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L’INPI n’est tenu de mettre à disposition que les données en Open Data dont il dispose, la juridiction a exactement jugé que les refus de mise à disposition opposés à une société n’étaient pas entachés d’illégalité.
Aux termes de l’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’article 60 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques :
” Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l’assujetti et le greffier.
Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. / Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. “.
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la
propriété intellectuelle modifiées par la même loi, l’INPI a notamment pour mission : ” () 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de
propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; () il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; () il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret. “.
Aux termes de l’article D. 123-80-1 du code du commerce pris pour l’application de ces dispositions : ” () II. – La transmission prévue au troisième alinéa de l’article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. / III. – Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l’Institut national de la propriété industrielle. / () “.
L’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés prévoit des dispositions transitoires afin de définir le format des fichiers transmis dans le cadre de la vérification, à titre expérimental, de l’opérabilité et de l’efficacité des dispositifs de transmission des informations entre les greffiers et l’INPI, et définit le format des fichiers des résultats de retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces transmis par les greffiers à l’INPI pour la constitution du RNCS. Ces dispositions sont entrées en vigueur, s’agissant des modalités expérimentales destinées à assurer l’opérabilité des dispositifs de transmission des informations, au 1er janvier 2016, et pour le surplus, au 1er mars 2016.
Il en résulte qu’à compter de leur entrée en vigueur, ces dispositions, d’une part, font obligation aux greffiers des tribunaux de commerce de mettre en place un dispositif de transmission à l’INPI par voie électronique, sans frais ni délai, après contrôle, complément et correction des inscriptions, actes et pièces, des informations contenues dans la version électronique du répertoire du commerce et des sociétés (RCS), d’autre part, donnent mission à l’INPI de mettre ces données à disposition du public dans un format informatique ouvert et gratuit, dans la mesure où elles sont en sa possession. Ces dispositions ne peuvent en revanche être interprétées comme faisant obligation à l’INPI de mettre gratuitement à la disposition du public, dès le 1er mars 2016, l’ensemble des informations du RNCS quel que soit leur format.
La mise à disposition gratuite des informations et documents du RNCS dans le cadre de l’open data nécessitait dès lors que les greffiers des tribunaux de commerce transmettent à l’INPI les documents et données dans un format compatible avec leur traitement numérique et que soit testée l’opérabilité et l’efficacité des dispositifs de transmission des informations entre les greffiers et l’INPI.
Toutefois, il est constant que les greffiers des tribunaux de commerce n’ont que progressivement transmis à l’INPI les données des RCS, refusant notamment d’alimenter le système expérimental dénommé ” Open data RNCS ” ouvert en janvier 2016 et qu’ils ont totalement cessé de transmettre les données des RCS du 1er mai au 16 novembre 2016, avec pour conséquence la constitution d’un stock de 2 millions de fichiers non transmis représentant 1,30 TO.
La lettre du 2 août 2016 déjà mentionnée avait d’ailleurs précisément pour objet d’organiser une réunion de travail afin d’engager les tests d’opérabilité. Dans ces conditions, ni les décisions implicites de rejet des demandes du 24 mai 2016 et du 2 septembre 2016, ni la réponse d’attente du 16 décembre 2016 indiquant à M. C qu’une licence gratuite était en cours d’élaboration, ne sont entachées d’illégalité.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour administrative d’appel de Versailles – 1ère Chambre
10 janvier 2023 / n° 21VE00381
Rejet
Recours : plein contentieux
Inédit au recueil Lebon
Exposé des faits
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I.M. B C, la société Le Studio Informatique et la Selarl PJA, mandataire judiciaire de la société Le Studio Informatique, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 16 décembre 2016 du directeur général de l’Institut national de la
propriété
intellectuelle
(INPI) rejetant leur demande de mise à disposition d’une licence gratuite leur permettant de disposer des informations du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) en vue d’une réutilisation commerciale, et les décisions implicites de rejet de leurs demandes du 24 mai 2016 et du 2 septembre 2016, et d’enjoindre à l’INPI de leur fournir les informations techniques, commerciales et financières contenues dans le RNCS et dans les instruments centralisés de publicité légale, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de désigner un expert.
II.M. B C, la société Le Studio Informatique et la Selarl PJA, mandataire judiciaire de la société Le Studio Informatique, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite du directeur général de l’INPI rejetant leur demande de mise à disposition d’une licence gratuite leur permettant de disposer des informations du RNCS résultant de l’absence de réponse à leur sommation interpellative du 3 août 2018 et d’enjoindre à l’INPI de leur fournir les informations techniques, commerciales et financières contenues dans le RNCS et dans les instruments centralisés de publicité légale, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de désigner un expert.
Par un jugement n° 1709067 et n° 1810819 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. C, la société Le Studio Informatique et la Selarl PJA, mandataire judiciaire de la société Le Studio Informatique, représentés par Me Colas de la Noue, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre à l’INPI de leur fournir de manière gratuite et complète, les informations techniques, commerciales et financières contenues dans le RNCS et dans les instruments centralisés de publicité légale, à savoir, l’historique et mises à jour des inscriptions, modifications, radiations (” IMR “), les actes déposés (statuts, procès-verbaux d’assemblée, ), les comptes annuels (flux et stock, donc avant 2017), les états d’endettement, les informations liés à d’éventuelles procédures collectives et toutes autres informations complémentaires enregistrés et inscrits par les sociétés au registre du commerce et des sociétés, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’INPI la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la décision implicite du 2 novembre 2016, le refus de transmission est avéré et ne relevait pas d’un problème technique ; l’INPI disposait des statuts des entreprises dès la première demande de 2016 et n’avait pas l’intention de les mettre à disposition, ainsi qu’il ressort d’une lettre du 2 août 2016 du directeur général de l’INPI au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, selon laquelle l’INPI estimait ne pas ” avoir l’intention d’assurer la mise à disposition publique de ces données de son propre chef sans demande expresse des autorités politiques ” ; l’intention de l’INPI était de tirer un maximum de profit des licences payantes ” jusqu’à leur dénonciation éventuelle ” ; l’INPI a d’ailleurs reversé au GIE Infogreffe le 7 juin 2017 la somme de 323 000 euros correspondant à 54,5 % du produit de ces licences payantes ;
s’agissant de la décision implicite du 3 août 2018, les deux licences gratuites qui lui ont été proposées par l’INPI le 24 mars 2017 et le 5 mai 2017 étaient inexploitables ; en ce qui concerne la première licence relative aux comptes annuels, d’une part, l’antériorité ne remonte qu’au 1er janvier 2017 alors que les données du RNCS sont répertoriées depuis 1954, d’autre part, la convention de licence comporte plusieurs clauses contraires à la loi ” Macron ” en ce qu’elle décharge l’INPI de toute responsabilité en cas de fourniture incomplète ou erronée des données, d’interruption du service ou de résiliation du contrat pour des motifs d’intérêt général ; en ce qui concerne la licence ” IMR ” (immatriculations, modifications et radiations), les données mises à disposition représentent moins de 1 % des données centralisées par le RNCS ; ces données étaient disponibles puisqu’elles lui ont été proposées par l’INPI le 1er septembre 2016 dans le cadre d’une licence payante ; à la date de sa demande du 3 août 2018, l’INPI ne proposait aucune licence gratuite concernant les actes (statuts, procès-verbaux d’assemblée, ), alors qu’il détenait ces documents.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, l’Institut national de la
propriété
intellectuelle
, représenté par Me Claisse, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
L’INPI fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte aucun moyen d’appel, en ce qu’elle porte uniquement sur le rejet des conclusions à fin d’injonction et en ce que l’unique moyen d’appel est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2022, l’instruction a été close au 7 novembre 2022 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté pour M. C, la société Le Studio Informatique et la Selarl PJA, mandataire judiciaire de la société Le Studio Informatique, le 12 décembre 2022, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code de la
propriété
intellectuelle
;
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
le décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 ;
l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A ;
les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique ;
et les observations de Me Colas de la Noue pour M. C, la société Le Studio Informatique et la Selarl PJA, de Me Coquillon, substituant Me Claisse, pour l’INPI et de M. C.
Considérant ce qui suit :
Motifs
Par plusieurs courriels, lettres recommandées avec accusé de réception, recours gracieux et sommations interpellatives des 25 et 26 avril, 24 mai, 30 juin et 2 septembre 2016, du 17 novembre 2017 et du 3 août 2018, M. C et la société Le Studio Informatique, dont celui-ci serait associé, ont demandé à l’Institut national de la
propriété
intellectuelle
(INPI) la délivrance d’une licence gratuite de réutilisation à des fins commerciales des documents et informations techniques, commerciales et financières contenues dans le Répertoire national du commerce et des sociétés (RNCS), dont l’article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a prévu la mise à disposition gratuite au public. M. C, la société Le Studio Informatique et la Selarl PJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Le Studio Informatique, relèvent appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation des décisions implicites de rejet, par le directeur général de l’INPI, de leurs demandes du 24 mai 2016 et du 2 septembre 2016, de la décision explicite du 16 décembre 2016 et du refus de l’INPI de répondre à leur sommation interpellative du 3 août 2018.
Aux termes de l’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’article 60 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : ” Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l’assujetti et le greffier. / Le greffier transmet à l’Institut national de la
propriété
industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. / Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la
propriété
industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la
propriété
intellectuelle
. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. “. Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la
propriété
intellectuelle
modifiées par la même loi, l’INPI a notamment pour mission : ” () 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de
propriété
industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; () il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; () il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret. “.
Aux termes de l’article D. 123-80-1 du code du commerce pris pour l’application de ces dispositions : ” () II. – La transmission prévue au troisième alinéa de l’article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la
propriété
industrielle. / III. – Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l’Institut national de la
propriété
industrielle. / () “. L’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés prévoit des dispositions transitoires afin de définir le format des fichiers transmis dans le cadre de la vérification, à titre expérimental, de l’opérabilité et de l’efficacité des dispositifs de transmission des informations entre les greffiers et l’INPI, et définit le format des fichiers des résultats de retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces transmis par les greffiers à l’INPI pour la constitution du RNCS. Ces dispositions sont entrées en vigueur, s’agissant des modalités expérimentales destinées à assurer l’opérabilité des dispositifs de transmission des informations, au 1er janvier 2016, et pour le surplus, au 1er mars 2016.
Il en résulte qu’à compter de leur entrée en vigueur, ces dispositions, d’une part, font obligation aux greffiers des tribunaux de commerce de mettre en place un dispositif de transmission à l’INPI par voie électronique, sans frais ni délai, après contrôle, complément et correction des inscriptions, actes et pièces, des informations contenues dans la version électronique du répertoire du commerce et des sociétés (RCS), d’autre part, donnent mission à l’INPI de mettre ces données à disposition du public dans un format informatique ouvert et gratuit, dans la mesure où elles sont en sa possession. Ces dispositions ne peuvent en revanche être interprétées comme faisant obligation à l’INPI de mettre gratuitement à la disposition du public, dès le 1er mars 2016, l’ensemble des informations du RNCS quel que soit leur format.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la lettre adressée le 2 août 2016 par le directeur général de l’INPI au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce indiquant que l’INPI ne s’estimait pas tenu d’assurer la mise à disposition publique des statuts des entreprises de son propre chef sans demande expresse des autorités politiques, que l’INPI ait refusé par principe de mettre à disposition du public les données du RNCS dans le cadre de licences gratuites. Il ressort en revanche des pièces du dossier que, si l’INPI avait déjà pour mission, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, de constituer le RNCS à partir de la centralisation des données des registres du commerce et des sociétés transmis par les greffiers des tribunaux de commerce, il ne disposait pas de ces informations et pièces sous un format numérique permettant leur diffusion et avait, par convention conclue le 3 avril 2009 avec le GIE Infogreffe, délégué à celui-ci la diffusion électronique des données du RNCS. L’INPI n’était par suite pas en mesure de mettre à disposition ces données dans un autre cadre que celui des licences payantes réalisées par le GIE Infogreffe au moyen des outils payants de diffusion élaborés par ce GIE. La mise à disposition gratuite des informations et documents du RNCS dans le cadre de l’open data nécessitait dès lors que les greffiers des tribunaux de commerce transmettent à l’INPI les documents et données dans un format compatible avec leur traitement numérique et que soit testée l’opérabilité et l’efficacité des dispositifs de transmission des informations entre les greffiers et l’INPI. Toutefois, il est constant que les greffiers des tribunaux de commerce n’ont que progressivement transmis à l’INPI les données des RCS, refusant notamment d’alimenter le système expérimental dénommé ” Open data RNCS ” ouvert en janvier 2016 et qu’ils ont totalement cessé de transmettre les données des RCS du 1er mai au 16 novembre 2016, avec pour conséquence la constitution d’un stock de 2 millions de fichiers non transmis représentant 1,30 TO. La lettre du 2 août 2016 déjà mentionnée avait d’ailleurs précisément pour objet d’organiser une réunion de travail afin d’engager les tests d’opérabilité. Dans ces conditions, ni les décisions implicites de rejet des demandes du 24 mai 2016 et du 2 septembre 2016, ni la réponse d’attente du 16 décembre 2016 indiquant à M. C qu’une licence gratuite était en cours d’élaboration, ne sont entachées d’illégalité.
En second lieu, les requérants font valoir que les deux licences gratuites qui leur ont été proposées par l’INPI le 24 mars 2017 et le 5 mai 2017, et auxquelles ils n’ont d’ailleurs pas souscrit, étaient inexploitables en ce que, s’agissant de la licence relative aux comptes annuels, l’antériorité ne remonte qu’au 1er janvier 2017 alors que les données du RNCS sont répertoriées depuis 1954, et ne comportent aucune garantie de fiabilité, et s’agissant des données mises à disposition dans le cadre de la licence ” IMR ” (immatriculations, modifications et radiations), elles représentent moins de 1 % des données centralisées par le RNCS. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’INPI était en mesure d’assurer l’accès gratuit au stock des immatriculations, modifications et radiations, avant juin 2018, et à l’ensemble des informations non confidentielles, avant le 18 décembre 2019. Dans ces conditions, alors que l’INPI n’est tenu de mettre à disposition que les données dont il dispose, le tribunal a exactement jugé par des motifs qu’il y a lieu d’adopter que les refus de mise à disposition contestés n’étaient pas entachés d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par l’INPI, que M. C, la société Le Studio Informatique et la Selarl PJA, mandataire judiciaire de la société Le Studio Informatique, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que l’INPI demande au titre des mêmes dispositions.
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B C, de la société Le Studio Informatique et de la Selarl PJA, mandataire judiciaire de la société Le Studio Informatique, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’INPI tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à la société Le Studio Informatique, à la Selarl PJA, mandataire judiciaire de la société Le Studio Informatique et à l’Institut national de la
propriété
industrielle.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
O. ALe président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.