Informations confidentielles : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01304

·

·

Informations confidentielles : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01304

VC/LD

ARRET N° 402

N° RG 21/01304

N° Portalis DBV5-V-B7F-GICM

S.A.S. FREE RESEAU

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS

APPELANTE :

S.A.S. FREE RESEAU

N° SIRET : 419 392 931

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Carole BESNARD BOELLE, substituée par Me Marion BOIROT, toutes deux de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [N] [P]

né le 25 Octobre 1983 à [Localité 7] (86)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 juillet 2023.

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Free Réseau a engagé M. [N] [P], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 septembre 2016 en qualité de coordonnateur service optique abonnés.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2019, la société Free Réseau a convoqué M. [P] à un entretien, fixé le 4 mars 2019, préalable à un éventuel licenciement. L’entretien a été reporté, à la demande de M. [P], au 22 mars 2019.

M. [P] a été placé en arrêt maladie à compter du 21 février 2019.

Le 8 avril 2019, la société Free Réseau a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.

Par requête datée du 20 août 2019 reçue le 28 août 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers d’une contestation de son licenciement, l’estimant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :

‘- dit que le licenciement de M. [N] [P] en licenciement avec cause réelle et sérieuse mais dépourvu de faute grave,

– condamné la société Free Réseau à payer à M. [N] [P] les sommes de :

* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,

* 1.948,66 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 194,87 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 1.217,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 50 euros par jour d’astreinte pour la régularisation des documents par jour de retard,

* 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal,

– débouté M. [N] [P] de ses autres demandes,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard de la communication des documents sociaux à compter de la mise à disposition de la décision de jugement,

– ordonné la notification par le greffe de la décision à Pôle Emploi,

– dit que la société Free Réseau sera tenue aux dépens.’

La société Free Réseau a interjeté appel le 21 avril 2021, par voie électronique, du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 5 janvier 2022 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Free Réseau demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :

– débouté M. [P] de ses autres demandes,

– rappelé que l’exécution provisoire était de droit,

et statuant à nouveau, de :

– débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

– condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer sur les dépens.

Elle rappelle que le règlement intérieur de la société prohibe toute forme de harcèlement et que lors de son embauche, M. [P] a signé un engagement individuel de confidentialité et de discrétion en vertu duquel il s’est engagé à ne pas utiliser les informations confidentielles et abonnés à des fins autres que celles prévues dans le cadre de son contrat de travail. Elle indique qu’elle a été contrainte de procéder au licenciement pour faute grave de M. [P] puisque ce dernier a utilisé les données personnelles d’une cliente, obtenues dans le cadre de son travail, à des fins personnelles. Elle ajoute que la cliente s’est sentie menacée et a signalé le comportement inapproprié de M. [P] à son égard. Elle précise que M. [P] a utilisé son numéro de téléphone personnel pour échanger avec l’abonné, s’est rendu au domicile personnel de la cliente, en dehors des interventions planifiées, lui a offert des chocolats et à lui a fait la bise. Elle souligne qu’il a recontacté ensuite cette cliente à plusieurs reprises pour la revoir, sous couvert de son activité professionnelle. Elle indique que M. [P] ne pouvait ignorer les procédures en vigueur en terme de ‘pratiques abonné’ puisqu’il avait suivi une formation en ce sens en septembre 2016. Elle estime que M. [P] a manqué à son obligation de discrétion à l’égard de la clientèle et qu’il a également porté atteinte à l’image de la marque Free.

Par conclusions notifiées le 2 septembre 2021 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de :

– dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Free Réseau à lui payer les sommes de :

* 3.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions vexatoires du licenciement,

* 6.820,31 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

– dire que l’intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge, avec capitalisation des intérêts,

– condamner la société Free Réseau à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

– débouter la société Free Réseau de ses demandes.

Il indique qu’aux termes de la lettre de licenciement, il lui est reproché des faits de harcèlement sur une cliente. Il soutient qu’aucun harcèlement, au sens de l’article L.222-33-2-2 du code pénal, n’est caractérisé, ajoutant qu’aucune plainte n’a été déposée par la personne concernée de sorte que son licenciement est privé de tout fondement. Il prétend qu’à défaut d’avoir mentionné le nom de la personne concernée dans la lettre de licenciement, le motif de son licenciement est imprécis et ne peut être régularisé par des conclusions ultérieures. Il estime que la pièce d’identité de la cliente concernée n’est pas lisible, qu’il est impossible de vérifier son identité exacte et en conclut que cette pièce doit être rejetée. Il affirme que cette attestation a été rédigée pour

les besoins de la cause de Free Réseau, dans des conditions obscures. Il rappelle que les faits qui lui sont reprochés datent de décembre 2018, qu’il n’a été licencié que le 8 avril 2019 alors qu’il a travaillé en janvier et février 2019 sans difficulté. Il considère que, dans ces conditions, son employeur ne peut pas sérieusement prétendre à la gravité de la faute nécessitant son licenciement immédiat. Il déclare qu’en tout état de cause, la situation n’est pas celle décrite par la société Free Réseau, expliquant avoir amené des chocolats à la cliente pour s’excuser des erreurs par son employeur et qu’il n’avait aucune mauvaise intention, faisant observer que Mme [R] a accepté les chocolats et qu’elle n’a pas écrit spontanément à la société Free Réseau pour se plaindre. Il insiste sur le fait que Mme [R] n’a jamais eu peur de lui et qu’elle l’a d’ailleurs recontacté par sms quelques semaines après. Il expose que son licenciement fait suite à une mise à l’écart progressive, que ses collègues l’avaient convoqué le 21 février 2019 pour un entretien et qu’ils ont joué un rôle non négligeable dans la confection du motif de son licenciement.

Il fait valoir que le règlement intérieur, dont il n’est pas démontré qu’il en aurait eu connaissance, n’évoque aucune obligation de discrétion ou de confidentialité et que l’engagement de confidentialité ne mentionne pas le nom de la personne signataire de sorte que rien ne permet d’affirmer qu’il en a eu connaissance. Il ajoute que la cliente lui a donné de son plein gré son numéro de téléphone, qu’il n’a pas utilisé d’informations détenues par la société Free Réseau et qu’il n’a donc enfreint aucune obligation de confidentialité. Il invoque une disproportion dans la sanction apportée au fait d’avoir offert des chocolats et contacté une cliente par téléphone.

Il fait observer que ce sont plutôt les manquements de la société Free Réseau à ses obligations contractuelles qui portent atteinte à son image alors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait terni l’image de l’entreprise.

Il affirme que la rupture de son contrat de travail est intervenue après avoir subi une attitude déloyale de ses collègues et de son employeur de façon vexatoire. Il précise qu’il a été retiré des listes de diffusion professionnelle par ces mêmes collègues avant d’être publiquement stigmatisé et que l’ensemble des brimades subies l’a profondément affecté alors qu’il était déjà fragilisé par la maladie et le décès de sa mère, ce qui provoqué une nette dégradation de son état de santé.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 25 avril 2023 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2023, prorogé au 6 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d’autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n’auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.

La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

Lorsque le motif allégué n’est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il appartient au juge d’apprécier la nature de la faute invoquée par l’employeur.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.

L’écoulement d’un délai trop long est de nature à démontrer que les faits, s’ils peuvent justifier un licenciement, ne peuvent cependant recevoir la qualification de faute grave impliquant un départ immédiat de l’entreprise.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 avril 2019 qui détermine les limites du litige est ainsi libellée :

‘Monsieur,

[…]

Embauché en tant que Coordinateur Service Optique Abonnés en date du 19 septembre 2016 par FREE RESEAU, vous n’êtes pas sans ignorer les règles et les attentes managériales concernant l’attitude et le comportement attendu par tout collaborateur du groupe.

Nous avons à déplorer une attitude grave auprès d’une de nos abonnées.

Résumé des faits :

En date du 12/12/2018, vous deviez effectuer une intervention SAV chez une cliente avec un autre collègue pour la remise en conformité de la production. Cette intervention nécessitant un arrêté de circulation pour cause d’utilisation de la nacelle, la cliente a été informée qu’elle serait recontactée sous quinzaine.

En date du 18/12/2018, vous vous êtes présenté chez la cliente, lui avez demandé d’ouvrir la porte avant de lui offrir des chocolats et de lui demander son numéro de téléphone personnel.

Cependant, après vérification, il s’est avéré qu’aucun rdv n’était planifié ce jour-là avec cette cliente. Vous vous êtes ainsi présenté à elle sans raison apparente. Votre hiérarchie n’a pas non plus été avisé de cette visite chez la cliente.

Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir que conformément aux process en vigueur dans l’entreprise, toute intervention chez un client doit préalablement être programmé par votre hiérarchie.

De même, lors de l’entretien, vous nous avez indiqué avoir offert des chocolats à cette cliente pour apaiser son mécontentement suite aux délais imposés à celle-ci afin de lui installer la fibre optique. Nous vous avons alors demandé si vous vous permettiez d’offrir des chocolats à tous les clients mécontents, ce à quoi vous avez répondu par la négative, nous laissant encore plus douter de vos intentions envers cette cliente.

Par ailleurs, en date du 7 janvier 2019, vous avez recontacté cette cliente sur son numéro de téléphone personnel avec votre propre numéro de portable personnel pour lui indiquer que vous vous trouviez devant chez elle soi-disant pour faire un point avec elle concernant sa ligne fibre optique, dérangeant au passage cette cliente qui n’a pas été alertée de cette venue.

Après vérification, nous avons encore une fois eu à déplorer qu’aucun RDV n’a été pris avec cette cliente et ne figurait pas non plus dans votre planning,

outrepassant une fois de plus les process mis en place dans l’entreprise.

Cela n’est pas tout. Suite à votre venue, la cliente nous a informé vous avoir demandé de partir car elle n’était pas disponible et que c’était à Free de régler son problème de fibre optique via une prise de RDV et non pas à vous de vous présenter spontanément chez elle.

Toujours en date du 7 janvier 2019, vous avez envoyé un sms à cette cliente sur son numéro de téléphone personnel avec votre numéro de téléphone personnel pour lui proposer un RDV ‘afin de mieux discuter’ le lendemain à 15h00, suite à quoi la Cliente vous a renvoyé un message vous indiquant qu’elle ne voulait pas de nouveau rendez-vous avec vous et qu’elle était ‘déjà en couple et pas intéressée.’

Ces faits sont parfaitement inadmissibles. Vous avez délibérément utilisé les données personnelles d’une cliente obtenu dans le cadre de votre travail à des fins personnelles mettant en plus cette abonnée dans un état d’inconfort et de stress qui ne devrait pas avoir lieu d’être, celle-ci ayant été obligée de repousser vos avances et de vous demander de la laisser tranquille.

Nous vous rappelons que légalement et conformément à l’engagement individuel de confidentialité et de discrétion que vous avez signé lors de votre entrée dans l’entreprise, les données à caractère personnelles obtenues dans le cadre de votre travail doivent être utilisées à des finalités déterminées, explicites et légitimes et en aucun cas pour une utilisation personnelle ayant pour but de faire des avances ou de harceler nos clientes.

Par vos agissements, vous avez enfreint l’obligation de confidentialité de votre contrat de travail et engagé la responsabilité de l’entreprise au titre de l’article 6 de la loi Informatique et Libertés.

Pour finir, en date du 9 janvier 2019, alors que vous n’aviez aucun RDV de planifié avec cette cliente, celle-ci vous a aperçu devant sa maison en train de regarder par sa fenêtre avant de vous voir repartir sans donner suite.

Suite à ces faits, en date du 25 janvier 2019, la cliente a alors contacté votre hiérarchie et fourni une attestation sur l’honneur afin de signaler votre comportement et d’indiquer qu’elle se sentait menacée et inquiète à tel point qu’elle se mettait à paniquer dès que quelqu’un sonnait à sa porte de peur de tomber sur vous.

Encore une fois, ces faits sont parfaitement inadmissibles. Vous avez délibérément outrepassé le cadre professionnel avec cette cliente, mettant celle-ci dans une situation inconfortable et d’angoisse, ces faits pouvant être constitutif de harcèlement.

Pour rappel : le harcèlement est une conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques vise à dégrader les conditions de vie d’une personne.

En effet, il s’est avéré que vous aviez consciemment usé de votre statut de technicien Free Réseau pour arriver à vos fins, détourner des données personnelles d’une cliente pour vous immiscez dans son intimité contre son gré pour des motifs purement personnels qui sont objectivement constitutifs d’une faute grave.

Ces faits sont d’autant plus préjudiciables qu’ils ont impacté l’image de marque de l’entreprise auprès de cette cliente.

Aussi, au vu de l’ensemble des éléments cités précédemment et dans ces circonstances, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail qui vous lie à notre société.

C’est pourquoi, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des motifs énoncés ci-dessus. […]’.

Contrairement à ce que prétend M. [P], l’employeur a fait état dans la lettre de licenciement de motifs précis, à savoir un comportement inadapté à l’encontre d’une cliente s’apparentant à du harcèlement ainsi que le détournement de données personnelles d’une cliente à des fins purement personnelles. Il importe peu que l’identité de la cliente ne soit pas mentionnée dans la lettre de licenciement dès lors que l’employeur, peut dans le cadre du présent litige, apporter tous les éléments nécessaires pour justifier des motifs du licenciement et que M. [P] ne remet pas en cause le fait que la cliente évoquée dans la lettre de licenciement est Mme [U] [R].

C’est par ailleurs tout à fait vainement que M. [P] soutient qu’en l’absence de constitution du délit de harcèlement qui ne pourrait être caractérisé que par le Procureur dans le cadre de poursuite pénale et par le juge après une audience, il n’existe aucun motif à son licenciement. Il n’est en effet nullement nécessaire qu’une déclaration de culpabilité intervienne ou qu’une plainte soit déposée par la cliente pour que l’employeur puisse sanctionner un comportement inadapté de l’un de ses salariés sur le plan civil.

Pour justifier les motifs du licenciement de M. [P], la société Free Réseau produit :

– le contrat de travail du salarié qui comporte une clause de confidentialité, de discrétion et d’exclusivité,

– un document intitulé ‘engagement individuel de confidentialité et de discrétion’ qui ne comporte pas le nom de M. [P] mais sa signature de sorte que c’est de manière inopérante qu’il indique que rien ne permettrait de retenir qu’il aurait eu connaissance de ce document, lequel comporte les éléments suivants : ‘Vous vous engagez à :

– assurer vos fonctions avec toute la réserve et la discrétion requise,

– n’user des droits qui vous sont attribués que dans le but d’assurer les activités qui vous sont confiées dans le cadre de votre contrat de travail et cela dans le respect des procédures établies,

[…]

– ne pas utiliser ou exploiter, directement ou indirectement, de quelque manière et à quel titre que ce soit, les informations confidentielles et Abonnés, pour votre compte ou pour le compte d’un tiers, ou permettre une utilisation, à des fins autres, que celles prévues dans le cadre de votre contrat de travail…’

– l’attestation de Mme [U] [R], établie le 25 janvier 2019, dans laquelle elle explique :

‘ Je viens par la présente décrire le comportement d’un de vos salariés, qui m’a interpellé, dérangé et qui me met encore aujourd’hui en insécurité. Comme les ss traitants qui ont installé la fibre optique le 07/12/18 ont fait du mauvais travail, une première équipe Free est venu constater les faits la semaine d’après. Dans cette équipe, il y avait cette personne dont je parle.

L’équipe ne pouvant pas intervenir sans nacelle, un autre RDV est posé.

J’ai donc vu une autre équipe Free pour faire les travaux. Malheureusement ils n’ont pas pu car il fallait un arrêté pour bloquer la route. Ils m’ont dit qu’ils me recontacterai au-delà de 15 jours.

Le 18/12 au matin, ce technicien sonne chez moi, seul, me demande de rentrer car il faisait froid. Je le fais rentrer sans méfiance. Il me demande mon numéro de téléphone pour me tenir informée des suites à donner. Je le communique naïvement et là, il me dit, « je vous le fais sonner comme ça vous aurez mon numéro ». Là j’ai trouvé ça étrange, pas besoin d’avoir son numéro, c’est Free qui doit me recontacter, et pourquoi lui’ vu que j’avais vu une autre équipe entre temps.

Je commence à me sentir mal à l’aise mais ne sait pas trop comment agir. Je vois qu’il essaie de me parler maladroitement, il me parle des interventions Free mais ce n’est pas clair. Il m’a offert des chocolats pour s’excuser des problèmes engendrés. Je dis merci, il ne fallait pas et là je commence à comprendre qu’il n’est pas là pour l’intervention. Je fais genre je n’ai pas compris et essaye de le faire partir gentiment. Je sens qu’il a du mal à partir, qu’il veut me dire des choses mais enfin, il s’en va en me faisant la bise pour dire au revoir.

Une fois parti, comme il avait fait sonné mon téléphone, j’ai enregistré son numéro au cas où j’ai des ennuis. Son numéro est le 0642448795.

Jusque là, je ne m’inquiétai pas trop. Je me suis dit que c’était un garçon maladroit à qui je plais et il n’a pas l’air méchant.

Mais le lundi 07/01/19, il me recontacte. J’étais en ligne déjà (en attente) alors, ne connaissant pas le numéro, je décroche.

Il ne m’a pas appelé avec le numéro que j’avais enregistré mais avec le 06.08.95.23.07.

Il me demande si je suis chez moi pour faire un point sur le litige Free. Juste avant, j’ai entendu frapper à ma porte. Je soupçonne que c’était lui mais je ne sais pas, j’étais au 1er étage à ce moment là. Je lui dis que non, je ne suis pas disponible et que je suis en communication déjà, il me demande quand il peut passer pour parler de tout ça. Je lui réponds qu’il ne peut passer, que je n’ai pas à rediscuter de tout ça car l’équipe Free doit m’appeler quand ils ont eu l’arrêté et il me répond que ces collègues n’ont pas fait d’arrêté, il n’a pas vu de demande (chose qui a priori était vrai). Il insiste pour qu’on en parle de vive voix, c’est plus simple dit-il. Tout ça me semble étrange et je lui dit que je n’ai rien à dire de cette façon, sans RV Free et que j’allais raccrocher car j’étais en attente sur une autre ligne.

Quelques minutes plus tard, je reçois un SMS de sa part à 14h08. Il demande un RV le lendemain (mardi 08/01) à 15h pour mieux en discuter et il signe [N].

Alors là, je commence à m’inquiéter, il ne comprend pas ce que je dis et il est très insistant. C’est oppressant. Je lui réponds qu’il n’y aura pas de RV car j’ai déjà consacré 3 matinées à Free plus sa venue et son appel et au final, le problème n’est pas réglé, et que le temps que j’accorderai à Free sera uniquement pour une intervention définitive. J’ajoute qu’il n’y a pas besoin de parler de tout ça et que si son intention est autre que le dépannage, je suis déjà en couple et pas intéressée. Suite à ça j’ouvre les volets de ma chambre qui donne sur la rue, je descends et j’entends encore frapper à ma porte.

Je n’ouvre pas, je suis inquiète, j’ai peur que ce soit lui mais je n’en sais rien.

J’ai laissé les volets de mon salon fermés toute la journée par crainte de le voir dans la rue car il a l’air d’insister.

2 jours après, le 09/01 dans l’après-midi, je le vois passer devant chez moi et regarder à l’intérieur par la fenêtre. Je l’ai vu, il m’a vu, on s’est regardé. Depuis, je n’ai pas de nouvelles mais je ne me sens pas en sécurité. Dès que ça frappe à la porte, je n’ose pas ouvrir de peur que ce soit lui. Il a mon numéro de téléphone et il sait où j’habite, ça ne me rassure pas du tout. J’espère ne pas le recroiser un jour’.

– une copie d’écran de téléphone portable avec un échange de sms, le 7 janvier entre 14h08et 14h29, où une personne ayant pour numéro de téléphone le [XXXXXXXX01] a écrit à Mme [R] : ‘Je suis d’accord pour un rdv, nous pourrons mieux discuter, êtes vous libre demain après-midi vers 15h’ [N]’, message auquel Mme [R] a répondu : ‘Eh bien non, il n’y aura pas de RV j’ai déjà consacré 3 matinée à free pour la fibre plus votre venue une fois ça fait 4 RV au final pour une fibre qui fonctionne à peine et un résultat pitoyable. J’attends donc free pour UNE intervention claire et définitive. Je n’ai pas besoin de parler encore de tout ça. On connaît le problème, il suffit à free d’agir. Aussi, si votre attention est autre que mon dépannage, je suis déjà en couple et pas intéressée. Bonne journée Au revoir.’

– des factures de téléphone portable établies par Sosh, les 4 décembre 2018 et 4 janvier 2019, au nom de M. [N] [P] avec un numéro de téléphone : [XXXXXXXX02],

– un tableau récapitulant les actions de formations professionnelles accomplies par M. [P] en 2016 et 2017, avec son émargement sur les fiches de présence, révélant notamment qu’il a suivi du 20 au 23 septembre la formation sur la ‘pratique Abonné’,

– le CV de M. [P] dans lequel apparaît, en-dessous de son identité et de ses coordonnées postales, son numéro de téléphone : [XXXXXXXX01],

– l’attestation de M. [G] [B], superviseur de travaux au sein de la société Free Réseau et ancien collègue de travail de M. [P], qui déclare : ‘chez la cliente, elle me disait qu’un technicien était venu deja plusieurs fois chez elle, qu’il avait correspondu avec elle par textos mais que c’était un peu bizarre car il lui a fait la bise et est venu avec des chocolat je crois. Elle m’a dit qu’il était deja repassé aussi sous ces fenêtres en regardant à l’interieur et que du coup tout ça semblait assez bizarre comme si il cherchait autre chose que le but de l’intervention en fibre optique. Suite à cela elle m’a dit que ça ne la rassurait pas plus que ça et que tout les jours sa fille rentre à l’école à pied. J’en ai donc référé à ma hiérarchie.’,

– l’attestation de M. [A] [S], conducteur de travaux et ancien collègue de travail de M. [P], qui explique que : ‘Je suis intervenu chez l’abonnée, en tant que renfort pour le raccordement dans le cadre de mon poste de l’époque de superviseur de Terrain, accompagné par Monsieur [L] [V]. Dès notre arrivée, monsieur [V] s’est directement entretenu avec notre abonné afin d’avoir un premier retour de vive voix. Le receuil d’information oral et écrit qu’il s’en est suivi s’est déroulé dans la cuisine, sans aucune contestation de madame [R]. Aucune pression ne lui a été faite quand au recueil de ses informations. Le témoignage de madame [R] a été prit avec son consentement.’,

– l’attestation de M. [O] [V], responsable Groupe de Production et ancien collègue de travail de M. [P], qui expose que : ‘lors d’une intervention en Post Production, j’ai été contacté par M. [G] [B], qui m’a relaté le fait qu’un de nos techniciens a harcelé une cliente. J’ai décidé de me rendre sur place afin de connaître la problématique liée au comportement du technicien avec notre abonnée Mme [R]. Mme [R] m’a dit qu’à plusieurs reprises, le technicien était venu chez elle afin de la raccorder, qu’il lui avait offert des chocolats, lui avait fait la bise. Un jour, elle l’avait même surpris a regarde au travers de sa fenêtre pour voir elle était bien chez elle. Il s’est même permis de lui envoyer plusieurs SMS. Au vu de la situation, elle se sentait harcelée et avait peur également pour sa fille. Je lui ai demandé de me décrire le technicien en question, elle m’a répondu qu’il était grand, brun et qu’il s’appelait [N] et pour confirmer ses dires, elle m’a montré les SMS où ce dernier les avaient signés de son prénom. Suite à cela, je lui ai demandé si elle souhaitait faire une déclaration afin de signaler le comportement du technicien ou si elle préférait ne pas en faire. C’est de son plein grés, que Madame [R] a réalisé sa déclaration.’

La cour observe à ce stade que les ‘conditions obscures’ alléguées par M. [P] dans lesquelles Mme [R] aurait rédigé son attestation ne sont pas établies. De plus, si la copie de la pièce d’identité de Mme [R] n’est que très partiellement lisible, il n’en reste pas moins que M. [P] ne démontre pas que l’irrégularité dont il se prévaut, au regard de l’article 202 du code de procédure civile, lui aurait causé un quelconque grief alors que d’une part le contenu de cette attestation est pour l’essentiel corroboré par les attestations de MM. [B], [S] et [V] et que d’autre part, M. [P] reconnaît s’être rendu chez Mme [R] et lui avoir offert des chocolats de sorte que ce témoignage présente des garanties suffisantes pour être retenu comme un élément de preuve.

L’attestation de Mme [R] est particulièrement claire et précise en ce qu’elle décrit un comportement inadapté de M. [P] à son encontre qui sous couvert de son activité professionnelle et malgré ses vaines explications non étayées :

– s’est présenté à son domicile à plusieurs reprises en-dehors de tout rendez-vous professionnel et sans y avoir été convié, y compris avoir lui avoir signifié clairement par écrit qu’elle n’était pas ‘intéressée’,

– lui a offert des chocolats, ce qui traduit une initiative totalement personnelle de M. [P], sans aucune instruction ou information préalable de son employeur,

– lui a donné son numéro de téléphone personnel, sans aucune instruction ou information préalable de son employeur, M. [P] ayant reconnu également lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes qu’il s’agissait d’une pratique totalement inhabituelle de sa part puisque c’était la seule cliente à qui il avait donné son numéro de téléphone,

– l’a contactée par sms,

– l’a totalement effrayée à cause de son insistance malgré son souhait exprimé de n’être contactée que par la société Free Réseau pour la résolution de son problème.

M. [P] a donc usé de sa qualité professionnelle pour poursuivre un but personnel et non pas professionnel, à l’égard de Mme [R], ce qui n’a pu que nuire à l’image de la société Free Réseau auprès de la cliente puisqu’elle s’est retrouvée dans une situation de gêne et de peur à cause du comportement inadapté du salarié. Le fait que Mme [R] n’a pas immédiatement pris l’initiative de signaler le comportement de M. [P] à la société Free Réseau est indifférent dès lors que dans le cadre d’une nouvelle intervention ayant eu lieu une quinzaine de jours après la dernière visite de M. [P], elle a informé M. [B] de ce comportement, sans qu’aucun élément du dossier ne permette de douter de la spontanéité de ses déclarations.

Par ailleurs, M. [P] échoue à démontrer que l’échange de sms qu’il aurait eu en mars avec une personne dénommée ‘[F]’ aurait en réalité eu lieu avec Mme [R] puisqu’aucun élément n’est produit permettant de vérifier l’identité de la personne ayant écrit les sms. Il échoue également à démontrer qu’il a été mis à l’écart progressivement et que ses collègues auraient un joué un rôle, sans d’ailleurs le préciser, dans la rupture de son contrat de travail. Bien au contraire, il ressort du compte-rendu d’une réunion ayant eu lieu le 26 février 2019, à laquelle il n’a pas participé puisqu’il était en arrêt maladie, qu’il a été indiqué ‘En ce qui concerne [N], il traverse une période très délicate et difficile pour lui. Ceux qui veulent, peuvent lui apporter leurs soutiens. Il en a vraiment besoin. Pour l’affaire de [N], la seule chose qui peut être dite à ce jour, c’est que son comportement est inacceptable et si quelqu’un doit en parler, c’est lui et lui seul. [L] ne fera aucun commentaire de plus à ce sujet.’, ce qui démontre une certaine bienveillance à l’égard de M. [P].

Enfin, si Mme [R] a volontairement remis son numéro de téléphone à M. [P] avec une finalité purement professionnelle, celui-ci en a fait un usage totalement détourné à son unique profit et sans aucun rapport avec l’activité professionnelle, contrevenant ainsi à l’engagement de confidentialité qu’il avait signé.

1. La cour considère ainsi que les faits reprochés à M. [P] dans la lettre de licenciement sont établis. Cependant, il doit être relevé que la société Free Réseau a eu connaissance des faits dès le 25 janvier 2019 et a attendu près d’un mois pour engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. [P] alors qu’elle ne justifie ni même n’allègue avoir été contrainte de procéder à des vérifications supplémentaires. Elle n’a donc pas agi dans un délai restreint à compter de sa connaissance des faits, de sorte qu’elle ne justifie pas de la nécessité d’une rupture immédiate du contrat de travail de M. [P], sans préavis, alors que le salarié a continué à travailler dans l’entreprise, dans les mêmes conditions, jusqu’à son arrêt maladie. En conséquence, la cour considère que la gravité de la faute justifiant la rupture immédiate du contrat de M. [P] n’est pas établie mais que le salarié a néanmoins commis une faute. Il s’ensuit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que les premiers juges l’ont retenu. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

2. M. [P] ne peut en conséquence qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

3. Le licenciement de M. [P] ne reposant pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement. Dans la mesure où aucune des parties ne conteste les montants alloués par les premiers juges pour ces indemnités, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Free Réseau à payer à M. [P] la somme de 1.948,66 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 194,87 euros brut au titre des congés payés afférents et la somme de 1.217,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

4. Il est constant qu’indépendamment de la question du bien-fondé du licenciement, les circonstances de celui-ci peuvent occasionner au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

En l’espèce, aucune des pièces produites par M. [P] ne permet de considérer qu’il aurait été victime d’une attitude déloyale de la part de ses collègues ou de son employeur ni même d’une attitude vexatoire. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

5. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes allouées à M. [P] sont assorties des intérêts au taux légal mais il doit y être ajouté que les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Free Réseau de la convocation devant le bureau de conciliation.

6. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

7. Il n’est pas justifié à ce stade d’assortir la remise des documents de fin de contrat à la charge de l’employeur d’une astreinte. Le jugement attaqué est infirmé en ce qu’il a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard.

8. La société Free Réseau qui succombe en son recours doit supporter les dépens d’appel qui s’ajouteront aux dépens de première instance.

Les circonstances du litige et l’équité justifient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Free Réseau à payer à M. [P] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter les parties de leur demande respective présentée sur ce fondement en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Poitiers sauf en ce qu’il assortit d’une astreinte de 50 euros par jour de retard l’obligation faite à l’employeur de communiquer les ‘documents sociaux’,

Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,

Déboute M. [N] [P] de sa demande d’astreinte,

Y ajoutant,

Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [N] [P] sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud’hommes,

Dit que les créances salariales allouées à M. [N] [P] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS Free Réseau de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en cause d’appel,

Condamne la SAS Free Réseau aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x