Informations confidentielles : 6 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01659

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Informations confidentielles : 6 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01659
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Numéro 23/1243

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/04/2023

Dossier : N° RG 21/01659 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H33T

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[P] [J]

C/

S.A.R.L. LOCA 64

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Février 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame [C], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant assisté de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. LOCA 64

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître MARBOT loco Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 05 MAI 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIREDE PAU

RG numéro : 20/00032

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [J] a été embauché le 1er février 1998 par la société Loca 64 en qualité de chauffeur-livreur VL et préparateur de matériel, suivant contrat à durée indéterminée.

Il a fait l’objet d’un avertissement par courrier du 6 février 2012.

À compter d’octobre 2016, il a été placé en arrêt de travail.

Le 25 octobre 2017, M. [Z] [A], le gérant, a fait l’objet d’une agression par plusieurs individus, avec arme, et d’un vol.

Le 1er janvier 2019, M. [P] [J] a été reconnu en invalidité, 2ème catégorie.

Le 29 janvier 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.

Le 30 janvier 2019, la société Loca 64 l’a informé de l’impossibilité de le reclasser et l’a convoqué à un entretien préalable fixé le 11 février 2019.

Le 8 février 2019, la mère de M. [P] [J] a informé la société Loca 64 que celui-ci ne pourrait pas se rendre à l’entretien préalable car il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire d’approcher M. [Z] [A] en vertu du contrôle judiciaire ordonné le 23 janvier 2019 par le juge d’instruction de Pau à la suite de sa mise en examen des faits de complicité de vol avec usage ou menace d’une arme au préjudice de [Z] [A].

M. [P] [J] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé le 21 février 2019, son employeur envisageant de prendre à son égard une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute lourde.

Par courrier en date du 26 février 2019, la société Loca 64 lui a notifié une sanction disciplinaire consistant «’en une mise à pied à titre conservatoire et sans maintien de salaire jusqu’au rendu de la décision définitive à intervenir de la juridiction pénale’».

Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Pau a relaxé M. [J] des faits dont il était prévenu.

Le 4 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 décembre suivant.

Par courrier en date du 20 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave.

Par requête déposée au greffe le 4 février 2020, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de la mise à pied dont il a fait l’objet et de contestation de son licenciement pour faute, sollicitant le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 5 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment’:

– dit que le licenciement de M. [P] [J] pour faute grave doit reposer en cause réelle et sérieuse,

– en conséquence, condamné la société Loca 64 à verser à M. [P] [J] les sommes suivantes :

* 5 756,06 € au titre du rappel de salaire outre 575,60 € au titre des congés payés y afférents,

* 5 756,06 € au titre du préavis outre 575,60 € au titre des congés payés sur préavis,

* 17 006,53 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

– ordonné le remboursement par la société Loca 64 à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [P] [J] du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 1 000 € d’indemnité de chômage versées au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail,

– condamné la société Loca 64 à verser à M. [P] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la société Loca 64 aux entiers dépens.

Le 18 mai 2021, M. [P] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Le 7 juin 2021, la société Loca 64 a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

La jonction de ces deux procédures est intervenue suivant ordonnance du 1er juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [P] [J] demande à la cour de :

– en la forme

– dire et juger recevable son appel,

– au fond

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* condamné la société Loca 64 à lui verser les sommes suivantes :

o 5 756,06 € au titre du préavis outre 575,60 € au titre des congés payés y afférents,

o 17 006,53 € au titre d’indemnités légales de licenciement,

* ordonne le remboursement par la société Loca 64 à Pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été payées du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 1 000 € d’indemnité de chômage versées au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* dit que son licenciement pour faute grave doit reposer en cause réelle et sérieuse,

* en conséquence, condamné la société Loca 64 à lui verser les sommes suivantes’: 5 756,06 € au titre du rappel de salaire outre 575,60 € au titre des congés payés y afférents,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– statuant de nouveau,

– annuler la mise à pied à titre conservatoire du salarié prononcée pour la période du 26/02/2019 au 20/12/2019,

– dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé en date du 20/12/2019,

– condamner la société Loca 64 à lui verser les indemnités suivantes’:

* rappels de salaires suite à annulation de la mise a pied à titre conservatoire et congés payés y afférents : 28’780,29 €,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43’170,44 €,

* dommages et intérêts complémentaires : 15.698,34 €,

* article 700 du code de procédure civile’: 3’600 €,

– débouter la société Loca 64 des fins de son appel incident, et plus généralement de ses demandes, moyens et conclusions contraires,

– condamner la société Loca 64 aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Loca 64 demande à la cour de’:

– à titre principal,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les griefs reprochés à M. [P] [J] ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave et en ce qu’il :

* l’a condamnée à verser à M. [P] [J] 5 756,06 € au titre du rappel de salaire outre 575,60 € au titre des congés payés y afférents, 5 756,06 € au titre du préavis outre 575,60 € au titre des congés payés sur préavis, 17 006,53 € à titre d’indemnités légales de licenciement et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens,

* lui a ordonné de rembourser des indemnités de chômage payées à M. [P] [J],

– statuant de nouveau,

– dire et juger que les divulgations reprochées à M. [P] [J] caractérisent un manquement à l’obligation de confidentialité et de loyauté à l’égard de son employeur d’une particulière gravité rendant le maintien du salarié dans l’entreprise impossible,

– débouter M. [P] [J] de l’ensemble de ses demandes et conclusions à son encontre ,

– à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* considéré que les divulgations reprochées à M. [P] [J] caractérisent un manquement à l’obligation de confidentialité et de loyauté à l’égard de son employeur constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,

* débouté M. [P] [J] du surplus de ses demandes tendant notamment à la condamner à lui verser’: 28 780,29 € de rappels de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire, 43 170,44 € d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 698,34 € de dommages et intérêts complémentaires,

– débouter M. [P] [J] de l’ensemble de ses demandes et conclusions d’appel qui ne sont pas fondées,

– en tout état de cause, condamner M. [P] [J] à lui verser 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Aux termes de l’article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d’accord, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui d’un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d’apprécier les éléments produits par les parties pour établir l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

S’il subsiste un doute, il profite au salarié.

Par ailleurs, M. [J] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.

En l’espèce, M. [J] a été licencié par le courrier daté du 20 décembre 2019 dont les termes fixent les limites du litige. Cette lettre était rédigée comme suit’:

«’Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave suite à la divulgation de renseignements confidentiels, que vous avez obtenus dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, à un repris de justice notoire. Divulgation qui a très gravement nui à la société et à son gérant.

Les faits reprochés constitutifs de la faute grave et exposés lors de l’entretien préalable sont les suivants’:

Au cours de l’exécution de votre contrat de travail, vous avez été amené à connaître divers renseignements d’ordre confidentiels sur la société et votre employeur, notamment la topographie des lieux, le contenant et l’emport de la caisse de la société, les heures de départ du gérant, son habitude de descendre de la voiture moteur tournant pour aller fermer le portail, ainsi que l’adresse personnelle du gérant.

Comme il en est ressorti lors de l’instruction faisant suite à votre mise en examen par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Pau, vous avez divulgué ces informations à un repris de justice notoire qui les a, par la suite, utilisées pour le vol et l’agression avec arme du gérant de la société et ceci en bande organisée.

Vous êtes conscient que ces faits, de par leur particulière gravité, sont répréhensibles et nous conduisent à un licenciement.

Votre maintien dans la société est impossible. Votre licenciement prend donc effet à la date d’envoi de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement’».

M. [J] soutient qu’il a été licencié pour des faits identiques à ceux qui ont fait l’objet de la décision du tribunal correctionnel de Pau en date du 17 octobre 2019 au terme de laquelle il a été relaxé, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société Loca 64 lui objecte qu’il a été relaxé du chef de complicité car il n’a pas participé au braquage et que l’autorité de la chose jugée s’arrête à cette relation des faits. Elle soutient que l’enquête et l’instruction pénale ont en revanche clairement établi qu’il a divulgué à l’auteur principal des informations confidentielles qui ont permis ce dernier d’organiser le braquage.

La société Loca 64 fait ainsi valoir que M. [J], par ses divulgations, a failli à son obligation de confidentialité et de loyauté à l’égard de son employeur et que ce manquement fondait son licenciement.

Il importe de rappeler que, pour que l’autorité de la chose jugée au pénal s’applique, les faits examinés par le juge prud’homal doivent être les mêmes que ceux débattus devant le juge répressif.

Dès lors, la mesure de licenciement sera dépourvue de fondement si elle repose sur des faits que le juge pénal aura déclarés non établis. La solution vaut également lorsque le salarié est relaxé au bénéfice du doute à l’égard des faits invoqués pour fonder le licenciement.

Le principe d’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites et qui sont identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.

Toutefois, le juge prud’homal peut déclarer fondé un licenciement malgré une relaxe. Il en va ainsi lorsque les fondements d’une relaxe laissent subsister des faits qui au civil peuvent constituer une cause réelle et sérieuse, par exemple lorsque la relaxe aura été obtenue en raison d’un défaut de preuve portant sur l’élément intentionnel de l’infraction.

En l’espèce, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pau pour s’être à Mourenx, [L], dans le département des Pyrénées Atlantiques, entre le 01/01/2017 et le 22/05/2018, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, en l’espèce 3 jours, et en réunion, commis le 5 octobre 2017, à Mourenx, au préjudice de [A] [Z] et de la société Loca 64, reproché à [O] [N], [E] [V] et [D] [T], par aide ou assistance dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce notamment en étant l’instigateur du lieu de commission du délit, de la désignation des victimes, d’indications sur les fonds, valeurs ou biens susceptibles d’être dérobés, de reconnaissance des lieux avant la commission des faits et de contacts réguliers avec [O] [N] avant et après le jour des faits.

Il lui était ainsi reproché d’avoir dévoilé des informations sur M. [A] et la société Loca 64, ainsi que sur les lieux et les biens susceptibles d’être volés, éléments identiques à ceux qui ont motivé son licenciement pour faute grave, à savoir la divulgation d’informations confidentielles.

Le tribunal correctionnel de Pau a relaxé M. [J] de ces faits le 17 octobre 2019 en relevant que’:

il a nié toute participation aux faits commis à l’encontre de son employeur M. [A],

la mise en cause de M. [N] n’était corroborée par aucun élément du dossier, étant précisé que les déclarations d'[K] [X], outre qu’elles semblaient dictées par un désir de vengeance, n’évoquaient que des conversations portant sur le domicile de M. [A],

même si M. [J] a pu donner des renseignements à M. [N] sur les habitudes de M. [A], rien ne démontre qu’il l’ait fait dans le but d’aider M. [N] dans son projet de vol.

Il ressort de cette motivation que le tribunal a considéré que la matérialité des divulgations reprochées à M. [J] n’était pas établie, l’absence d’élément intentionnel n’étant évoquée que dans l’hypothèse où il aurait été admis que ce dernier aurait donné des informations à M. [N], ce qui n’est qu’une supposition.

Dès lors, la mesure de licenciement de M. [J] reposant sur des faits que le juge pénal a estimé non établis, il y a lieu de la considérer comme étant dépourvue de fondement.

Le licenciement de M. [J] sera en conséquence jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement

M. [J] ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à la perception de différentes sommes d’argent.

Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s’élève à la somme non contestée de 2619,39 euros brut.

Sur l’indemnité de licenciement

En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, la société Loca 64 sera condamnée à lui verser la somme de 17 006,53 euros à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [J] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 2 mois, soit le montant de’:

2619,39 € x 2 mois = 5238,78 euros brut.

La société Loca 64 sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 523,88 euros brut pour les congés payés y afférents.

Le jugement du conseil de prud’hommes de Pau sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En réparation de son préjudice né de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, M. [J] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.

En application de l’article 1235-3 du code du travail et eu égard à son ancienneté, M. [J] peut prétendre à une indemnité d’un montant compris entre 3 mois et 16,5 mois de salaire.

Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [J], de son ancienneté au sein de l’entreprise, dont il importe de relever qu’elle avait maintenu la relation salariée y compris pendant l’exécution de ses peines d’emprisonnement en permettant notamment des aménagements, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 7858,17 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 3 mois de salaire brut.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

M. [J] a fait l’objet d’une mise à pied qualifiée de conservatoire, dans l’attente de la décision pénale à intervenir à la suite de sa mise en examen pour les faits commis au préjudice de son employeur, suivant courrier du 26 février 2019 intitulé «’notification de sanction disciplinaire’».

Ces faits décrits improprement par l’employeur dans le courrier susvisé comme étant une «’participation à l’agression avec armes et en bande organisée dont le gérant, M. [Z] [A], a été victime le 25 octobre 2017 et qui s’est assortie du vol de la caisse de l’entreprise’», ont été jugé par le tribunal correctionnel de Pau le 17 octobre 2019 qui a relaxé M. [J].

Du fait de la relaxe, la mise à pied sans maintien de salaire se retrouve infondée, de sorte que M. [J] a vocation à percevoir le salaire correspondant à la période de la mise à pied du 26 février 2019 au 20 décembre 2019, soit la somme de’:

(2619,39 € x 9 mois) + (2619,39 € / 30 jours x 25 jours) = 25 757,26 euros

La société Loca 64 sera condamnée à lui verser ce rappel de salaire, outre la somme de 2575,72 euros pour les congés payés y afférents.

Sur les dommages et intérêts complémentaires

M. [J] sollicite une somme représentant 6 mois de salaire en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi du fait des graves accusations portées à son encontre sans fondement ni démonstration.

Il importe de relever que les accusations portées à l’encontre de M. [J], par son employeur, sont intervenues à la suite de l’information donnée par sa mère à ce dernier de son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec M. [A], mesure coercitive consécutive à sa mise en examen pour des faits de complicité de vol avec usage ou sous la menace d’une arme sur la personne de M. [A].

A la suite de cette information, la procédure de licenciement initiée pour inaptitude a été transformée en licenciement disciplinaire.

Ce n’est qu’à la suite de l’audience du 17 octobre 2019 qu’il peut être opposé à la société Loca 64 d’avoir continué de reprocher des divulgations à M. [J] pour motiver un licenciement pour faute grave, finalement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les accusations précédentes étaient avant tout portées à son encontre par l’autorité de poursuite.

M. [J] ne démontre pas l’existence d’un autre manquement, différent de la rupture infondée de son contrat de travail pour faute grave déjà indemnisé par la reconnaissance de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa mise à pied infondée.

Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Loca 64 à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [P] [J] du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 1 000 € d’indemnité de chômage versées au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail.

La société Loca 64 qui succombe à l’instance en appel devra en supporter les dépens.

Elle doit en outre être condamnée à payer à M. [J] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 5 mai 2021 sauf en ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts complémentaires, le remboursement par la société Loca 64 à Pôle emploi des indemnités chômage payées à M. [P] [J], l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile allouée à M. [P] [J] et les dépens’;

Statuant à nouveaux sur les points infirmés et y ajoutant’:

DIT que le licenciement pour faute grave de M. [P] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse’;

CONDAMNE la société Loca 64 à payer à M. [P] [J] les sommes de’:

5238,78 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 523,88 euros brut pour les congés payés y afférents,

7858,17 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

25 757,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26/02/2019 au 20/12/2019, outre 2575,72 euros pour les congés payés y afférents’;

CONDAMNE la société Loca 64 aux dépens d’appel’;

CONDAMNE la société Loca 64 à payer à M. [P] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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