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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01362 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IABO
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
17 mars 2021
RG:F18/00582
S.A.S. GREEN PRODUCE
C/
[J]
Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à :
– Me VEZIAN
– Me MESTRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 17 Mars 2021, N°F18/00582
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. GREEN PRODUCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [N] [J]
née le 03 Août 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] [J] a été engagée à compter du 11 octobre 2012, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé 11 mai 2013, en qualité d’assistante commerciale par la SAS Green Produce.
La convention collective applicable est celle des entreprises d’expédition et exploitation des fruits et légumes.
Par avenant du 11 mai 2013, le contrat de travail de Mme [N] [J] a été prolongé jusqu’au 30 mai 2013.
Le 7 octobre 2013, Mme [N] [J] et la SAS Green Produce ont signé un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 7 octobre 2013 au 9 mai 2014, prolongé par avenant jusqu’au 31 mai 2014.
Le 21 mai 2014, Mme [N] [J] et la SAS Green Produce ont conclu un contrat à durée indéterminée, prenant effet au 2 juin 2014.
Le 7 juin 2018, Mme [N] [J] a reçu un avertissement.
Le 21 août 2018, Mme [N] [J] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 29 août 2018.
Par courrier du 18 septembre 2018, Mme [N] [J] a été licenciée, par la SAS Green produce, avec dispense d’exécution du préavis.
Par requête du 26 novembre 2018, Mme [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de dire et juger son licenciement abusif et de condamner la SAS Green Produce au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
– dit que le licenciement de Mme [N] [J], en date du 18 septembre 2018 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la SAS Green Produce prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
– 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
– 3536,50 euros au titre des samedis travaillés non-payés,
– 353,65 euros au titre de congés payés y afférents,
– 381,78 euros au titre rappel de salaire concernant les jours fériés,
– 38,17 euros au titre de congés payés y afférents,
– 172,81 euros au titre de heures supplémentaires 2015 -2016,
– 17,28 euros au titre de congés payés y afférents,
– 707,30 euros au titre de heures supplémentaires 2016 – 2017,
– 70,73 euros au titre de congés payés y afférents,
– 807,77 euros au titre de heures supplémentaires 2017 – 2018,
– 80,77 euros au titre de congés payés y afférents,
– 14400,00 euros au titre du principe travail égal salaire égal,
– 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
– fixé le salaire moyen à la somme de 2433,28 euros,
– dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 (date du récépissé de la convocation au bureau de conciliation),
– dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
– dit que le présent jugement bénéfice en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
– ordonné la capitalisation des intérêts,
– débouté Mme [N] [J], du surplus de ses demandes,
– débouté la SAS Green Produce de l’ensemble de ses demandes,
– mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS Green Produce.
Par acte du 6 avril 2021, la SAS Green Produce a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, la SAS Green Produce demande à la cour de :
Statuant sur l’appel formé par la SAS Green Produce, à l’encontre de la décision rendue le 17 mars 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
– le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– dit que le licenciement de Mme [N] [J] est intervenu sans cause
réelle et sérieuse,
– condamné la SAS Green Produce au paiement des sommes suivantes :
– 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3536,50 euros au titre des samedis travaillés non-payés,
– 353,65 euros au titre de congés payés y afférents,
– 381,78 euros au titre rappel de salaire concernant les jours fériés,
– 38,17 euros au titre de conges payés y afférents,
– 172,81 euros au titre de heures supplémentaires 2015 -2016,
– 17,28 euros au titre de congés payés y afférents,
– 707,30 euros au titre de heures supplémentaires 2016 – 2017,
– 70,73 euros au titre de congés payés y afférents,
– 807,77 euros au titre de heures supplémentaires 2017 – 2018,
– 80,77 euros au titre de congés payés y afférents,
– 14400,00 euros au titre du principe travail égal salaire égal,
– 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018,
– dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à
compter du prononcé du jugement,
– ordonné la capitalisation des intérêts,
– fixé le salaire moyen à la somme de 2.433,28 euros,
– débouté la SAS Green Produce de l’ensemble de ses demandes,
– mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS Green Produce,
– confirmer la décision en ce qu’elle a :
– débouté Mme [N] [J] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
– débouter Mme [N] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
– condamner Mme [N] [J] à payer à la SAS Green Produce la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [N] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Green Produce soutient que :
– Mme [J] ne justifie pas de ses heures supplémentaires, samedis et jours fériés,
– en l’absence d’intention frauduleuse aucun travail dissimulé ne peut être établi,
– le licenciement de Mme [J] est justifié.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 février 2023, contenant appel incident, Mme [N] [J] a demandé de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement N° RG F 18/00582 rendu le 17 mars
2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, section commerce, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [N] [J] au titre de la 40e heure hebdomadaire non payée ; de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel, de l’indemnité pour travail dissimulé ; et de l’indemnité de requalification du second CDD en CDI et aux quantums alloués,
Statuant à nouveau,
– condamner la SAS Green produce, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [N] [J], les sommes suivantes :
– 2 170,12 euros au titre de la 40e heure hebdomadaire non payée,
– 217,01 euros titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
– 17 611,86 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
– 2 935,31 euros au titre de l’indemnité de requalification du second CDD en CDI,
– 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger que l’ensemble des condamnations, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail et bénéficie de l’exonération prévue à l’article 11, 2ième alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers.
– assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153 du code civil,
– prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil
– condamner enfin, la SAS Green produce aux entiers dépens tant de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [N] [J] fait valoir que :
– la lettre de licenciement n’énonce aucun fait précis,
– elle a réalisé des heures supplémentaires, a travaillé certains samedis et jours fériés,
– la dissimulation des heures réalisées s’analyse en un travail dissimulé,
– le barème de l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 février 2023 à 16 heures et fixé examen de l’affaire à l’audience du 8 mars 2023.
Par avis de déplacement d’audience du 6 décembre 2022, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée
L’article L1471-1 du code de travail dispose : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat
Mme [J] demande au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de «l’indemnité de requalification du second CDD en CDI et aux quantums alloués».
Elle ne discute donc pas la prescription de sa demande portant sur le premier contrat à durée déterminée.
Selon l’article L1242-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition
précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au
titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un
terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste
des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des
salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat
est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2°
de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié
dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et
accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux
de l’organisme de prévoyance. »
Mme [J] fait valoir que le deuxième contrat à durée déterminée du 7 octobre 2013 ne comporte pas le motif de son recours.
S’agissant d’une irrégularité portant sur une mention manquante ou inexacte dans le contrat, la prescription expirait le 8 octobre 2015.
La salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 26 novembre 2018, son action est prescrite.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des samedis travaillés
Mme [J] soutient qu’elle a travaillé 15 samedis en 2015/2016, 14 samedis entre 2016/2017, 15 samedis entre 2017/2018 et 2 samedis en 2018 soit un total de 46 samedis à raison de 5 heures soit : 230 heures, elle sollicite un rappel de salaire de 3697,25 euros (230 X 16,075 (12,86 + 25%) outre1/10 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés soit 369,72 euros.
Mme [J] verse en pièce n° 11 les plannings mentionnant ces samedis.
Le conseil de prud’hommes a considéré que « la prescription s’appliquant sur la période prise en compte du 18 septembre 2016 au 18 septembre 2018 ce qui représente 29 samedis et condamne la société GREEN PRODUCE, à verser à Madame [J], la somme de 3536,50 € au titre rappel de salaire concernant les jours fériés et ainsi que 353,65 € au titre des congés payés y afférents.» bien que la prescription soit en l’espèce triennale.
Il semble que le conseil de prud’hommes se soit uniquement prononcé, dans cette partie de sa motivation, sur les samedis travaillés et non les jours fériés.
Mme [J] ne formule pas appel incident sur ce point et demande la confirmation du jugement de ce chef.
Mme [J] indique que les samedis travaillés s’effectuaient de 8h30 à 13h30, dans la mesure où elle devait être là jusqu’à la fin de la matinée du service.
Elle produit ses relevés de compte bancaire où il apparaît un virement SEPA de Green Produce à hauteur de 250 euros chaque mois correspondant selon elle aux samedis travaillés.
La société appelante rétorque que cette somme correspond au «paiement d’une indemnité kilométrique dont le montant a été fixé forfaitairement à 250 € par mois» alors que la salariée précise que son domicile était distant de seulement 3 km de son lieu de travail.
Elle fait également valoir sans être utilement contredite que Mmes [U] [L], son binôme et [P] [C], qui habitaient respectivement à [Localité 5] et à [Localité 8] percevaient la même somme mensuelle, soit 250 euros par mois, alors que [H] est distant de [Localité 4] d’environ 20 km et que [Localité 8] est distant de [Localité 4] d’environ 30 km.
Enfin Mme [K] atteste que les samedis étaient rémunérés sous forme de frais de déplacement.
Mme [J] est donc en droit de prétendre au paiement des samedis travaillés sur la période retenue ci avant.
La société appelante relève que Mme [J] fonde l’intégralité de sa demande sur un taux horaire de 16,075 euros (12,86 euros + 25%) alors qu’elle n’a atteint ce niveau qu’à compter de janvier 2018 en sorte que le rappel de salaire alloué serait nécessairement limité à la somme de 3.082,69 euros bruts, outre 308,27 euros bruts à titre de congés payés afférents : (3 x 5 x 12,9875) + (8 x 5 x 13,5125) + (6 x 5 x 14,4125) + (14 x 5 x 15,875) + 10 x 5 x 16,075).
Mme [J] ne discute pas ce calcul qui apparaît justifié au regard des rémunérations versées à la salariée.
Sur la 40ème heure non payée
Mme [J] relève appel incident de ce chef de jugement l’ayant déboutée.
Elle explique que sur sa fiche de poste ses horaires de travail étaient les suivants : 8h30’12h30 et 14 h’18 h soit 8 heures journalières et donc 40 heures hebdomadaires, que sur la base de 45 semaines de travail effectif à l’année il est dû un rappel de salaire pour les 3 dernières années de 135 heures (45 X3), que c’est donc un rappel de salaire à ce titre d’un montant de : 2 170,12 euros (135 X 12,86 + 25%), qu’il y a lieu de majorer ce montant de l’indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 1/10 soit la somme de 217,01 euros.
La société appelante soutient que la « Fiche de poste » produite par la salariée ne comporte ni le nom de la société, ni son logo, ni la signature de l’employeur ni celle de la salariée , qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle ait été établie par sa supérieure hiérarchique.
Ce faisant, la société appelante qui n’argue pas de faux ce document ne produit pour sa part aucune fiche de poste ni horaire de travail qui soit opposable à la salariée.
La société Green Produce réplique que le rappel de salaire ne pourrait concerner que l’année 2017 dans la mesure où la pièce sur laquelle Mme [J] s’appuie mentionne uniquement cette période, que sa demande serait ainsi circonscrite à la somme de 714,38 euros bruts outre 71,44 euros bruts, le taux horaire étant à cette période égal à 12,70 euros (soit 15,875 euros majoré à 25%) et non à 12,86 euros.
Faute pour la société appelante de produire un élément venant en contradiction avec les horaires que Mme [J] indique avoir pratiqués, il n’y a pas lieu de circonscrire la demande à la seule année 2017.
Par contre la société Green Produce fait justement remarquer que Mme [J] fonde l’intégralité de sa demande sur un taux horaire de 12,86 euros alors que celui-ci s’établissait à 10,39 euros en 2015, 10,81 euros de janvier à mai 2016, 11,53 euros de juin à décembre 2016, 12,70 euros en 2017 et 12,86 euros en 2018.
Il conviendra d’ordonner le paiement de ces sommes sur ces bases.
Sur les heures supplémentaires non payées
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
Compte tenu de ce qui précède concernant l’octroi d’une 40ème heure, le décompte des heures supplémentaires concerne la 41ème heure et les suivantes.
Mme [J] verse au débat un tableau des horaires qu’elle a réalisés qui révèle qu’elle a effectué dès le 10 novembre 2015 : 3 heures supplémentaire au-delà de la 40ème heure, que le 13 novembre elle a effectué également 1h30 supplémentaire au-delà de la 40ème heure, que le montant total de ses heures supplémentaires pour l’année 2015/2016, s’élève à 10 heures 75 majorées à 25%, que pour l’année 2016/2017 elle a effectué 44 heures, que pour l’année 2017/2018 elle a effectué 50 heures 25.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or la société Green Produce se borne à répliquer que Mme [J] communique un tableau mentionnant le nombre d’heures supplémentaires prétendument effectuées, ainsi qu’un unique courriel adressé le 28 février 2018 à 23h23, ce qui ne constitue pas des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, que dans ces conditions, l’employeur n’est pas mis en mesure d’y répondre.
Or force est de constater que l’employeur quant à lui ne fournit aucun élément.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à préciser qu’il conviendra de tenir compte des taux horaires applicables.
Sur le rappel de salaires relatif aux jours fériés
Mme [J] indique avoir travaillé le 11 novembre 2015 : 4h30 ; le 28 mars 2016 : 4h30 ; le 1er novembre 2016 : 4 heures 75 ; le 11 novembre 2016 : 5h25, le 17 avril 2017 : 4 heures 75 ; le 11 novembre 2017 : 4h30 ; le 28 février 2018 : 6h30 ; le samedi 14 juillet 2018 : 4 heures 75 soit un total de 39,50 heures de jours fériés.
Elle prétend à un rappel de salaire de : 634,96 euros (39,5 heures X 16,075 euros ) majorés du 1/10 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, soit la somme de 63,49 euros.
Le conseil de prud’hommes lui a alloué les sommes de 381,78 euros et 38,17 euros de congés payés afférents au titre des jours fériés non payés ce dont elle ne relève pas appel incident.
L’employeur avance que Mme [J] a perçu des primes exceptionnelles de 130 euros et qu’elle a été remplie de ses droits.
Or d’une part, aucun élément ne permet de contester les relevés des jours fériés que Mme [J] soutient avoir travaillés, d’autre part la société Green Produce ne démontre pas que cette prime avait pour objet de compenser le travail un jour férié et ne justifie donc pas de leur paiement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8221-3 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Mme [J] soutient que l’existence d’un travail dissimulé tel que défini ci-dessus est manifeste, tout comme la mauvaise foi de l’employeur qui a souhaité, de manière délibérée, échapper au paiement de ces dernières, ainsi qu’aux cotisations sociales lui incombant.
Il apparaît en effet qu’en procédant à des versements sur le compte bancaire de Mme [J], la société Green Produce avait manifestement pour intention de soustraire à ses obligations déclaratives.
L’intention de l’employeur de commettre une fraude aux cotisations sociales est ainsi démontrée.
Le jugement sera donc réformé et la société Green Produce sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 17 611,86 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le principe du travail égal salaire égal
Mme [J] expose qu’elle travaillait en binôme avec Mme [U] [L], qui percevait 400 euros de plus par mois qu’elle comme l’admet la société appelante, que sauf si l’employeur démontre des critères objectifs justifiant la différence de salaire en produisant également les bulletins de salaire de Mme [L], il conviendra de lui allouer un rappel de salaire pour violation du principe « à travail égal salaire égal » d’un montant de 14 400 euros (36 mois X 400 euros)
Elle soutient que ses tâches étaient identiques à celles effectuées par Mme [L] :
– contrôle des ventes,
– contrôle des préparations en entrepôt,
– contrôle des commandes fournisseurs,
– analyse des stocks et besoins logistiques,
– analyse des écarts,
– résolution et la communication des litiges au sein de l’entreprise.
Elle avance que si ses tâches étaient celles décrites par l’employeur elles ne représenteraient pas un emploi à temps complet de surcroît avec les heures supplémentaires.
Mme [K] atteste que Mme [J] exerçait des fonctions identiques à celle de Mme [L].
Elle ajoute enfin que l’intitulé du poste était identique.
L’employeur rétorque que les fonctions des deux salariées sont totalement distinctes et que celles-ci ne sont donc pas placées dans une situation identique, que les missions de Mme [J] consistaient à effectuer de la saisie informatique et de la transmission de documents, que ses tâches étaient les suivantes :
– Saisie des ventes,
– Envoi des documents aux transporteurs ainsi qu’à l’entrepôt de [Localité 7],
– Standard téléphonique.
alors que les missions de Mme [U] [L] étaient plus techniques puisqu’elles relèvent :
– du contrôle de l’exécution des tâches de divers collaborateurs, ce qui nécessite une capacité d’analyse ainsi qu’une connaissance pointue des systèmes et procédures,
– de la gestion des litiges fournisseurs et clients qui nécessite également une capacité d’analyse précise et de pouvoir apporter des solutions.
que Mme [U] [L] effectue :
– le contrôle et le calcul des stocks,
– le contrôle des ventes,
– le contrôle des préparations en entrepôt,
– le contrôle des commandes fournisseurs,
– l’analyse des stocks et besoins logistiques,
– l’analyse des écarts,
– la résolution et la communication des litiges au sein de l’entreprise.
Ce faisant, l’employeur ne produit aucun élément à l’appui de ses seules affirmations et ne répond pas pertinemment aux arguments développés par Mme [J] concernant la similitude d’intitulé de poste, la nécessité de prendre les congés en décalé l’une et l’autre, le travail en binôme qu’elles effectuaient, les propos de Mme [K] en dépit de l’absence de justificatif de son identité joint à son attestation etc…
Enfin, la circonstance que Mme [U] [L] disposait d’une expérience plus conséquente puisqu’elle bénéficiait au moment de la notification du licenciement de Mme [J] d’une ancienneté de près de sept ans justifierait tout au plus l’octroi d’une prime d’ancienneté mais pas une différence de salaire mensuel de base.
Le jugement mérite confirmation de ce chef également.
Sur le licenciement de Mme [J]
Après avoir été destinataire d’un avertissement le 7 juin 2018, Mme [J] était licenciée par courrier du 18 septembre 2018 aux motifs suivants :
« Vous exercez les fonctions d’assistante commerciale au sein du service SAV, de notre entreprise depuis le 2 juin 2014. Au mois d’août 2018, un des clients les plus importants de notre structure nous a indiqué avoir reçu des informations confidentielles et sensibles que seul le service commercial et le SAV de la société était susceptible de transmettre. Ainsi, le client nous informe avoir réceptionné un courriel laissant entendre que des produits expédiés chez eux par la société GREEN PRODUCE n’étaient pas conformes au cahier des charges. Ces graves accusations sont susceptibles de mettre en péril notre relation commerciale avec un client qui représente, pas moins de 30 % du chiffre d’affaires de notre structure… Au regard de l’importance de cet événement, un audit informatique a été déclenché dans l’entreprise. Il ressort des éléments en notre possession, que vous étiez en communication très régulière avec Monsieur [I] [Y], ancien directeur d’exploitation de la société PERPI LOGISTIC, société sous-traitante de GREEN PRODUCE, dont les liens capitalistiques et commerciaux avec l’entreprise GREEN PRODUCE sont très étroits. Or, Monsieur [I] [Y] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave courant juillet 2018, ainsi que 2 autres salariés de l’entreprise PERPI LOGISTIC. Alors même que nous avions pu vous reprocher des problèmes de comportement en juin 2018, depuis le licenciement de Monsieur [I] [Y], nous relevons dès lors une attitude hostile de votre part. Dans ce contexte, la communication d’informations hautement sensibles se trouve être particulièrement préjudiciable à l’entreprise. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies n’ont pas permis de modifier notre appréciation. Votre préavis d’une durée de 2 mois, dont nous vous dispensons l’exécution, débutera à la première présentation de cette lettre. »
Le conseil de prud’hommes a constaté à juste titre que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont trop imprécis et les termes trop généraux.
En effet, le libellé de ce courrier ne permet pas d’appréhender précisément les faits reprochés à la salariée : une trop grande proximité avec un salarié d’une société tierce licencié ‘ Une attitude hostile ‘ La divulgation d’informations commerciales couvertes par le secret des affaires ‘
La société Green Produce dans ses conclusions tente laborieusement de restituer un contexte censé éclairer la lettre de licenciement sans y parvenir.
Il est en effet question selon un curieux amalgame de société soustraitante, de «jeux de palettes», d’une société Pyrénées Palettes, de bons d’enlèvement de palettes, de chèques émis au profit d’un certain M. [A] [G], de «comportements troublants» de Mmes [S] [Z] et [N] [J], d’intrusion matinale dans les locaux d’une société Perpi-Logistic, d’une attitude particulièrement hostile à l’égard de la société de la part de Mme [J] …autant d’éléments qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
Et de toute cette narration, la société en conclut que les agissements de Madame [N] [J] constituent dès lors une violation de ses obligations contractuelles.
Il n’est de surcroît versé strictement aucune pièce à l’appui des allégations de l’employeur.
Mme [J] reconnaît par contre vivre en couple avec M. [Y] ce qui expliquerait plus rationnellement la décision de son employeur.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de ( 2.935,31 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (5 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [J],qui déclare être restée demandeur d’emploi pendant 7 mois, doit être évaluée à la somme de 10.000 euros correspondant à l’équivalent de plus de trois mois de salaire brut en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Green Produce à payer à Mme [J] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
– Réforme le jugement déféré en ce qu’il rejeté les demandes de Mme [J] au titre de la 40ème heure hebdomadaire non payée ; de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel, de l’indemnité pour travail dissimulé et sur les montant alloués au titre des samedis travaillés et statuant à nouveau de ces chefs réformés,
– Sur la 40ème heure : dit que Mme [J] peut prétendre pour les 3 dernières années à 135 heures majorées de 25 % sur la base de 10,39 euros en 2015, 10,81 euros de janvier à mai 2016, 11,53 euros de juin à décembre 2016, 12,70 euros en 2017 et 12,86 euros en 2018, outre l’ indemnité compensatrice de congés payés afférente,
– Condamne la société Green Produce à payer à Mme [J] les sommes de 3.082,69 euros bruts au titre des samedis travaillés et 308,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– Condamne la société Green Produce à payer à Mme [J] la somme de 17 611,86 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– Confirme le jugement concernant le nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme [J] sauf à préciser que le calcul de ces heures doit être établi sur les bases d’un tarif horaire de 10,39 euros en 2015, 10,81 euros de janvier à mai 2016, 11,53 euros de juin à décembre 2016, 12,70 euros en 2017 et 12,86 euros en 2018, outre l’ indemnité compensatrice de congés payés afférente,
– Confirme le jugement pour le surplus,
– Y ajoutant,
– Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
– Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
– Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– Condamne la société Green Produce à payer à Mme [J] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rappelle que le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été abrogé par l’article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice,
– Condamne la société Green Produce aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT