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1116 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter M. X… de ses demandes indemnitaires, considère qu’en tout état de cause, M. X… n’aurait pas rapporté la preuve du manquement de M. Y… à l’obligation d’information invoquée ;

Mais attendu que l’arrêt retient que, le rachat de la société NA Pali par la société Quicksilver USA n’étant qu’une simple éventualité le 19 mars 1990, et d’autres partenaires étant recherchés par la société NA Pali, il ne peut être reproché à M. Y…, acquéreur des actions de M. X…, d’avoir caché à celui-ci des informations importantes sur la cession de la société NA Pali ; qu’il relève encore que, connaissant la nécessité d’un apport extérieur ainsi que les liens entre les deux sociétés, ayant accès aux documents sociaux de la société NA Pali qui lui permettaient de connaître la valeur de l’entreprise, et participant aux réunions de directions, M. X… ne peut valablement prétendre que l’éventualité du rachat d’une partie ou de la totalité du capital de la société NA Pali par la société Quicksilver USA lui a été cachée ; que l’arrêt retient encore que M. X… ne démontre pas l’existence d’une offre financière de la société Quicksilver USA au moment de la promesse de vente de ses actions ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve et qui a effectué la recherche prétendument omise évoquée à la troisième branche, a pu, abstraction faite du motif surabondant visé à la quatrième branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses banches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

 


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