Informations privilégiées : 1 avril 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-80.908

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Informations privilégiées : 1 avril 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-80.908
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N° M 19-80.908 FS-D

N° 434

SM12
1ER AVRIL 2020

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020

M. M… T… a formé un pourvoi contre l’arrêt n°10 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 20 décembre 2018, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de délit d’initié et blanchiment, a prononcé sur sa demande en annulation d’actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M… T…, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier après débats en l’audience publique du 6 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Durin-Karsenty, Planchon, Zerbib, MM. Bonnal, d’Huy, Wyon, Maziau, Pauthe, Mme Labrousse, MM. Turcey, Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme de-Lamarzelle, MM. Mallard, Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par un réquisitoire introductif du 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte concernant des faits qualifiés de délit d’initié et recel.

3. Cette information judiciaire a été étendue, par un premier réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014, sous les qualifications de délits d’initié et complicité et recel de ces délits. A la suite d’un signalement effectué les 23 et 25 septembre 2015 par le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), accompagné de la communication de pièces provenant d’une enquête de cette autorité publique indépendante, comportant, notamment, des données à caractère personnel relatives à l’utilisation de lignes téléphoniques, l’instruction a été étendue par trois réquisitoires supplétifs des 29 septembre et 22 décembre 2015, puis 23 novembre 2016, aux titres CGG, Airgas et Air Liquide ou tout autre instrument financier qui leur serait lié, sous les mêmes qualifications et celles de complicité, corruption et blanchiment.

4. Puis une disjonction a été ordonnée le 22 décembre 2015 pour les faits concernant les titres CGG et Airgas et ensuite, le 20 avril 2017, pour les seuls titres CGG.

5. Mis en examen le 10 mars 2017 pour des faits relatifs à ces titres des chefs de délit d’initié et blanchiment, M. T… a, le 5 septembre 2017, présenté une requête en nullité et a, le 19 octobre 2018, déposé deux mémoires en annulation d’actes de la procédure.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le principe de légalité des délits et des peines, les droits de la défense et le droit à un procès équitable consacrés aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 34 de la Constitution, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la requête mal-fondée et n’y avoir lieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de procédure, alors « que les dispositions de l’article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, en particulier son alinéa 3, qui sont imprécises quant à l’incrimination pénale, en particulier sur la notion d’”opération”, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le principe de légalité des délits et des peines, d’une part, et le principe de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridiques d’autre part, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 34 de la Constitution ; qu’en conséquence, la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique. »

Réponse de la Cour

8. Par arrêt en date du 10 juillet 2019, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.

9. Ainsi, le moyen est devenu sans objet.

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles préliminaire, 80 à 80-4, 81, 82-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale.

11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la requête mal-fondée et n’y avoir lieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de procédure, alors :

« 1°/ que, toute personne mise en examen doit avoir accès à toutes les pièces du dossier pour pouvoir assurer sa défense ; qu’en cas de réquisitoires supplétifs successifs, l’ensemble des éléments du dossier souche fondant les poursuites doit être transmis au mis en examen ; qu’en constatant que « le versement à la procédure disjointe du réquisitoire introductif du 22 mai 2014 et du réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014 ne présentait aucune utilité pour apprécier le périmètre et la régularité de la saisine du magistrat instructeur pour les nouveaux faits, distincts de ceux ayant donné lieu à la procédure initiale » ce dont ils résultait que les deux réquisitoires n’avaient pas été transmis à M. T… ou à son conseil, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

2°/ que, et en tout cas, la cour d’appel ne pouvait relever l’inutilité des réquisitoires des 22 mai 2014 et 14 novembre 2014 et du procès-verbal de synthèse du 4 décembre 2015, ceux-ci constituant les pièces principales du dossier souche à l’origine des poursuites contre M. T…, sans s’expliquer sur cette inutilité ; que ce faisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés. »

12. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, L. 621-15-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier tel qu’applicable au moment des faits, de l’article 112-4 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale.

13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la requête mal-fondée et n’y avoir lieu à annulation d’une pièce ou d’un acte de procédure, alors :

« 1°/ que, l’autorité judiciaire doit avoir connaissance de l’ensemble des documents ayant été transmis au dossier par l’Autorité des marchés financiers ; qu’en se bornant à relever que les termes du signalement du 23 septembre 2015 “permettent à M. T… d’être informé et de s’assurer des conditions dans lesquelles la décision d’enquête a été prise par l’AMF et des modalités de sa transmission à l’autorité judiciaire” sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’ensemble des actes d’enquêtes de l’AMF avait été communiqué à l’autorité judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ que, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se bornant à considérer que les termes du signalement du 23 septembre 2015 “permettent à M. T… d’être informé et de s’assurer des conditions dans lesquelles la décision d’enquête a été prise par l’AMF et des modalités de sa transmission à l’autorité judiciaire”, sans statuer sur le moyen essentiel de M. T… selon lequel les documents présentés revêtaient un caractère lacunaire, imparfait et dès lors incompréhensible, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions. »

 


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