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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/25
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5MQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 Janvier à 11H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [U]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05/01/2024 à 15 h 56 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 08 Janvier 2024 à 09H45, assisté de K. MOKHTARI, greffier, et en présence de P.CARVALHO, greffier stagiaire, avons entendu :
X se disant [K] [U]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 janvier 2024 qui a rejeté la demande de Monsieur [K] [U] tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention,
Vu l’appel interjeté par M. [K] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 janvier 2024, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– Le 1 er janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de Monsieur [U] pour une durée de 28 jours. Le 3 janvier 2024, Monsieur [U] a sollicité l’asile auprès du greffe du centre de rétention administrative. Un dossier de demande d’asile lui a été remis le 3 janvier 2024 à 9 heures 32. Le même jour à 11 heures 15, Monsieur [U] a été présenté devant les autorités consulaires algériennes, alors même qu’il était en possession de son dossier de demande d’asile complété, prêt à être remis au greffe du centre de rétention administrative pour envoi à l’OFPRA.
Pourtant, l’audition de l’intéressé par le consulat alors que l’OFPRA n’a pas encore statué sur sa demande d’asile porte atteinte au principe général de confidentialité de la demande d’asile garantie par les conventions internationales.
Ces éléments constituant des circonstances nouvelles de fait et de droit, la demande de Monsieur [U] qu’il soit mis fin à sa rétention sur le fondement des dispositions de
l’article L.742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est parfaitement recevable.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 janvier 2024 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Selon l’article L 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis ‘n à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée,
datée et signée par l’étranger ou son représentant.
L’article L743-18 prévoit que le juge des libertés et de la détention peut rejeter la requête sans
avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en- rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention illustrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 29 décembre 2023, notifié le 30 décembre 2023.
Monsieur [K] [U] a formulé une demande d’asile le 3 janvier 2024.
Ce même jour, le préfet a pris un arrêté portant maintien en rétention administrative d’un demandeur d’asile, considérant que :
-après examen de son dossier, la demande formée en rétention administrative par X se disant
[K] [U] relève de la compétence de la France ;
-la demande d’asile doit être regardée comme n’ayant été introduite à titre dilatoire qu’en vue de faire échec à son éloignement ;
-en outre, l’intéressé ne justifie d’aucun lieu de résidence effectif et permanent en France et son comportement démontre qu’il n’exécutera pas la mesure prise à son encontre ; qu’ainsi le risque de fuite est avéré et que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant une mesure moins coercitive.
Le premier juge en a donc correctement déduit que par application des dispositions de l’article L. 531-24 du CESEDA, l’intéressé devait être maintenu en rétention par application de l’article L754-3, l’OFPRA statuant en procédure accélérée. Qu’en outre, les éléments fournis à l’appui de la demande ne justifiaient d’aucun élément nouveau et ne permettaient qu’il soit mis un terme à la mesure de rétention.
La cour rappelle en outre que lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13.
Le conseil de l’intéressé soutient encore que l’exigence de confidentialité de traitement des demandes d’asile découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, a nécessairement été violée, ce qui porte grief à Monsieur [U] car il a été présenté aux autorités consulaires alors même qu’il avait déjà formulé une demande d’asile.
Toutefois, aucune des informations confidentielles relatives au traitement de sa demande d’asile n’ont été communiquées aux autorités consulaires de la sorte que ce dernier ne justifie d’aucun élément remettant en cause la nécessité de la mesure de rétention.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [K] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO