Informations privilégiées : 13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.636

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Informations privilégiées : 13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.636
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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10490 F

Pourvoi n° J 20-15.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société Hydroption, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-15.636 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1 – chambre 8), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Electricité de France (EDF), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société EDF Trading Limited (EDFT),

3°/ à la société EDF Trading Markets Limited (EDFM),

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3] (Royaume-Uni),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Hydroption, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Electricité de France, EDF Trading Limited et EDF Trading Markets Limited, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hydroption aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hydroption et la condamne à payer aux sociétés Electricité de France, EDF Trading Limited et EDF Trading Markets Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Hydroption.

Il est reproché à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Hydroption de sa demande de communication de pièces, et d’avoir ordonné la restitution aux sociétés EDF, EDF Trading et EDF Trading Markets Limited, de l’intégralité des documents saisis par l’huissier et conservés par lui en séquestre ;

Aux motifs propres que « à titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de constat ne sont pas des prétentions au sens de l’article 5 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé. Il en résulte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes de constat formulées par la société Hydroption. (…) Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. La mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile ne suppose aucun préjugé sur les chances de succès de celui-ci. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations et que les preuves recherchées soient de nature à alimenter un procès qui ne serait pas manifestement voué à l’échec, ce demandeur n’ayant pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure réclamée est justement destinée à les établir. La société Hydroption sollicite la condamnation de ses adversaires à lui communiquer sous astreinte copie des documents suivants : – l’intégralité des transactions effectuées de gré à gré et sur la bourse EEX sur les produits à terme et sur les périodes suivantes : – future Q4 2016 et Q1 2017 entre le 1er juillet et le 31 août 2016 ; – future Q1 2017 entre le 1er septembre et le 31 octobre 2016 ; – future Week-45 2016 entre le 24 octobre et le 3 novembre 2016 ; – future Week-3 2017 entre le 2 et le 13 janvier 2017 ; – l’intégralité des transactions spot effectuées de gré à gré et sur la bourse EEX pour les périodes visées par l’ordonnance rendue initialement, à savoir, – entre le 1er juillet et le 31 août 2016 ; – entre le 1er septembre et le 31 octobre 2016 ; – entre le 24 octobre et le 3 novembre 2016 (sur le contrat de la semaine 45-2016) ; – entre le 2 et le 13 janvier 2017 (sur le contrat de la semaine 3-2017) ; Elle indique, en page 21 de ses écritures, que caractérisent le motif légitime « les éléments de contexte – en particulier, le détail de l’information fournie par EDF sur la période critiquée (pièce n° 6) mais également les anomalies constatées sur le marché de gros de l’électricité sur cette période, avec l’analyse détaillée d’un expert sur les fluctuations observées (pièce n° 8) et les bénéfices exceptionnels d’EDF sur le trading à la même période (pièce n° 9). Elle ajoute qu’il est d’autant plus caractérisé si, a fortiori, ces éléments sont mis en perspective avec le préjudice corrélatif qui est résulté pour Hydroption évalué, sauf à parfaire, à 14 millions d’euros à ce stade. Elle précise que sa démarche tend à déterminer si EDF est à l’origine de ces mouvements suspects qu’elle, ainsi que son expert, a constatés, la mesure sollicitée devant permettre de déterminer si le comportement d’EDF sur la période suspecte avant et après l’information du canard enchaîné qui a précipité une hausse importante des cours, en mettant en perspective les opérations réalisées avec les informations données par ailleurs dans le cadre du REMIT. Les sociétés EDF soutiennent que la société Hydroption en démontre pas la présence de fluctuations de prix anormales ou inhabituelles pour une période hivernale au cours de laquelle les prix varient en fonction de la météo outre que ne sont pas pris en compte la production et la demande des pays voisins, le marché de gros étant un marché européen interconnecté. Elles ajoutent qu’il n’est pas davantage démontré un manquement d’EDF à son obligation de transparence considérant les événements ayant affecté l’exploitation de son parc nucléaire pendant la période considérée. Elles contestent l’existence d’une manipulation du marché soutenue par des postulats fantaisistes et diffamatoires à l’instar d’un article des Echos du 7 avril 2018 faisant suite à une étude publiée par UFC Que Choisir, association à l’encontre de laquelle plainte a été déposée pour diffamation. Elles expliquent que ces affirmations ne sont pas étayées par des éléments probants, que la communication des pièces demandées ne saurait éclairer sur aucun des points visés. Elles ajoutent que le préjudice allégué est purement hypothétique et résulte du choix fait par Hydroption elle-même de ne pas recourir à des achats à terme sur les marchés de gros ou à l’ARENH de sorte qu’elle ne peut être considérée comme responsable ni des activités spéculatives ni des risques pris par cette dernière. La cour rappelle que sur le marché désormais ouvert à la concurrence et extrêmement réglementé de l’électricité, coexiste avec le marché de gros de l’électricité et un dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH). Sur le marché de gros de l’électricité, les échanges se réalisent sur des bourses, de gré à gré, via des intermédiaires ou de gré à gré directement. On distingue les produits spots ou au comptant dont le prix est fixé sur la bourse EPEX SPOT. Il est admis que ces prix de court terme sont très volatiles, l’équilibre offre-demande pouvant varier brutalement comme les conditions climatiques ou des événements prévus ou non sur le parc électrique. Les contrats à terme sont moins volatiles et portent sur des ventes ou des achats pour une fourniture dans plusieurs semaines ou plusieurs mois (Bourse à terme EEX). Les parties s’accordent à retenir que les prix de l’électricité sur le marché de gros a connu une augmentation très importante à la fin de l’année 2016, “par rapport aux conditions qui prévalaient jusqu’alors” comme précisé par EDF. Un communiqué de la commission de régulation de l’énergie (CRE) en date du 18 octobre 2016 fait état “d’une hausse brutale” des prix de gros de l’électricité au cours des derniers quinze jours du mois de septembre 2016, le produit calendaire 2017 passant de 32 euros/MWh début septembre à 40 euros/MWh début octobre. Il était encore indiqué au terme de ce communiqué que “cette hausse intervient dans un contexte de faible disponibilité effective de la filiale nucléaire et d’informations relatives au prolongement d’arrêt de tranches nucléaires” et que “les incertitudes actuelles sur la disponibilité du parc nucléaire expliquent la remontée des prix de gros. Cette évolution compte tenu de son ampleur et de sa rapidité, est susceptible d’avoir un impact important sur les marchés de l’énergie. La CRE sera dans ces conditions particulièrement attentive aux conditions de cette évolution des prix et notamment au respect des obligations de transparence du REMIT” (pièce n° 6 Hydroption). Il est constant qu’EDF, acteur prépondérant sur ce marché de l’électricité, est soumis dans le cadre du Règlement n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégralité et la transparence du marché de l’énergie (dit Règlement REMIT) à une obligation de communiquer toutes les informations de nature à influer sur la détermination du prix de cette énergie de même qu’elle est soumise à une obligation de déclaration des transactions effectuées sur le marché de gros à l’agence de coopération des acteurs de l’énergie. La société Hydroption ne démontre pas en quoi la communication des transactions intervenues pendant la période considérée serait de nature à éclairer le respect ou pas par la société EDF de son obligation de communiquer des informations. L’ensemble des communications intervenues a été publié et l’analyse du caractère adapté de celles-ci ne peut être déduite de l’analyse des documents dont il est demandé la communication s’agissant de copies de transactions. Au demeurant, et antérieurement à la publication de l’article du Canard Enchaîné le 28 septembre 2016, point de départ de la flambée des prix selon Hydroption, la société EDF avait fait [publier] des communiqués de presse le 19 juillet 2016 et le 21 septembre 2016 intitulés “Actualisation des objectifs 2016” et “perspective de production nucléaire 2017” annonçant un objectif revu à la baisse en matière de production nucléaire. Les documents sollicités, au regard du caractère public de toutes les communications intervenues dans ce secteur fortement réglementé, ne sont pas de nature à éclairer sur l’existence d’une atteinte à l’obligation de transparence de sorte que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas caractérisé. La société Hydroption ne démontre pas davantage le motif légitime d’obtenir communication de ces documents au regard de l’accusation de manipulations des cours par l’anticipation par certains acteurs de l’achat de grandes quantités d’électricité sur la période de juillet 2016 soit avant que les difficultés d’EDF ne soient mentionnées et après la publication des informations, des opérations à la hausse pour soutenir artificiellement le marché. En effet, il doit d’abord être constaté que les affirmations de Hydroption reposent sur ce point exclusivement sur le contenu et les conclusions d’un rapport rédigé, à sa demande, par M. [S] [K]. Il s’agit d’un rapport de 18 pages établi le 2 février 2018, ne comportant aucune annexe si ce n’est le curriculum vitae de l’auteur dont il résulte qu’il est consultant, conseiller pour la recherche du Groupe la Française et membre du conseil des experts de conviction AM. Il ne s’agit pas d’un expert judiciaire. Par ailleurs, ce rapport n’a pas été établi de manière contradictoire. Surtout, il ne contient à aucun moment mention de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. Il n’explicite pas plus en quoi l’analyse des transactions opérées pendant les périodes litigieuses serait de nature à établir les malversations alléguées entre EDF, EDF Trading et EDF Trading Markets Limited, cette question demeurant cependant de l’appréciation du juge du fond sur la portée des arguments développés à l’appui des demandes des parties. Il se déduit ainsi de ce qui précède que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi sur ce point non plus. L’article paru dans les Echos le 7 avril 2018 titré “Polémique sur l’utilisation du parc nucléaire d’EDF” et reprenant une étude publiée par l’association UFC Que Choisir qui accuse EDF de “moduler l’utilisation de parc nucléaire en fonction du prix de l’électricité sur le marché de gros à son propre avantage” fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de Paris. Il ne peut en être déduit un quelconque élément ne nature à établir le motif légitime. Force est encore de constater que la société Hydroption invoque mais ne démontre nullement l’existence d’un préjudice qu’elle évalue en dernier lieu à 14 millions d’euros sans fournir de démonstration permettant d’étayer ses affirmations. Elle ne s’explique pas sur le choix, critiqué par EDF, d’intervenir sur le marché spot du marché de gros soumis à une fort volatilité plutôt que sur le marché à terme ou à l’ARENH même si elle admet dans un mail adressé par son président à M. [R] pour EDF dans lequel elle formule déjà la critique de ne pas publier les bonnes informations sur les plannings de maintenance et sur la disponibilité de ses centrales nucléaires, qu’elle souhaite entreprendre une démarche amiable pour obtenir une commande de gré à gré pour novembre et décembre 2016 à un prix raisonnable et ajoute qu’elle pourra réserver de l’ARENH pour le premier trimestre 2017. Enfin, la société Hydroption sollicite la communication de plusieurs pièces par les trois sociétés EDF, EDF Trading et EDF Trading Markets sans expliciter le rôle précis de chacune de ces trois sociétés dans les malversations précises alléguées sauf à définir leur activité générale pour le compte d’EDF et même si le rapport de M. [K] sur lequel elle se fonde ne fait aucune référence à ces différentes sociétés. Par ailleurs, les transactions dont la copie est sollicitée concernent les marchés à terme et spot mais aussi les transactions effectuées de gré à gré sur des périodes visées et, pour certains produits, sans que soit précisé par elle son niveau d’intervention sur ces marchés et en quoi ces copies portant sur un ensemble très général d’opérations sans limitation de l’identité des contractants sont susceptibles de lui être utiles dans la démonstration de la réalité de faits dont elle s’estime victime. Le caractère général des demandes formulées même si la société Hydroption précise qu’elle ne sollicite pas la communication des cocontractants, noms et vendeurs et des acheteurs fait également obstacle à la demande de communication de pièces. Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi par la société Hydroption qui dispose en outre d’éléments qu’elle peut soumettre à la contradiction devant le juge du fond le cas échéant et qu’elle ne démontre pas plus le caractère légalement admissible des mesures sollicitées. Ainsi, la décision du juge des référés qui a rejeté sa demande sera confirmée » ;

Et aux motifs, éventuellement adoptés du premier juge, que « les documents sollicités sont très généraux et qu’ils se heurtent au secret des affaires » ;

Alors 1°) que la société Hydroption faisait valoir que la mesure d’instruction sollicitée – la communication des opérations réalisées sur le marché de gros de l’électricité par les sociétés EDF, EDF Trading et EDF Trading Markets Limited sur une période de juillet 2016 à début 2017 – avait pour objet de permettre d’établir avant tout procès la preuve de l’imputabilité aux sociétés EDF des anomalies constatées sur le marché de gros de l’électricité pendant cette période ; que si la société Hydroption faisait valoir que la société EDF n’avait pas respecté son obligation d’information résultant notamment du règlement n° 1227/2011 du 25 octobre 2011, ce moyen visait à démontrer l’existence d’indices laissant soupçonner que les sociétés du groupe EDF avaient pu tirer profit des informations privilégiées dont elles disposaient pour réaliser des opérations spéculatives sur le marché de gros de l’électricité, la demande de communication de pièces ayant pour objet non pas seulement de prouver la violation par la société EDF de son obligation d’information, mais aussi la réalité des manipulations de cours suspectées ; qu’en retenant que la société Hydroption n’expliquait pas en quoi les documents sollicités seraient de nature « à éclairer sur l’existence d’une atteinte à l’obligation de transparence », quand ces éléments devaient permettre de déterminer si EDF avait anticipé des achats en contradiction avec sa communication mais encore caractériser les manipulations des cours, la cour d’appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) en toute hypothèse que la société Hydroption faisait valoir qu’il résultait de l’article publié le 28 septembre 2016 dans le « Canard Enchaîné » que les informations antérieurement communiquées par la société EDF quand aux capacités de production de son parc nucléaire étaient manifestement erronées et qu’en particulier, les difficultés rencontrées par EDF, principalement avec les cuves fournies par une filiale d’Areva, risquaient d’entraîner la mise à l’arrêt de neuf centrales supplémentaires, ce qui réduirait la capacité de production d’électricité nucléaire de la société EDF de plus d’un quart ; que dans son communiqué diffusé le 19 juillet 2016, la société EDF se bornait à faire état d’un « volume d’arrêts plus importants » et à faire état d’un réajustement de son objectif de production nucléaire de 408-412 TWh à TWh, puis, dans le communiqué du 21 septembre 2016, à une nouvelle baisse de cet objectif à 380-390 TWh ; qu’en retenant qu’antérieurement à la publication de l’article du Canard Enchaîné, la société EDF avait annoncé dans ses deux communiqués du 19 juillet 2016 et du 21 septembre 2016 « un objectif revu à la baisse en matière de production nucléaire », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à exclure que la société EDF ait pu manquer à son obligation d’information à l’égard des autres acteurs du marché, et a ainsi violé l’article 145 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en outre que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport établi à la demande de l’une des parties pour déterminer si la preuve d’un fait est ou non rapportée, l’existence d’un motif légitime à voir mettre en oeuvre une mesure d’instruction in futurum, qui n’implique pas que le demandeur rapporte la preuve du bien-fondé de ses prétentions futures au fond, peut être appréciée au regard d’un rapport établi unilatéralement à la demande d’une des parties, dès lors qu’il a été soumis au débat contradictoire et qu’il porte sur l’analyse de données objectives ; qu’en écartant le rapport établi par M. [K], motif pris de ce qu’il avait été établi de manière non-contradictoire, quand celui-ci se bornait à analyser des données objectives et disponibles auprès de tous, à savoir le volume des achats d’électricité sur le marché de gros de l’électricité à partir du mois de juillet 2016, alors même qu’EDF n’avait communiqué aucun élément de nature à contredire les analyses formulées dans ce rapport et aux motifs inopérants que M. [S] [K] était consultant et non expert judiciaire, et que son rapport ne contenait à aucun moment mention de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, la cour d’appel a violé les articles 16 et 145 du code de procédure civile ;

Alors 4°) en tout état de cause qu’à l’appui de sa demande tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, la société Hydroption se prévalait non seulement des conclusions du rapport établi par M. [K] à sa demande, mais également d’un article du Canard Enchaîné du 28 septembre 2016 (sa pièce n° 5), d’une synthèse des informations publiées par EDF dans le cadre du règlement n° 1227/2011 du 25 octobre 2011, composée de notes d’information et de communiqués de presse publiés par EDF (sa pièce n° 6), ainsi que d’un graphique représentant l’évolution du cours et des volumes du produit Future Q4 2016 et du produit Future Q1 2017 (sa pièce n° 7) et, enfin, de l’existence d’un bénéfice exceptionnel de la société EDF Trading de 700 M€ sur le second semestre 2016 – en augmentation de 56 % – du fait, selon EDF, de la « forte volatilité sur les marchés de l’énergie en Europe particulièrement au second semestre » (sa pièce n° 9) ; qu’en énonçant que « les affirmations de Hydroption reposent sur ce point [l’existence de manipulations des cours de l’électricité] exclusivement sur le contenu et les conclusions d’un rapport rédigé, à sa demande, par M. [S] [K] », la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société Hydroption, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors 5°) et en conséquence qu’à l’appui de sa demande tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, la société Hydroption se prévalait non seulement des conclusions du rapport établi par M. [K] à sa demande, mais également d’un article du Canard Enchaîné du 28 septembre 2016 (sa pièce n° 5), d’une synthèse des informations publiées par EDF dans le cadre du règlement n° 1227/2011 du 25 octobre 2011, composée de notes d’information et de communiqués de presse publiés par EDF (sa pièce n° 6), ainsi que d’un graphique représentant l’évolution du cours et des volumes du produit Future Q4 2016 et du produit Future Q1 2017 (sa pièce n° 7) et d’informations sur l’augmentation spectaculaire des bénéfices des activités de trading d’EDF (+ 56 % à 700 millions d’euros) que celle-ci justifiait par la volatilité des cours au second semestre 2016 (sa pièce n° 9) ; qu’en n’examinant pas l’existence du motif légitime dont se prévalait la société Hydroption à voir ordonner la mesure d’instruction demandée au regard de l’ensemble de ces éléments de preuve, qui étaient de nature à étayer l’hypothèse de manipulations de cours du marché de l’électricité à l’origine d’un bénéfice de 300 millions d’euros pour EDF, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;

Alors 6°) que la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction in futurum n’est pas subordonnée à la démonstration du bien-fondé des prétentions au fond du demandeur ; que pour débouter la société Hydroption de sa demande de mesure d’instruction, la cour d’appel a retenu que cette dernière ne démontrait pas l’existence d’un préjudice qu’elle évaluait à 14 millions d’euros sans fournir de démonstration permettant d’étayer ses affirmations, qu’elle ne s’expliquait pas sur le choix, critiqué par la société EDF, d’intervenir sur le marché spot du marché de gros soumis à une fort volatilité plutôt que sur le marché à terme ou à l’ARENH ; qu’elle relève encore que la société Hydroption sollicite la communication de plusieurs pièces ; qu’en statuant ainsi, par une motivation fondée sur l’absence de démonstration par la société Hydroption du bien-fondé de ses éventuelles prétentions ultérieures au fond, et sur l’absence de preuve de faits que la mesure d’instruction avait précisément pour objet d’établir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;

Alors 7°) en outre que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure d’instruction sollicitée procède d’un motif légitime et qu’elle est nécessaire à la protection des droits du demandeur à cette mesure ; qu’en se bornant à retenir que la demande communication de pièces présentée par la société Hydroption portait sur des documents très généraux et qu’elle se heurtait au secret des affaires, sans rechercher si cette mesure, dont la société Hydroption soulignait qu’elle ne méconnaissait pas le secret des affaires eu égard à la date des opérations et du fait que l’identité des contreparties d’EDF n’avait pas à être communiquée, n’était pas fondée sur l’objectif légitime tenant à l’établissement de la preuve d’éventuelles manipulations du marché de l’électricité qu’auraient pu avoir commises les sociétés du groupe EDF entre juillet 2016 et le début d’année 2017, et si elle ne tendait pas à la protection des intérêts de la société Hydroption, acteur récent de ce marché qui soutenait avoir subi un préjudice du fait des manipulations dont elle soupçonnait la commission, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 145 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Alors, 8°) enfin que la société Hydroption faisait valoir (ses conclusions d’appel, p. 23-24) que la mesure d’instruction sollicitée n’avait pas un objet général, dans la mesure où elle portait sur des opérations et une période limitée ainsi que, pour partie, sur des contrats identifiés (les contrats 45-2016 et 3-2017 sur lesquels avaient été identifiés des achats de petits volumes systématiquement à la hausse), et qu’elle préservait les intérêts des sociétés du groupe EDF, dans la mesure où elle portait sur la copie des transactions effectuées de gré à gré et sur la bourse EEX sur des périodes précisément déterminées, entre juillet 2016 et début 2017, soit une période antérieure de 2 ans et demi à plus de 3 ans à la date à laquelle la cour d’appel a statué, de sorte qu’elle n’était pas de nature à affecter le fonctionnement des sociétés défenderesses, ni à remettre en cause les transactions concernées ; qu’en outre, la société Hydroption ne demandait pas la communication de l’identité des cocontractants des sociétés du groupe EDF (acheteurs ou vendeurs) ; qu’en jugeant néanmoins que le caractère général des demandes formulées faisait également obstacle à ce que soit ordonnée la mesure sollicitée, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile.

 


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