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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00722
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBPV
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
S.A.S. FRIESLANDCAMPINA DAIRY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : 21/00157
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE
la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [M]
né le 10 Juillet 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
APPELANT
****************
S.A.S. FRIESLANDCAMPINA DAIRY FRANCE
N° SIRET : 304 202 328
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688, substitué par Me Hafsatou FREMONT-BOUSSO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M] a été engagé par la société Ravil Frico Cheese, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2000 en qualité d’attaché commercial.
Par avenant du 2 avril 2001, M. [M] a été promu compte clé national en marques distributeurs et premiers prix, statut cadre, niveau 8, échelon 1.
La société Frieslandcampina Dairy France est venue aux droits de la société Ravil Frico Cheese.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre du 23 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, tenu le 5 février 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 février 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 3 mai 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin d’obtenir la condamnation de la société Frieslandcampina Dairy France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement prononcé le 28 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
– dit et jugé que le licenciement de [B] [M] est fondé sur une faute grave,
– en conséquence, débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné M. [M] à payer à la société Frieslandcampina Dairy France, venue aux droits de la société Frieslandcampina Cheese France, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Le 4 mars 2022, M. [M] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [M] de ses demande de comparution personnelle, de confrontation et de production de pièces sous astreinte, réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Frieslandcampina Dairy France.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2022, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
– condamner la société Frieslandcampina Dairy France à lui payer les sommes suivantes :
* 22 230,12 euros au titre du préavis,
* 49 486,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 029,15 euros à titre de rappel de salaire,
* 20 209,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens,
– débouter la société Frieslandcampina Dairy France de ses diverses demandes et la condamner en tous dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Frieslandcampina Dairy France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [M] a demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture, de déclarer les conclusions régularisées le 7 juin 2022 par la société FrieslandCampina Dairy France irrecevables et de renvoyer l’affaire à la mise en état, la société FrieslandCampina Dairy France étant condamnée aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société FrieslandCampina Dairy France demande à la cour de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, subsidiairement, de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant notifiées en date du 14 mars 2022 en méconnaissance des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, encore plus subsidiairement, de déclarer recevables les conclusions d’intimée communiquées le 7 juin 2022. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [M] à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le salarié fait valoir que le changement de siège social de la société intimée caractérise une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’employeur indique que la cause grave n’est pas établie dès lors qu’il a communiqué à la cour la nouvelle adresse de son siège social avec un extrait K-Bis avant la clôture.
Aux termes de l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le 18 septembre 2023 la société FrieslandCampina Dairy France a informé la cour qu’elle était désormais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil à la suite du transfert de son siège social à effet du 17 avril 2023 et a produit l’extrait K-Bis correspondant.
Par conséquent, aucune cause grave n’est caractérisée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [M] sera donc rejetée.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande de révocation de la clôture de l’instruction, les parties sont irrecevables à invoquer devant la cour la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce, la cause relative au transfert du siège social de la société n’a pas été révélée postérieurement à la clôture, partant M. [M] est irrecevable à invoquer l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 7 juin 2022 par la société FrieslandCampina Dairy France.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
‘Suite à notre entretien préalable qui s’est tenu le 5 février 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
‘ manquement grave à notre code de conduite
Rappel du contexte : en avril 2017 FrieslandCampina vous a fait part de sa décision d’arrêter le courant d’affaires avec Sedis alimentaires concernant les produits en déstockage.
À la suite de sa décision vous nous avez fait part dans le mois qui a suivi du fait que le distributeur Sedis, représenté par Monsieur [G] entendait en conséquence ne pas poursuivre l’achat des blocs via Sedis tradition (blocs destinés à la vente de ses propres clients et notamment Domalait, Eden distribution et Prodilac).
Cette décision était confirmée par Sedis le 5 décembre 2017 lors d’un rendez-vous auquel vous étiez présent, ainsi que Monsieur [L].
Les livraisons ont effectivement cessé à compter du 1er janvier 2018.
Le 4 janvier 2018 vous nous informez avoir trouvé une solution alternative : nous pouvions écouler nos stocks de blocs de fromage via un distributeur nommé Cheese & Honey, société selon vos dires nouvellement créée par un ex salarié de Sedis tradition et reprenant le portefeuille de clients de Sedis tradition.
Vous faisant confiance et n’ayant pas de contact direct avec le client de Sedis tradition pour envisager d’écouler notre stock sans ce nouvel intermédiaire, nous avons accepté les commandes de ce nouveau distributeur en vue de la revente à ses clients (identiques à ceux de Sedis tradition).
Mais quelle a été notre surprise courant janvier lorsqu’à l’issue du processus de création et validation de ce nouveau distributeur dans notre base de données, nous nous sommes aperçus que la gérante de cette structure selon ses statuts n’était pas un ex salarié de Sedis tradition mais bien votre compagne Madame [J].
Or notre code de conduite stipule clairement que « travailler chez FrieslandCampina signifie travailler et agir de manière impartiale dans le meilleur intérêt de notre entreprise. Parfois ce devoir envers notre employeur peut s’avérer être en conflit avec nos intérêts plus personnels vis-à-vis de notre famille, de nos amis, voir même de nous-mêmes. Dans de tels cas nous en parlons en toute franchise avec nos collègues et notre manager. Nous faisons preuve d’ouverture et d’honnêteté et nous évitons même l’apparition d’un conflit d’intérêt. Si nécessaire nous faisons marche arrière. »
Vous ne pouviez ignorer ces principes auxquels nous sommes particulièrement attachés et l’existence de cette charte puisque vous avez assisté à sa réunion de présentation janvier 2016 et avez attesté en avoir reçu un exemplaire en main propre.
Le 19 janvier 2018, lorsque Monsieur [L] vous a questionné sur la situation et sur un possible conflit d’intérêt entre vous, votre compagne, la société nouvellement référencée Cheese & Honey et FrieslandCampina Cheese France, vous avez répondu que Madame [J] « n’était pas votre compagne que dans ces conditions, il n’y avait pas de difficultés ».
Vous avez nié avec aplomb tout lien avec cette personne.
Lors de notre entretien date du 5 février 2018, vous avez continué à nier toute relation extra professionnelle avec cette personne.
Or, après vérification nous nous sommes aperçus que Madame [J] faisait bien parti de votre cercle intime.
En effet, divers écrits nous le confirment et notamment les échanges de mails avec Madame [J], que vous nous avez autorisés à conserver, nous déclarant après quelques hésitations qu’il s’agissait uniquement d’un contact professionnel. Ces mails sont sans ambiguïté sur la nature de vos relations.
En agissant ainsi, vous avez clairement enfreint notre code de conduite.
‘ en nous dissimulant la véritable identité du dirigeant de cette société lorsque vous nous l’avez présenté début janvier 2018,
‘ en mentant le 19 janvier 2008 lorsque Monsieur [L] vous a questionné sur vos relations et votre implication dans la création de Cheese & Honey, allant jusqu’à préférer déclarer que les contacts mails avec Madame [J] n’étaient pas privés lors de la restitution de votre ordinateur portable (pour la poursuite de l’activité pendant votre mise à pied).
C’est dans ces conditions que nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire le 23 janvier 2018.
La restitution de votre ordinateur ce même jour pour la poursuite de l’activité pendant votre absence temporaire, et l’analyse des documents strictement professionnels et figurant (pour rappel nous vous avons préalablement laissé le soin de retirer vos documents personnels et d’étiqueter comme étant « privés » vos mails personnels) nous ont permis :
‘ non seulement de confirmer votre implication personnelle dans Cheese & Honey,
‘ mais également de découvrir d’autres manquements graves, contraires à vos engagements contractuels et notamment vos obligations de loyauté et d’exclusivité.
Les échanges de mails votre boîte professionnelle sont ainsi éloquents sur les manquements suivants :
‘ Manquement délibéré à votre obligation de loyauté et d’exclusivité
‘ Vous avez manqué de loyauté dans l’exécution de votre fonction et n’avait pas ‘uvré dans le sens des intérêts commerciaux de l’entreprise.
[…]
‘ Vous avez également manqué de loyauté à l’égard de votre collègue de travail Monsieur [V].
[…]
‘ Vous n’avez pas consacré l’exclusivité de votre activité professionnelle pour le compte de l’entreprise et ce en infraction avec vos obligations contractuelles et la clause d’exclusivité.
[…]
‘ Vous communiquez à des tiers les informations confidentielles dont vous avez connaissance par l’exercice de vos fonctions.
[…]
‘ Fraude au temps travail
[…]
‘ Fraude dans les demandes de remboursement de frais professionnels
[…]’.
Le salarié conteste la faute grave invoquée à son encontre. Il indique qu’il n’a jamais nié ses relations avec Mme [J]. Il fait valoir qu’il a toujours assumé loyalement sa mission, qu’il a atteint, et même, le plus souvent, dépassé ses objectifs commerciaux. Il considère qu’il a respecté le code de conduite édicté par l’employeur. Il souligne qu’il a dû demander au bureau de conciliation les comptes-rendus d’entretiens d’évaluation des cinq dernières années, mais qu’ensuite, l’employeur a porté plainte contre lui pour chantage, de façon déloyale. Il ajoute qu’il a tenté d’obtenir, sans succès, les documents relatifs au plan de licenciement économique mis en oeuvre au sein de la société, en raison du lien avec son licenciement, mais que la société a, de nouveau, fait preuve de déloyauté en ne produisant pas tous les documents annoncés.
L’employeur indique que le salarié a présenté un nouveau distributeur, alléguant qu’il s’agissait d’une société créée par un ancien salarié de Sedis tradition alors que la gérante de ce distributeur était la compagne du salarié Mme [J], ce qu’il a initialement nié. Il considère que le salarié a manqué au code de conduite de la société en confiant la distribution des blocs de fromage à une société créée par sa compagne, dans l’unique but de remplacer la société Sedis tradition, le code de conduite interdisant toute pratique pouvant conduire à un conflit d’intérêt avec l’entreprise. L’employeur conclut que l’ensemble des griefs de la lettre de licenciement sont établis et que la faute grave est caractérisée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Le code de bonne conduite de la société FrieslandCampina comprend en point 4) des stipulations en vue de prévenir les conflits d’intérêts, reprises intégralement dans la lettre de licenciement ci-dessus.
La lettre de licenciement énonce en substance les cinq griefs suivants:
manquement grave au code de conduite,
manquements délibérés à l’obligation de loyauté et d’exclusivité,
communication à des tiers d’informations confidentielles,
fraude au temps de travail,
fraude dans les demandes de remboursements de frais professionnels.
S’agissant du grief 1), il ressort du dossier qu’à la suite de la décision de la société de ne plus confier les produits en destockage au distributeur Sedis Alimentaire, celui-ci a pris la décision de ne plus poursuivre ses achats à compter du 1er janvier 2018.
Entendu dans le cadre d’une enquête préliminaire pour chantage par les services de gendarmerie de [Localité 6], le salarié a indiqué sur ce point qu’il avait dû trouver une solution de remplacement, ‘j’ai aidé une connaissance à construire un business plan en vue de remplacer Sedis pour atteindre les objectifs qu’on m’a fixé’.
Or, il s’avère que le salarié a proposé à son employeur que la société Cheese & Honey assure ce remplacement, que cette société a été créée par Mme [U] [J], laquelle a procédé au dépôt des statuts constitutifs le 2 janvier 2018.
Mme [J] étant la compagne du salarié, le fait de présenter cette société afin de remplacer un précédent distributeur, sans informer son employeur que cette société est dirigée par Mme [J] et que celle-ci est sa compagne, est constitutif d’un conflit d’intérêt de la part du salarié vis-à-vis de son employeur.
Par ailleurs, le salarié était dûment informé des termes du code de conduite de la société, notamment en matière de conflit d’intérêts, ayant signé la liste d’émargement en janvier 2016 lors de la présentation du code de conduite avec remise des livrets y afférents.
Par conséquent, le salarié a manqué aux obligations du code de conduite en se plaçant en conflit d’intérêts avec son employeur.
Ce manquement est en lui-même suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impliquer son éviction immédiate. L’employeur rapporte ainsi la preuve d’une faute grave commise par le salarié sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs figurant à la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa contestation du bien-fondé de son licenciement et de ses demandes subséquentes en indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaire pendant la mise à pied.
Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture
Il n’est pas démontré que les circonstances de la rupture aient revêtu un caractère brutal et vexatoire, alors que la mise à pied est justifiée et que l’employeur a usé de son droit de déposer une plainte pénale dans un contexte conflictuel.
Le jugement attaqué sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [M] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Il devra également régler à la société FrieslandCampina Dairy France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [B] [M],
Rejette la demande formée par M. [B] [M] aux fins d’irrecevabilité des conclusions signifiées le 17 juillet 2023 par la société FrieslandCampina Dairy France,
Dit que M. [B] [M] est irrecevable à invoquer devant la cour l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 7 juin 2022 par la société FrieslandCampina Dairy France après la clôture de l’instruction,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant :
Condamne M. [B] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [B] [M] à payer à la société FrieslandCampina Dairy France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,