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CKD/KG
MINUTE N° 23/858
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03465
N° Portalis DBVW-V-B7E-HN6M
Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. PUNCH POWERGLIDE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Madame [O] [W], née le 15 octobre 1955, a été embauchée, à compter du 29 janvier 1991 par la S.A.S. Punch Powerglide [Localité 1] (anciennement GENERAL MOTORS), en qualité d’agent de fabrication. Elle exerçait en dernier lieu un emploi d’agent administratif, classé coefficient 190, moyennant un salaire mensuel brut de 1.849 €.
La société employait plus de onze salaries. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin.
Au cours de sa carrière, Madame [O] [W] a exercé différents mandats de représentants du personnel dans différents organes.
Le 22 décembre 2016, le syndicat CFDT a affiché sur les panneaux prévus à cet effet, un tract avec cette photographie de Madame [O] [W] grimée. Celle-ci est une élue du syndicat CGT.
Le syndicat CFDT ayant refusé de le retirer, en janvier 2017, la demanderesse a sollicité ce retrait de la part de la DRH. Le tract a été retiré le 22 février 2017, mais remplacé par la demande de Madame [O] [W], et la réponse de l’employeur.
À compter du 1er mars 2017, Madame [O] [W] a été placée en arrêt-maladie pour syndrome anxio-dépressif. Elle a été placée en affection longue durée à compter du 22 février 2018. Le contrat de travail a pris fin le 20 décembre 2019 dans le cadre d’un dispositif de départ volontaire à la retraite.
Madame [O] [W] a, le 25 juin 2018, saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son départ à la retraite, elle a en cours de procédure renoncé à la demande de résiliation judiciaire, mais a maintenu une demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 05 novembre 2020, rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
– DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Colmar sur la reconnaissance de l’accident du travail de Madame [W]
– DÉBOUTÉ Madame [W] de ses demandes de dommages et intérêts
– DÉBOUTÉ la SAS Punch Powerglide [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNÉ Madame [W] aux frais et dépens.
Madame [O] [W] a interjeté appel de la décision le 18 novembre 2020.
Par ses dernières conclusions du 09 février 2023 transmises par voie électronique, Madame [O] [W] demande à la Cour de :
SUR L’APPEL PRINCIPAL
– Faire droit à l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions y compris s’agissant de son appel incident
– Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions y compris s’agissant de son appel incident
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 05 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
– Condamner la SAS Punch Powerglide [Localité 1] à verser à Madame [O] [W] les sommes ci-suivantes :
– 10.000 € au titre du préjudice moral
au titre du préjudice financier
” En cas de rappels de salaire ” :
* 16.070, 67 € bruts à titre de rappels de salaires,
* 1.607 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférentes,
” Sinon à titre de dommages et intérêts ” :
* 17 677,67 € à titre de dommages et intérêts, aux fins de réparation du préjudice financier
* 28 227,60 € au titre du préjudice de la perte de droits à la retraite
” En tous les cas ” :
* 1 300 € au titre du préjudice fiscal
SUR L’APPEL INCIDENT
– Déclarer l’appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé,
– Rejeter l’appel incident,
– Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions y compris s’agissant de son appel incident
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
– Condamner la SAS Punch Powerglide [Localité 1] à payer à l’appelante une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner l’intimée aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions du 26 mai 2023, transmises par voie électronique, la SAS Punch Powerglide [Localité 1] demande à la Cour de :
STATUANT SUR L’APPEL PRINCIPAL
– Déclarer cet appel mal fondé
À TITRE LIMINAIRE :
– Dire et juger irrecevables les demandes suivantes formulées par Madame [O] [W] en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles en appel :
* 16 070,67 € bruts à titre de rappels de salaire
* 607 € au titre des congés payés afférents
* 300 € au titre du préjudice fiscal
* 28 227,60 € au titre du préjudice en termes de droit à la retraite
SUR LE FOND :
– Débouter Madame [O] [W] l’intégralité de ses prétentions,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] de l’ensemble de ses demandes
STATUANT SUR l’APPEL INCIDENT
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Punch Powerglide [Localité 1] de sa demande indemnitaire de 3.000 € formulée au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile. En conséquence,
– Condamner Madame [O] [W] au versement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
– La Condamner à payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. L’affaire initialement fixée au 28 juin 2022 a été renvoyée au 07 mars 2023 suite au départ de trois conseillers.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, la cour relève que si l’appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle ne conclut pas sur le rejet de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant l’accident du travail, et au demeurant ne formule pas de demande cet égard.
Dès lors le jugement ne pourra n’être que confirmer sur ce point.
I. Sur les demandes nouvelles
La SAS Punch Powerglide [Localité 1] soulève l’irrecevabilité des nouvelles demandes formulées par Madame [W] en cause d’appel à savoir :
* 16.070,67 € bruts à titre de rappels de salaire
* 1.607 € au titre des congés payés afférents
*1.300 € au titre du préjudice fiscal
* 28.227,60 € au titre du préjudice en termes de droit à la retraite
Elle affirme que devant les premiers juges la salariée ne formulait aucune demande de rappels de salaire, ni ne visait un préjudice fiscal, ou concernant ses droits à la retraite, mais qu’elle évoquait seulement la réparation d’un ” préjudice financier “, à hauteur de 17. 677,67 € en plus du préjudice moral.
Madame [W] réplique qu’elle a dans ses dernières conclusions de première instance évoqué le préjudice en termes de perte de salaire, et de droits à la retraite au titre du préjudice financier, et qu’il ne s’agit dans la présente que d’une augmentation du montant de ses demandes parfaitement recevable.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce s’agissant du préjudice financier invoqué devant le conseil des prud’hommes, la salariée, dans ses conclusions du 20 avril 2020 reprises à l’audience de plaidoirie, sollicitait 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
À ce titre elle invoquait une perte de salaire durant son arrêt maladie à hauteur de 5.200 €, outre un préjudice subséquent en termes de droits à la retraite qu’elle ne chiffrait pas.
Le fait de chiffrer cette perte de salaire à, désormais 16.070,67 € outre les congés payés afférents, et 28.227,60 € au titre de la perte de droits à la retraite ne constitue pas des demandes nouvelles mais une augmentation des demandes antérieures. De la même manière le préjudice fiscal de 1.300 € résultant du versement en une seule fois d’un rappel de salaire est également invoqué dans le paragraphe consacré au préjudice financier. Il ne s’agit par conséquent pas davantage d’une demande nouvelle.
L’exception d’irrecevabilité est par conséquent rejetée.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’appelante élue du syndicat CGT reproche la communication par la société intimée des courriers des 19 et 24 janvier 2017 au syndicat CFDT, et fonde ses demandes de dommages et intérêts sur divers manquements en résultant, à savoir :
– la violation de la confidentialité des échanges et le respect à la vie privée,
– la violation de l’obligation de prévention des risques psychosociaux,
– un harcèlement discriminatoire par le syndicat CFDT,
– un harcèlement moral par ce syndicat,
– ne pas avoir fait cesser les agissements en faisant retirer l’affichage, ou en prenant des sanctions disciplinaires.
Il résulte de la procédure que le journal les dernières Nouvelles d’Alsace a le 25 avril 2015, publié un article au sujet de la visite d'[C] [H], ministre de l’économie, au sein de la SAS Punch Powerglide de [Localité 1], et la création de 200 postes. Cet article est illustré par une photographie du ministre à côté de Madame [W]. Le 20 décembre 2016, soit 20 mois plus tard, le syndicat CFDT a affiché sur les panneaux prévus à cet effet un tract intitulé ” Grand jeu des Piafs pour les fêtes de Noël “. Ce tract comporte sept photographies dont les visages (sauf celui de Monsieur [H]) sont remplacés par des têtes de piafs, auquel sont associés des bulles contenant des commentaires. La photo incriminée par Madame [W] figurant sous la mention ” t’as vu rouge quand j’ai franchi la ligne ! ” représente le corps d’une femme de trois quarts, dont la tête est remplacée par une tête de piaf. Monsieur [H] déclare ” oh merde une bêtabloquante ! ” Et le personnage féminin s’exprime par émoticons.
La cour relève en premier lieu que la photographie litigieuse n’est pas du tout celle publiée dans les dernières Nouvelles d’Alsace en avril 2015, et produit par la salariée en pièces 3. Elle relève d’autre part que Madame [W] n’est absolument pas reconnaissable, et qu’en outre l’événement auquel il est fait référence s’est déroulé 20 mois plus tôt. L’affichage litigieux n’est par ailleurs ni injurieux, ni ne viole une obligation de confidentialité.
– Sur la violation de la confidentialité des échanges et le respect à la vie privée
Dans son courrier du 19 janvier 2017 l’appelante s’adressant à la directrice des ressources humaines écrit :
” Au mois de décembre 2016, la CFDT a affiché sur les panneaux d’affichage une image de ma personne, image péjorative dans sa dimension d’atteinte à la vie privée. Image que la CFDT a utilisé et diffusé sans mon autorisation. Le mercredi 4 janvier 2017 j’ai demandé à Monsieur [K][M] de retirer mon image de leur affichage. Il a refusé.
Mardi 17 janvier 2017 j’ai réitéré ma demande à Monsieur [K] [M] à savoir le retrait de mon image de leurs panneaux d’affichage il a à nouveau refusé !
En France il existe un droit à l’image ” votre image est une donnée personnelle. Vous avez donc un droit sur son utilisation et pouvez, vous opposer à la conservation ou à sa diffusion publique sans votre autorisation. Si ce droit n’est pas respecté vous pouvez obtenir réparation du préjudice auprès des tribunaux “. (Source droit à l’image et protection de la vie privée : Service Public.fr)
Monsieur [K] [M] représentant ce syndicat s’est permis d’ignorer ce droit, mieux, de ne pas le respecter.
Je vous demande, en tant que directrice des ressources humaines de cette entreprise, d’intervenir auprès de cette personne pour qui semble-t-il les droits et la liberté d’autrui ne l’interpellent en aucun cas et de faire respecter les droits et libertés de tout un chacun dans cette entreprise, qu’il cesse d’être outrageant pour que les rapports dans cette entreprise puissent demeurer dans un certain registre des cordialités et des personnes. Dans cette attente’ “.
L’appelante ne fait dans ce courrier que réitérer auprès de la directrice des ressources humaines la demande qu’elle avait elle-même formulée à deux reprises auprès de Monsieur [M]. Ce courrier ne comporte aucun élément relatif à la vie privée. Une copie de celui-ci a d’ailleurs été envoyée à l’inspection du travail.
Par courrier du 24 janvier 2017, l’employeur s’adressant au syndicat CFDT, et joignant le courrier de Madame [W] du 19 janvier 2017, et sa propre réponse écrivait : ” nous vous prions de trouver ci-joint la lettre suivie en date du 19 janvier 2017, envoyée par Madame [W], accompagnée de notre réponse. Nous vous remercions de bien vouloir y apporter une attention particulière (‘) “.
Enfin par courrier du même jour, l’entreprise informait Madame [W] avoir bien pris en compte son courrier, et avoir relayé au syndicat CFDT son malaise, tout en rappelant néanmoins que par essence l’employeur ne peut contrôler les communications syndicales.
Comme jugé fort justement par le conseil des prud’hommes, la transmission du courrier de Madame [W], daté du 19 janvier 2017, et la réponse de la SAS Punch Powerglide [Localité 1] du 24 janvier 2017, à l’organisation syndicale CFDT, n’avait pour but que de transmettre directement et fidèlement, sans les interpréter, les demandes de la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à l’employeur une violation de la confidentialité des courriers ni une violation de la vie privée, en ce qu’il a transmis en les appuyant, les doléances de la salariée au syndicat CFDT, et a ainsi essayé de faire cesser le malaise de la salariée, et d’apaiser les tensions existantes entre les deux organisations syndicales.
– Sur la violation de l’obligation de prévention des risques psychosociaux
L’appelante rappelle qu’au titre de son obligation de sécurité l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. Elle reproche à la société de n’avoir pris aucune mesure et au contraire d’avoir contribué par son comportement à l’atteinte à sa santé. Elle affirme que la société ne pouvait ignorer le risque de réaction du syndicat CFDT, qu’elle devait anticiper les difficultés résultant d’une demande d’intervention d’un autre syndicat, et qu’il y a une infraction évidente aux règles du management permettant de déduire l’existence d’un acte malveillant de la part de l’employeur.
L’article L2142-3 du code du travail, énonce la liberté d’affichage des communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage. Il est de jurisprudence constante que la controverse, voire la polémique sont permises dans le cadre de cet affichage, dès lors qu’elles ne sont ni injurieuses, ni diffamatoires. Or en l’espèce les publications incriminées ne le sont pas.
Par ailleurs l’employeur ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur le continu de la communication syndicale. C’est donc à juste titre, que la société intimée n’a pas exigé l’enlèvement de l’affichage incriminé par Madame [W], et qu’elle s’est néanmoins adressée, avec une certaine prudence, au syndicat CFDT pour relayer la demande de la salariée, sans déformer ses propos.
La violation de l’obligation de sécurité, ou de prévention des risques n’est à cet égard pas établie.
– Sur le harcèlement discriminatoire, et moral par le syndicat CFDT
L’appelante estime qu’elle a été victime de harcèlement discriminatoire en ce qu’elle a subi un acte, lié à un motif prohibé par la loi, à savoir son engagement syndical, qui a eu pour objet, ou effet de porter atteinte à sa dignité, ou de dégrader son environnement de travail.
Or il est constant que la première publication le 20 décembre 2016 dans laquelle on n’identifie pas même Madame [W], et où il n’est pas fait la moindre allusion à son appartenance syndicale, ni les publications suivantes, ne peuvent être considérées comme un harcèlement discriminatoire d’un autre syndicat à son encontre.
De la même manière les affichages litigieux, qui encore une fois ne sont ni injurieux, ni contraires à l’obligation de confidentialité, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la salariée, quand bien même celle-ci en aurait éprouvé une vive contrariété ayant finalement dans un second temps eu des effets sur sa santé.
L’appelante ne saurait dans ces conditions invoquer la responsabilité de l’employeur dans les faits commis par les salariés.
– Sur le fait de ne pas avoir fait cesser les agissements
Pour l’appelante, il incombait à l’employeur d’obtenir en justice le retrait des affichages et tracts litigieux, en ce qu’ils ne répondaient pas à la qualification de ” communication syndicale ” telle que l’entend le Code du travail, car étant injurieux et divulguant des informations confidentielles. Enfin, l’appelante fait grief à l’employeur de s’être abstenu de sanctionner les salariés responsables.
Or l’affichage litigieux n’étant ni injurieux, ni ne violant une obligation de confidentialité, il n’incombait pas à l’employeur, de saisir le juge des référés aux fins d’en obtenir le retrait. La société se serait, dans ces conditions, exposée à engager une action vouée à l’échec, alors qu’en outre des tensions l’avaient par le passé opposée aux syndicats. Il est enfin relevé que Madame [W] n’a pour sa part intenté aucune action directe à l’encontre du syndicat.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appelante n’établit pas de comportement fautif, ou de responsabilité de l’employeur. L’absence de suite donnée par la DIRECCTE d’Alsace au signalement du comportement de la société confirme qu’il ne peut lui être fait grief de fait fautif.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la salariée.
III. Sur l’appel incident
La S.A.S. Punch Powerglide [Localité 1] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle dénonce l’extrême mauvaise foi de la salariée qui a poursuivi la procédure ” en dépit de la fantaisie de ses allégations “.
Il ne résulte cependant pas de la procédure que l’exercice de l’action menée par Madame [W] ait dégénéré en abus. Par conséquent le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts est confirmé.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est également confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour, Madame [W] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, et sa demande de frais irrépétibles est par voie de conséquence rejetée.
L’équité commande de la condamner à payer une somme de 1.000 € à la S.A.S. Punch Powerglide [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré
REJETTE l’exception d’irrecevabilité en l’absence de demandes nouvelles ;
CONFIRME le jugement rendu le 05 novembre 2020 par le conseil des prud’hommes de Strasbourg en formation de départage en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la S.A.S. Punch Powerglide [Localité 1] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,