Informations privilégiées : 19 avril 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 18/19083

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Informations privilégiées : 19 avril 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 18/19083
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 19 AVRIL 2019

(n° 172 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19083 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GLO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2018 -Président du TC de PARIS – RG n° 2018019579

APPELANTE

SA VENDÔME REM anciennement dénommée SA VENDOME CAPITAL PARTNERS , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés […]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMES

Monsieur R… F…

[…]

[…]

né le […] à PARIS (75)

Monsieur I… D…

[…]

né le […] à TOURS (37)

Monsieur K… A…

[…]

né le […] à JUVISY-SUR ORGE (91)

Monsieur P… G…

[…]

né le […] à BROU SUR CHANTEREINE (77)

Monsieur C… M…

[…]

né le […] à PARIS (75)

Madame V… T…

[…]

[…]

née le […] à Château Gontier (53)

Monsieur S… W…

[…]

né le […] à Puteaux (92)

Représentés par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146

Maître B… X… huissier audiencier, pris en sa qualité de séquestre

[…]

Assigné à domicile le 09 octobre 2018

SAS NORMA CAPITAL

[…]

N° SIRET : 814 238 879

Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENEY, Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

M. François ANCEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Thomas VASSEUR dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Christine CASSARD

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anais SCHOEPFER, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La société Vendôme Capital Partners devenue VENDÔME REM est une société anonyme de gestion d’actifs immobiliers fondée en 2010 et qui était agréée par l’Autorité des Marchés Financiers jusqu’en avril 2018.

Au cours de l’année 2017, la société a enregistré la résiliation de mandats de gestion de plusieurs de ses clients ainsi que la démission de vingt-neuf de ses salariés dont MM.I… D…, K… A…, C… M…, P… G… et Mme V… T….

Par requête du 8 février 2018, la société VENDÔME REM a sollicité du président du tribunal de commerce l’autorisation de procéder à des mesures de constat dans les locaux de la société Norma sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 février 2018, le juge des requêtes a fait droit à cette demande et désignait Me B… X…, huissier de justice, afin de procéder aux mesures de constat autorisées.

Aux termes de cette ordonnance, il indiquait que ‘l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par le Mandataire de Justice constatant seront conservés par lui, en séquestre, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant’ et que ‘les parties viendront devant nous, en référé, à fin d’examen, en présence du mandataire de justice, des pièces séquestrées, et qu’il soit statué sur la communication des dites pièces (‘) dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure’.

Les opérations de constat ont été exécutées le 19 février 2018.

Par acte du 16 mars 2018, la société VENDÔME REM a fait assigner la société Norma ainsi que six anciens salariés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, afin qu’il soit ordonné à Me X… de lui transmettre les éléments appréhendés dans le cadre des opérations de constat.

Par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

– rétracté l’ordonnance du 8 février 2018 ;

– dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat défini par l’ordonnance précitée réalisé le 19 février 2018, jusqu’à une décision éventuelle d’appel ; lesdites pièces pourront être détruites s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ;

– condamné la société VENDÔME REM à payer à la société NORMA CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T… 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties ;

– condamné en outre la société VENDÔME REM aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 27 juillet 2018, la société VENDÔME REM a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 14 février 2019, la société VENDÔME REM demande à la cour de :

– dire et juger qu’elle est bien fondée en ses conclusions ;

Y faisant droit,

In limine litis,

– dire et juger régulière l’assignation délivrée ;

En conséquence,

– rejeter l’exception de nullité par la société NORMA CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T… ;

Sur la compétence :

– infirmer l’ordonnance du 4 juillet 2018 en ce que M. le président s’est déclaré compétent pour statuer ;

Statuant à nouveau :

– dire et juger incompétent le président du tribunal de commerce agissant en référé, pour statuer sur la demande de rétractation déposée par la société NORMA CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T… de l’ordonnance du 8 février 2018, laquelle aurait dû être portée par voie d’action devant le juge des requêtes du même tribunal saisi sur assignation en référé-rétractation ;

A défaut, si la cour venait à estimer que M. le président du tribunal de commerce de Paris était compétent pour juger de la rétractation de l’ordonnance du 8 février 2018 :

– dire que la société VENDÔME REM a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire dans le cadre de la mesure 145 du code de procédure civile ordonnée le 8 février 2018 à l’encontre de la société NORMA CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T… ;

– dire que la société VENDÔME REM a justifié d’un motif légitime dans le cadre de la mesure 145 du code de procédure civile ordonnée le 8 février 2018 à l’encontre de la société NORMA CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T… ;

– dire que la mesure ordonnée le 8 février 2018 à l’encontre de la société NORMA CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T…, est légalement admissible ;

– dire et juger que le juge des référés ne doit pas soumettre une mesure relevant de l’article 145 du code de procédure civile à une autre condition que celles légalement prévues ;

– dire qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond du litige ;

– dire que le conflit d’actionnaires qu’a connu la société VENDÔME REM et les circonstances du retrait de l’agrément AMF ne sont pas liées aux faits de détournement de clientèle reprochés à la société NORMA CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T…, ce qui ne les autorisaient pas à profiter de ses faiblesses pour commettre des agissements déloyaux à son égard ;

– dire que la mesure ordonnée par l’ordonnance du 8 février 2018 avait pour objectif la confirmation des soupçons d’acte de concurrence déloyale pesant sur la société NORMA CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T… mais également la détermination de leur étendue et de la responsabilité de chacun des six salariés et collaborateur devenus salariés de la société Norma CAPITAL ;

En conséquence,

– confirmer l’ordonnance du 8 février 2018 ;

En tout état de cause,

– dire et juger recevable la demande de levée du séquestre présentée ;

– ordonner la levée du séquestre et la remise à la société VENDÔME REM de l’intégralité des éléments séquestrés par Me B… X… dans le prolongement des opérations de saisie réalisées le 19 février 2018, à l’exception des correspondances impliquant un avocat ;

– débouter la société Norma CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T… de leur demande de tri non contradictoire, en leur seule présence et celle de leur conseil ;

– débouter la société Norma CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T… de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

– condamner la société Norma CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et Mme T… à payer chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Norma CAPITAL, MM. R… F…, I… D…, K… A…, P… G…, C… M…, S… W… et MmeT… aux entiers dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions du 20 février 2019, la société NORMA CAPITAL ainsi que MM.F…, D…, A…, G…, M…, W… et Mme T… demandent à la cour de :

Compte tenu de l’appel incident formé par eux,

– réformer partiellement l’ordonnance rendue le 4 juillet 2018, en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande de nullité formée devant elle et :

In limine litis, à titre principal de :

– prononcer la nullité de l’assignation en date du 16 mars 2018 délivrée à la requête de la société VENDÔME REM ;

In limine litis, à titre subsidiaire de :

– prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée comme ne désignant pas une juridiction ;

– débouter la société VENDÔME REM de son exception d’incompétence ;

Subsidiairement, au fond :

– confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2018 en ce qu’elle a prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue le 8 février 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris;

– annuler le procès-verbal de saisie du 19 février 2018 de Me U… ;

– ordonner la restitution de l’intégralité des pièces saisies aux défendeurs ;

Plus subsidiairement, de :

– rejeter comme irrecevable la demande de la main levée, aucun grief n’ayant été spécialement formulé au stade de l’appel à l’encontre de l’ordonnance concernant l’absence de réponse à la demande de mainlevée ;

– rejeter la demande tendant à voir ordonner la communication à la société VENDÔME REM des documents appréhendés par l’huissier commis ;

– rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de la société VENDÔME REM comme infondées.

Encore plus subsidiairement, de :

– ordonner qu’un délai soit octroyé afin de fournir des extraits et résumés de pièces confidentielles, et qu’un tri soit opéré dans les pièces saisies en la seule présence des représentants de la société NORMA CAPITAL et de leur conseil, en l’absence du conseil adverse, pour ne remettre à la société VENDÔME REM que celles qui ne violent pas le secret des affaires, et qui répondent expressément à l’objet de la requête initiale de la société VENDÔME REM ;

En toute hypothèse, de :

– condamner la société VENDÔME REM à verser à la société NORMA CAPITAL ainsi qu’à MM. F…, D…, A…, G…, M…, W… et à Mme T… en cause d’appel la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société VENDÔME REM aux entiers dépens en ce et y compris les frais d’expertise et d’huissier qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande, formulée par les intimés, de nullité de l’acte introductif d’instance :

En application de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

Contrairement à ce qu’indiquent les intimés, dont le moyen manque en fait, l’assignation délivrée à la requête de la société VENDÔME REM par actes des 16 et 19 mars 2018 contient un exposé des moyens en fait et en droit, la demanderesse indiquant en effet agir à la suite des opérations de constat exécutées le 19 février 2018 en exécution de l’ordonnance sur requête du 8 février 2018 et demander la communication des pièces ainsi saisies en application de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande, formulée par les intimés, d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence:

Ainsi qu’il va être indiqué ci-après, l’impossibilité pour le juge des référés, saisi d’une demande de levée de la mesure de séquestre, de connaître d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête procède non pas d’une question de compétence mais d’une question de pouvoir.

Dès lors, la demande qui était formulée par la société VENDÔME REM, improprement qualifiée par cette partie d’exception d’incompétence, n’était pas soumise aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.

Sur la demande, formulée par l’appelante, tendant à dire que le président du tribunal de commerce, saisi d’une demande de mainlevée de séquestre, ne pouvait pas statuer sur la demande de rétractation formulée à titre reconventionnel :

La demande de rétractation, telle qu’admise par le juge de première instance, a été formulée devant lui de manière reconventionnelle, dans le cadre de l’instance principale que la société VENDÔME REM avait introduite pour obtenir la mainlevée de séquestre des pièces récupérées.

Or, de même que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui l’a rendue, saisi comme en matière de référé, de sorte qu’elle est irrecevable lorsqu’elle est formée reconventionnellement dans le cadre d’une instance en référé à la suite d’une saisie-contrefaçon afin d’obtenir la communication des documents saisis (Cass. Com. 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-15.435), les intimés ne pouvaient pas formuler leur demande à titre reconventionnel dans le cadre de l’instance en mainlevée de séquestre introduite par la société VENDÔME REM.

Une telle impossibilité résulte de ce que le juge saisi d’une demande de mainlevée de séquestre et celui saisi d’un référé-rétractation ne sont pas investis des mêmes pouvoirs, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.127). En effet, de même que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des seules attributions du juge qui l’a rendue, sauf ainsi qu’il va être vu la dérogation prévue dans le dispositif relatif au secret des affaires qui n’est pas applicable au présent litige, le juge saisi d’une demande de levée de la mesure de séquestre ne peut connaître d’un référé afin de rétractation.

Si, dans le cadre du dispositif spécifique à la protection des affaires, l’article R. 153-1 du code de commerce permet désormais que le juge saisi en référé d’une demande de rétractation de l’ordonnance puisse statuer sur la levée de la mesure de séquestre, il demeure que cette règle, issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires n’est pas applicable à la présente mesure d’instruction, en raison de l’application dans le temps de cette règle d’une part et parce que le présent cas de figure concerne, à l’inverse du dispositif de cet article, le juge saisi au principal d’une demande de levée de la mesure de séquestre et reconventionnellement d’une demande de rétractation, d’autre part.

Dès lors, le premier juge, saisi d’une demande de levée du séquestre des pièces introduite par la société VENDÔME REM, ne pouvait pas, sans excéder ses pouvoirs, accueillir la demande de rétractation qui était formée à titre reconventionnel par la société NORMA CAPITAL ainsi que MM. F…, D…, A…, G…, M…, W… et Mme T….

Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance de ce chef, de déclarer irrecevable la demande de rétractation formée par ces derniers.

En conséquence, la demande d’annulation du procès-verbal de saisie du 19 février 2018, formulée par les intimés à titre de conséquence de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, doit également être rejetée.

Sur la recevabilité de la demande de levée de la mesure de séquestre :

Dès lors que l’ordonnance faisant l’objet du présent appel, en prononçant la rétractation de l’ordonnance sur requête, n’a pu statuer sur la demande de levée de la mesure de séquestre, les intimés sont mal fondés à invoquer le fait que la déclaration d’appel ne viserait pas un chef de dispositif sur ce point. Au demeurant, la déclaration d’appel vise le chef de dispositif par lequel le premier juge a dit que l’huissier instrumentaire conserverait en séquestre les pièces issues du constat réalisé le 19 février 2018, jusqu’à une décision éventuelle d’appel.

Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir, soulevée par les intimés, concernant la demande de levée de la mesure de séquestre.

Sur la demande de levée de la mesure de séquestre :

Pour s’opposer à cette demande, les intimés invoquent les articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’autorité des marchés financiers. Indépendamment même du caractère erroné de ces deux références qui renvoient à des dispositions inexistantes, les principes invoqués, tenant au devoir de s’abstenir d’utiliser des informations privilégiées et de les communiquer en-dehors du cadre normal du travail à des fins autres que celles à raison desquelles ces informations ont été communiquées, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente mesure d’instruction, celle-ci étant ordonnée sur décision judiciaire.

Par ailleurs, les intimés citent les articles R. 153-2 à R. 153-10 du code de commerce, lesquels, issus du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires, ne sont pas applicables au présent litige qui concerne une mesure d’instruction ordonnée et exécutée avant l’entrée en vigueur de ce dispositif. Au demeurant, si ce dispositif avait été applicable, ainsi que les intimés le demandent, ils auraient été forclos pour demander la rétractation de l’ordonnance sur requête, par application de l’article R. 153-1, 2ème alinéa, du code de commerce.

Pour autant, les intimés demandent qu’un délai soit octroyé afin de fournir des extraits et résumés de pièces confidentielles, et qu’un tri soit opéré dans les pièces saisies en la seule présence des représentants de la société NORMA CAPITAL et de leur conseil, en l’absence du conseil adverse, pour ne remettre à la société VENDÔME REM que celles qui ne violent pas le secret des affaires et qui répondent expressément à l’objet de la requête initiale de la société VENDÔME REM.

Sur ce point, il convient de faire droit aux demandes des intimés. En effet, si le caractère contradictoire de la procédure de levée de séquestre permet au requérant de s’assurer que celle-ci est bien effectuée sous le contrôle du juge, elle ne saurait avoir pour objet ou pour effet d’autoriser le requérant ou son représentant à se faire remettre ou même à prendre connaissance de documents excédant le cadre de l’ordonnance sur requête et susceptibles d’affecter les droits légitimes, dont celui au secret des affaires, des personnes visées par la mesure d’instruction.

Il convient dès lors d’ordonner que le tri des documents se fasse en-dehors de la présence de la société VENDÔME REM ou de son représentant afin que la cour puisse demander aux intimés de présenter leurs observations sur le point de savoir si les documents litigieux entrent bien dans le périmètre de l’autorisation accordée, cette mesure ne méconnaissant ni le principe de la contradiction ni celui de l’égalité des armes, dès lors que cette phase de la procédure de levée du séquestre ne constitue qu’une modalité d’exécution de la décision ordonnant la mesure d’instruction.

Il convient dès lors, par une décision avant-dire droit sur la demande de levée du séquestre, d’ordonner la comparution de Me B… X…, huissier de justice, de M. Z… H…, expert-informaticien ayant procédé à la mesure d’instruction du 14 mars 2018 et des représentants des intimés afin de procéder aux mesures de tri en audience à huis clos.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de nullité de l’acte introductif d’instance formulée par les intimés ;

Rejette la fin de non-recevoir, formulée par les intimés, de l’exception d’incompétence ;

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 8 février 2018 prise par le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris ;

Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de saisie du 19 février 2018 formulée par les intimés ;

Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par les intimés, concernant la demande de levée de la mesure de séquestre ;

Par décision avant-dire droit sur la demande de levée de séquestre :

Ordonne la comparution de Me B… X…, huissier de justice, de M. Z… H…, expert-informaticien ayant procédé à la mesure d’instruction du 14 mars 2018 et des représentants des intimés afin de procéder aux mesures de tri, en audience à huis clos qui se tiendra le 10 mai 2019, à 10 h, en salle des délibérés de la chambre 1-8, Salle 3-T-40, escalier T, 3ème étage ;

Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

 


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