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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2024
– RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET INFIRMATION PARTIELLE –
(n° 5 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17869 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSFI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 28 Septembre 2022 -Président du TC de PARIS – RG n° 2022012267
APPELANTE
S.A.R.L. MONGODB FRANCE, RCS de Paris n°794107326, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée à l’audience par Me Fabienne PANNEAU, membre de DLA Piper France LLP, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A. ALTEN, RCS de Nanterre n°348607417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. ALTEN TECHNOLOGIES, RCS de Nanterre n°808630826, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063, présent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par arrêt du 21 juin 2023 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, cette cour a, avant dire droit :
renvoyé l’examen de la demande de levée de séquestre à l’audience du mardi 10 octobre 2023 à 10h30 en chambre du conseil ‘ salle Muraire E1-T-12 ;
enjoint à la société Mongodb France de :
procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, identique à celui opéré en première instance, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l’état sans examen ;
catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société Mongodb France refuse de communiquer ;
catégorie C : les pièces que la société Mongodb France refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
communiquer ce tri, qui sera accompagné d’une numérotation distincte, identique à celle opérée en première instance, à la SCP [G] [S] et [X] [H], en qualité d’huissiers instrumentaires et séquestres, au plus tard le 5 juillet 2023 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
remettre à la cour à l’audience en chambre du conseil du 10 octobre 2023 :
1°) la communication du contrôle de cohérence effectué par les huissiers instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal ;
2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B et C visées dans les appel et appel incident (catégorie B : 89, 90, 91, 94, 95, 96, 190 ; catégorie C : 104, 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179) ;
3°) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
4°) un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d’un secret des affaires ;
indiqué aux parties qu’elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l’article R. 153-3 du code de commerce, avant que l’examen des pièces commence hors la présence des parties requérantes (intimées) ;
limité la présence à l’audience en chambre du conseil à deux personnes physiques par partie, outre les avocats ;
révoqué l’ordonnance de clôture ;
dit que l’affaire sera clôturée à nouveau le 9 novembre 2023 et renvoyé les parties à l’audience publique du lundi 20 novembre à 14h, salle Muraire E1-T-12 pour que l’affaire soit plaidée au fond ;
réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après l’audience en chambre du conseil du 10 octobre 2023, la société Mongodb France, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 28 septembre 2022, en ce qu’elle a ordonné à la SCP [G] [S] et [X] [H] en sa qualité de séquestre de communiquer à la société Alten et à la société Alten technologies en version intégrale les pièces actuellement placées sous séquestre en son étude et portant les numéros suivants : 89, 90, 91, 94, 95, 96 et 190 ;
sauf en ce qui concerne la levée du séquestre (i) des pièces regroupées sous la catégorie A, (ii) d’une version restreinte de la pièce 104 figurant sous la catégorie B et (iii) d’une version restreinte des pièces numérotées 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179 et regroupées sous la catégorie C, dont la société Mongodb France a accepté la communication sous les plus expresses réserves ;
Statuant à nouveau,
juger que les pièces de la catégorie B, numérotées 90, 91, 94, 95, 96 et 190, sont soumises au secret des affaires conformément aux dispositions des articles l. 151-1 et suivants et r. 153-1 du code de commerce et suivants ;
juger que la pièce numérotée 89 et classée sous la catégorie C contient des informations confidentielles ;
En conséquence,
fixer un calendrier aux fins de :
procéder à l’examen des pièces de la catégorie B, numérotées 90, 91, 94, 95, 96 et 190, et de la pièce de la catégorie C, numérotée 89 ;
se faire communiquer le mémoire ampliatif confidentiel au soutien des pièces de la catégorie B, numérotées 90, 91, 94, 95, 96 et 190, et de la pièce de la catégorie C numérotée 89 ;
juger que les pièces de la catégorie B, numérotées 90, 91, 94, 95, 96 et 190, et la pièce de la catégorie C, numérotée 89, ne pourront pas faire l’objet d’une communication aux sociétés Alten et Alten technologies ;
débouter les sociétés Alten et Alten technologies de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris de leur appel incident, et ce faisant :
juger que les annexes de la pièce 104 figurant sous la catégorie B sont soumises au secret des affaires conformément aux dispositions des articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 du code de commerce et suivants ;
juger que les pièces numérotées 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179 et regroupées sous la catégorie C contiennent des données à caractère personnel ;
En conséquence,
fixer un calendrier aux fins de :
procéder à l’examen des annexes de la pièce 104 figurant sous la catégorie B ainsi que des pièces numérotées 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179 et regroupées sous la catégorie C ;
se faire communiquer le mémoire ampliatif confidentiel au soutien des annexes de la pièce 104 figurant sous la catégorie B ainsi que des pièces numérotées 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179 et regroupées sous la catégorie C ;
juger que les annexes de la pièce 104 figurant sous la catégorie B ne pourront pas faire l’objet d’une communication aux sociétés Alten et Alten technologies et que les pièces numérotées 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179 et regroupées sous la catégorie B ne pourront être communiquées que sous une forme restreinte, expurgée de toutes données à caractère personnel ;
juger que les sociétés Alten et Alten technologies ne pourront utiliser à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat d’huissier dressé en application de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 11 janvier 2022 dès lors que ce procès-verbal de constat a trait aux pièces dont la communication aux sociétés Alten et Alten technologies est refusé ;
débouter les sociétés Alten et Alten technologies de leurs demandes au titre des frais de justice et des frais irrépétibles, en ce compris leur demande nouvellement formée en cause d’appel relative aux frais afférents à la mesure d’instruction ;
condamner les sociétés Alten et Alten technologies la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner en outre aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de maître Matthieu Boccon-Gibod, SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Alten et la société Alten Technologies, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
In limine litis
rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mongodb France
En tout état de cause
les accueillir en l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions et les juger bien fondées,
En conséquence :
juger irrecevable la demande nouvelle de la société Mongodb France tendant à leur interdire d’utiliser le procès-verbal établi par l’huissier le 8 février 2022 ;
débouter la société Mongodb France de l’ensemble de ses arguments, fins et prétentions ;
confirmer l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné la communication la communication des pièces 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179 dans une version restreinte et celle de la pièce numérotée 104 sans les annexes ;
réformer l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022 en ce qu’elle a ordonné la communication des pièces 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179 dans une version restreinte ;
ordonner la communication intégrale des pièces 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179 ;
réformer l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022 en ce qu’elle a ordonné la communication la pièce numérotée 104 sans les annexes ;
ordonner la communication intégrale de la pièce numérotée 104, c’est-à-dire le courriel et ses annexes ;
ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre des éléments saisis par l’huissier dans le cadre de l’exécution de sa mission et la libération des éléments et pièces conservés sous séquestre ;
ajoutant au montant de la condamnation prononcée en première instance, condamner la société Mongodb France au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Mongodb France au paiement de l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par l’huissier de justice ayant exécuté l’ordonnance ;
condamner la société Mongodb France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La cour a envoyé aux parties le message suivant par le RPVA le 14 décembre 2023 :
« Ainsi qu’il a été évoqué à l’audience du 20 novembre dernier, la cour envisage de se saisir d’office dans le cadre de son délibéré pour rectifier deux erreurs matérielles dans son arrêt du 21 juin 2023 :
1°) A la page 3, après la phrase « (…) et a confirmé l’ordonnance de référé du 25 mai 2022 du président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions », rajouter la phrase manquante « Par ordonnance de référé du 28 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a : » ;
2°) dans le dispositif page 7 : à la place de « 2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B et C visées dans les appel et appel incident (catégorie B : 89, 90, 91, 94, 95, 96, 190 ; catégorie C : 104, 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179) ; » remplacer par : « 2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B et C visées dans les appel et appel incident (catégorie B : 90, 91, 94, 95, 96, 104, 190 ; catégorie C : 14, 15, 16, 89, 136, 167, 168, 169, 173 et 179) ; »
Les parties peuvent communiquer à la cour une note en délibéré à ce sujet jusqu’au mercredi 20 décembre à minuit. »
Sur ce,
Sur la rectification d’erreurs matérielles
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’arrêt du 21 juin 2023 comporte deux erreurs, une phrase manquante à la page 3, et une interversion de deux pièces classées dans des catégories erronées dans le dispositif page 7.
Il conviendra donc de corriger ces deux erreurs matérielles, ainsi qu’il est détaillé au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes sans objet de la société Mongodb France
Les demandes de la société Mongodb France relatives à la fixation d’un calendrier pour l’examen des pièces de catégories B et C et à la communication d’un mémoire confidentiel à leur sujet n’a plus d’objet, ces formalités ayant toutes été accomplies.
Sur la demande de sursis à statuer
La société Mongodb France n’a pas repris dans ses dernières conclusions la demande de sursis à statuer figurant dans ses premières conclusions. La demande de rejet des sociétés Alten est donc sans objet.
Sur la levée de séquestre
– Sur les pièces classées en catégorie A
Aucune critique n’est émise par les parties quant à la communication en version intégrale des pièces classées en catégorie A. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
– Sur les pièces classées en catégorie C
Le premier juge a ordonné la communication des pièces 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179 après masquage des éléments à caractère personnel. Ces pièces contiennent en effet des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), notamment numéros de téléphone, numéros de sécurité sociale, adresses, comptabilité bancaire, fiscalité, adresses courriel. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef, le masquage de ces éléments constituant, au sens de l’article 14 du RGPD, une mesure appropriée pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes des personnes concernées.
En revanche, la pièce 89 sera communiquée dans sa version intégrale, dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué qu’elle contient des données à caractère personnel, et qu’il n’est pas prétendu qu’elle est couverte par le secret des affaires. L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
– Sur les pièces classées en catégorie B et la protection au titre du secret des affaires
En vertu de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Il résulte des articles R. 153-5 et R. 153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l’inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R. 153-7 du même code.
L’appelante a remis, à l’attention de la seule cour, le mémoire visé à l’article R. 153-3 du code de commerce dans lequel elle a exposé que les pièces à la communication desquelles elle s’oppose, sont couvertes par le secret des affaires puisqu’elles ne sont pas connues du public et ne sont pas aisément accessibles, qu’elles revêtent une valeur commerciale certaine et qu’elles ont fait l’objet de leur part de mesures de protection raisonnable dès lors qu’elles n’ont été adressées qu’à des destinataires restreints.
Elle soutient donc que la communication des pièces 90, 91, 94, 95, 96 et 190 aux sociétés Alten leur permettra d’avoir accès à son outil d’évaluation des candidats ce qui lui sera préjudiciable sans cependant lui être utile pour démontrer l’existence de prétendus actes de concurrence déloyale.
Comme le relève le premier juge, les pièces litigieuses concernent l’évaluation par Mongodb du profil de M. [V] [I] (pièces 90, 94 et 96) et l’évaluation du profil de M. [P] [Y] (pièces 91, 95 et 190)
Au regard des explications données par l’appelante et de la nature de ces pièces que la cour a examinées dans leur version intégrale, il apparaît que celles-ci sont concernées par le secret des affaires, en ce qu’elles développent une méthode et des outils de recrutement consistant en un système complexe de notation, qu’elles ont une valeur commerciale effective ou potentielle et ne sont pas connues des tiers ou aisément accessibles par ces derniers et qu’elles font l’objet de mesure de protection raisonnable s’agissant de documents internes à la société Mongodb France, étant précisé que cette méthodologie spécifique se retrouve dans des courriels échangés exclusivement entre employés de la société Mongodb France : en effet aucune des pièces litigieuses ne consiste en des échanges avec des tiers ou avec les candidats pressentis.
Par ailleurs, il est rappelé que l’objet du litige opposant les parties porte sur une suspicion d’actes de concurrence déloyale consistant en un débauchage de salariés, accompagné de la sollicitation de leurs « business managers » et du détournement d’informations confidentielles et de savoir-faire.
En conséquence, au regard du droit à la preuve et de la régularité des mesures de saisies pratiquées, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée du séquestre pour les pièces 90, 91, 94, 95, 96 et 190 qui, d’une part, sont couvertes par le secret des affaires, et qui, d’autre part, ne sont pas susceptibles de révéler des agissements contraires à la loyauté des affaires, à type de débauchage illicite, et d’améliorer la situation probatoire des sociétés Alten pour le futur procès qu’elles pourraient engager contre l’appelante.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée s’agissant des pièces 90, 91, 94, 95, 96 et 190.
La société Mongodb France soutient par ailleurs que la communication des annexes de la pièce 104 aux sociétés Alten leur permettra d’avoir accès à des informations relatives aux projets qui lui ont été confiés par deux clients importants, non visés par les sociétés Alten au soutien de leur requête, ce qui lui sera préjudiciable sans cependant lui être utile pour démontrer l’existence de prétendus actes de concurrence déloyale. Le premier juge a entériné cette analyse en rejetant la communication des annexes.
Au regard des explications données par l’appelante et de la nature de ces annexes à la pièce 104 que la cour a examinées dans leur version intégrale, il apparaît que celles-ci sont concernées par le secret des affaires, en ce qu’elles contiennent des informations relatives aux projets qui ont été confiés à la société Mongodb France par deux clients importants, non visés par les sociétés Alten au soutien de leur requête, qu’elles ont une valeur commerciale effective ou potentielle et ne sont pas connues des tiers ou aisément accessibles par ces derniers et qu’elles font l’objet de mesure de protection raisonnable s’agissant de documents portant la mention « internal only ‘ do not share ».
En conséquence, au regard du droit à la preuve et de la régularité des mesures de saisies pratiquées, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée du séquestre pour les annexes de la pièce 104 qui, d’une part, sont couvertes par le secret des affaires, et qui, d’autre part, ne sont pas susceptibles de révéler des agissements contraires à la loyauté des affaires, à type de débauchage illicite, et d’améliorer la situation probatoire des sociétés Alten pour le futur procès qu’elles pourraient engager contre l’appelante, s’agissant d’éléments complètement étrangers aux faits qu’elles dénoncent.
L’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant des annexes de la pièce 104.
Sur les autres demandes
La demande de la société Mongodb France tendant à l’interdiction d’utilisation devant toute juridiction du procès-verbal de constat d’huissier du 8 février 2022 dès lors que ce procès-verbal a trait aux pièces dont la communication aux sociétés Alten et Alten technologies est refusée, sera rejetée. Ce procès-verbal ne comporte aucune description des fichiers saisis et conserve sa valeur probatoire relative au déroulement des opérations de l’huissier instrumentaire, en ce compris les obstructions qu’il décrit. Il n’est donc pas susceptible d’avoir trait aux pièces dont la communication est refusée.
Les sociétés Alten, qui succombent pour l’essentiel dans leurs demandes de communication intégrale de l’ensemble des pièces séquestrées, seront tenues aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt avant dire droit rendu le 21 juin 2023 en ce sens que :
à la page 3, après la phrase « (…) et a confirmé l’ordonnance de référé du 25 mai 2022 du président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions », rajouter la phrase manquante « Par ordonnance de référé du 28 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a : » ;
dans le dispositif page 7 : la mention « 2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B et C visées dans les appel et appel incident (catégorie B : 89, 90, 91, 94, 95, 96, 190 ; catégorie C : 104, 14, 15, 16, 136, 167, 168, 169, 173 et 179) ; » est remplacée par la mention : « 2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B et C visées dans les appel et appel incident (catégorie B : 90, 91, 94, 95, 96, 104, 190 ; catégorie C : 14, 15, 16, 89, 136, 167, 168, 169, 173 et 179) ; » ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la SCP [G] [S] et [X] [H], en sa qualité de séquestre, de communiquer à la société Alten et à la société Alten technologies en version intégrale les pièces portant les numéros 90, 91, 94, 95, 96, 190 ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Alten et la société Alten technologies de leur demande de communication des pièces de catégorie B portant les numéros 90, 91, 94, 95, 96 et 190 ;
Ordonne en conséquence à la SCP [G] [S] et [X] [H], huissiers de justice associés, de procéder à la destruction des pièces de catégorie B portant les numéros 90, 91, 94, 95, 96 et 190 ;
Dit que du tout il sera dressé procès-verbal de constat ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société Alten et la société Alten technologies aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que Me Boccon-Gibod, société Lexavoué Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT