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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme Riffault-Silk, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1405 F-D
Pourvoi n° A 16-21.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Linkeo.com, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Futur digital, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Linkeo.com, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Futur digital, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, sur requête de la société Linkeo.com (la société Linkeo) qui s’estimait victime d’actes de concurrence déloyale, le président d’un tribunal de grande instance a autorisé des opérations de constat au sein de la société Futur digital, confiées à un huissier de justice ; qu’à leur issue, la société Linkeo a assigné la société Futur digital, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, laquelle a opposé la nullité du constat d’huissier ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 233 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice le 31 janvier 2011, clôturé le 21 février 2011, l’arrêt relève que si les opérations de copies de données des ordinateurs ont bien été effectuées, selon les mentions de ce constat, dans les locaux de la société Futur digital en la présence de l’huissier instrumentaire, il est constant que la sélection des documents a été effectuée ultérieurement par l’expert informatique ; qu’il ajoute que le tri des documents recueillis, auquel l’expert a procédé, a été fait arbitrairement, hors la présence et le contrôle de l’huissier de justice, et a nécessité de sa part, une appréciation de la mission exclusivement confiée par l’ordonnance à l’huissier de justice ; qu’il en déduit que la simple adjonction au procès-verbal du compte rendu technique de l’expert informatique, pour des opérations ultérieures d’analyse de données à laquelle l’huissier n’a pas entièrement participé n’y satisfait pas et entache le constat d’un vice qui conduit au prononcé de sa nullité ;
Qu’en se déterminant ainsi, en l’état d’une ordonnance du 20 janvier 2011 autorisant expressément l’huissier de justice à confier à l’expert, qui l’assistait, des opérations techniques, notamment de tri, à partir de mots-clés précisés dans l’ordonnance, de nature à permettre l’exploitation des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, la cour d’appel, qui n’a pas précisé en quoi la démarche méthodologique adoptée par l’expert, figurant dans son compte rendu d’opération, indiquant de quelle manière il avait appliqué les mots-clés définis par l’ordonnance pour extraire de l’ensemble des données recueillies les documents comprenant lesdits mots, les classer selon les thématiques de l’ordonnance et en dresser l’inventaire, n’était pas conforme aux termes de cette ordonnance et traduisait une violation par l’huissier de justice de son obligation d’accomplir personnellement sa mission, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :