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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° B 15-21.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Filtreri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société KFI France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Filtreri, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [A] et de la société KFI France ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Filtreri aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [A] et à la société KFI France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Filtreri.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Filtreri de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Mme [A] et de la société KFI en raison des actes de concurrence déloyale dont ils se sont rendus coupables,
AUX MOTIFS QUE « peu important que l’expert n’ait pas comparé l’activité de la période comprise entre le 22 janvier et le 6 février 2009 avec celle habituellement observée sur le poste auparavant, ces observations montrent des manoeuvres techniques particulières de compression, de création de raccourcis et d’accès nombreux, qui ont, en elles-mêmes, un caractère anormal dès lors notamment qu’elles concernent non seulement des données de l’année en cours mais également celles des années 2006 à 2008, ce qui ne s’explique pas par les nécessités du travail quotidien ; que l’expert et le sapiteur ont constaté que la recherche, dans le disque dur, du login “k.lesourd” révélait un répertoire “k.lesourd”, supprimé et donc devenu orphelin, positionné dans le MétaCarve à l’index 13714 ; que le rapport précise que la dernière opération réalisée sur ce répertoire est datée du 6 février 2009, à 11 heures 55, dernier jour de la présence effective de Mme [A] dans l’entreprise et “affirme avec certitude qu’aucun utilisateur n’est intervenu dans le répertoire après son départ” ; qu’il indique encore que la localisation des fichiers LNK dans les MétaCarve 395 et 2061, et non dans le 13714, n’a aucune incidence sur l’exactitude des constats et analyses, car ces fichiers sont répartis dans les MétaCarve dès lors qu’ils pointaient vers des fichiers qui ont été supprimés ; que ces diverses conclusions ne sont pas démenties au plan technique, de sorte que les contestations de la société KFI et de Mme [A] à ce propos ne sont donc pas fondées ; qu’il est exact, en revanche, que l’accès à son ordinateur n’étant pas entièrement sécurisé, d’autres membres de l’entreprise ont pu effectuer certaines opérations ; que l’expert considère toutefois que “compte tenu des horaires d’amplitude importante, en matinée et en après-midi, de façon récurrente”, une utilisation aussi importante du poste de Mme [A] par un autre salarié de l’entreprise n’aurait pas manqué d’attirer l’attention et de l’alerter elle-même, de sorte qu’il “semble peu plausible qu’un autre salarié ait pu effectuer toutes ces manipulations à son insu, voire sans sa coopération” ; que pour la société Filtreri, il est donc inconcevable que l’ensemble des manipulations constatées sur le poste de Mme [A] entre le 22 janvier et le 6 février 2009 aient pu être réalisées à son insu par un autre salarié ; que cependant, si les indices sont sérieux, il n’en demeure pas moins que selon le rapport d’expertise, “il n’est pas possible techniquement d’identifier les destinataires de fichiers copiés ou transférés” ; qu’il existe donc des présomptions, mais aucune certitude de la copie par Mme [A] de documents sensibles, dont le caractère confidentiel n’est d’ailleurs pas démontré ; qu’il ne résulte d’aucun élément par ailleurs que la société KFI, créée plus de six mois après les faits qui viennent d’être rappelés, aurait disposé de ces informations, ni moins encore qu’elle en aurait fait usage ; que Mme [A] a travaillé durant douze années dans l’entreprise Filtreri et souligne qu’elle était auparavant employée par une société du même groupe, la société Filtres Monnet, à compter du 1er octobre 1990 ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe pas de preuve assez certaine d’un acte positif de copie, moins encore de détention, par Mme [A] puis par la société KFI des fichiers en question ; que notamment, aucune investigation n’a été réalisée dans les locaux de la société KFI ; que forte d’une expérience de dix-neuf années dans des entreprises se consacrant aux produits de filtration, dont douze au moins passées dans une fonction commerciale impliquant des contacts avec la clientèle et les prospects, ainsi qu’une connaissance approfondie des produits et tarifs, Mme [A] était en mesure de s’adresser à la clientèle potentielle, afin de proposer de tels produits, qu’elle savait adaptés à leurs besoins et cela sans qu’il lui soit nécessaire d’accéder à tous les détails figurant dans les fichiers concernés ; qu’il n’est pas prétendu que les prix pratiqués par la société KFI seraient anormalement bas et tout particulièrement que la marge dégagée serait insuffisante ; qu’il est d’ailleurs inexact de soutenir que ce démarchage a été systématique et toujours à prix plus bas ; qu’en effet, la société Filtreri produisait en première instance des tableaux récapitulatifs de la clientèle détournée ; qu’elle ne les communique pas en appel mais que l’analyse qu’en font la société KFI et Mme [A] ne donne lieu à aucune objection et montre que la société KFI a contacté des clients avec lesquels elle n’avait plus de relations depuis longtemps, d’autres, qui ne sont que des prospects, que d’autres encore n’avaient pas été contactés et que d’autres enfin avaient reçu des propositions supérieures au tarif de la société Filtreri ; que l’ensemble de ces faits montrent, non pas que la société KFI a utilisé des informations privilégiées voire confidentielles, mais que Mme [A] a animé après avoir suivi auprès de la Chambre de commerce et d’industrie une formation à l’entreprenariat, une entreprise qui disposait licitement de son savoir-faire et de ses connaissances du secteur, qu’elle a utilisés afin de démarcher, sans faute prouvée, une clientèle que ses fonctions salariées antérieures lui avaient appris à connaître » ;
ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un ancien salarié de s’approprier, grâce à ses fonctions, des données sensibles concernant la clientèle de son employeur en vue de les utiliser au sein d’une entreprise concurrente ; qu’après avoir relevé qu’à compter du 22 janvier 2009, de nombreuses manoeuvres techniques à caractère anormal ont été réalisées sur l’ordinateur appartenant à Mme [A], que ces manoeuvres ont cessé le 6 février 2009, dernier jour de présence de la salariée au sein de la société Filtreri, que Mme [A] a démarché la clientèle de la société Filtreri et que la société KFI, dont Mme [A] est la gérante, n’a pu se développer « rapidement et dans un secteur géographique très proche » que parce que la salariée a été déliée de son obligation de non-concurrence, la cour d’appel a estimé que les indices d’appropriation des fichiers litigieux sont sérieux ; qu’en retenant, en dépit des présomptions dont elle constatait l’existence, qu’il n’existait pas de certitude de copie par Mme [A] des fichiers en cause, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1349, 1353 et 1382 du code civil ;
ALORS, à tout le moins, QU’en relevant qu’il n’est pas possible techniquement d’identifier les destinataires des fichiers copiés ou transférés, sans rechercher si la concentration de manipulations anormales réalisées sur l’ordinateur de Mme [A] sur la période comprise entre le 22 janvier 2009, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et le 6 février 2009, date de son départ effectif de l’entreprise, ne permettait pas de présumer qu’elles étaient imputables à Mme [A], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1349, 1353 et 1382 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QU’en ne s’expliquant pas sur la présence ou l’absence de Mme [A] sur son poste de travail au jour des manipulations litigieuses réalisées sur son ordinateur, après avoir pourtant constaté que ces manipulations inhabituelles couvraient « des horaires d’amplitude importante, en matinée et en après-midi, de façon récurrente », ce qui était de nature à établir l’imputabilité de ces manipulations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1349, 1353 et 1382 du code civil ;
ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le juge doit ordonner la mesure d’instruction dont il admet la nécessité pour parvenir à la vérité judiciaire ; qu’il appartenait à la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’existait pas assez de preuve d’un acte positif de copie et de détention, par Mme [A] puis par la société KFI, des fichiers litigieux et qu’aucune investigation n’avait été réalisée dans les locaux de la société KFI, d’ordonner au préalable la mesure d’instruction dont elle a admis l’utilité ; qu’en s’abstenant d’y procéder, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 144 du code de procédure civile.