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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04745 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F19/00105
APPELANT
Monsieur [K] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
S.A.S. PISCINES AQUINOX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G], né en 1974, a été engagé par la SARL Aquinox, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 1999 en qualité de responsable d’atelier/ approvisionnements, statut cadre.
La SARL Aquinox a cédé son fonds de commerce le 25 janvier 2019 à la SAS Piscines Aquinox, le contrat de travail s’étant poursuivi avec le repreneur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de l’Yonne.
M. [G] a été placé en arrêt de travail du 16 au 24 février 2019, du 4 au 29 mars 2019 puis de manière continue à compter du 2 avril 2019.
Le salarié a saisi en référé, le 2 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Auxerre afin d’obtenir le paiement de ses salaires et la communication des bulletins de paie afférents ainsi que de son relevé de commissions. La formation de référé a estimé que les demandes ne relevaient pas de sa compétence.
Par lettre datée du 14 août 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2019. L’entretien a été reporté au 4 septembre 2019.
Sollicitant avant dire droit la remise du relevé de commissions sur les mois de mars à mai 2019, en tout état de cause, la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités, M. [G] a saisi, par requête du 3 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Auxerre.
M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 septembre 2019. La lettre de licenciement était rédigée comme suit: « Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 6 septembre 2019 et sommes contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave, les explications fournies n’ayant pas modifié notre appréciation sur la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Comme exposé lors de l’entretien préalable, nous avons en effet déploré plusieurs manquements caractérisés à votre obligation de loyauté.
Nous avons en premier lieu eu la stupéfaction de découvrir que vous aviez transmis à notre client et sous-traitant [L] [W], gérant de la société YONNE LAZER, des paramètres techniques de nos produits, pourtant strictement confidentiels, au mépris de vos obligations les plus élémentaires.
Nous avons ainsi été informés que vous aviez donné au client [W] les cotes intégrales des produits que nous commercialisons. Le maintien de la confidentialité de ces données est pourtant essentiel, et vous ne pouviez l’ignorer. En effet, si le client possède ces éléments techniques, il est en mesure de copier intégralement nos produits et de réaliser lui-même sa structure. Cette divulgation porte par conséquent gravement atteinte aux intérêts commerciaux de l’entreprise.
D’ailleurs, nous avons eu la confirmation par Monsieur [L] [W] dans le courant du mois d’août, que grâce au plan et données techniques que vous lui avez fournis, il a pu élaborer lui-même la structure d’une piscine, sans passer par notre entreprise. Outre le manque à gagner évident que cela constitue, et qui a généré un préjudice immédiat pour notre société, la divulgation des cotes de nos produits nous expose également à un risque majeur de copie de nos produits par des tiers.
Ces manquements, témoignant d’une profonde déloyauté, suffisent à eux seuls à justifier votre licenciement.
Vous avez d’ailleurs reconnu ces faits lors de l’entretien préalable.
Mais nous avons de surcroît été informés que vous êtes intervenus à notre insu, à plusieurs reprises, de manière non déclarée, et pour votre propre compte, pour la pose de piscines Aquinox. Ces prestations « au noir » apparaissent totalement inacceptables.
Elles constituent, là encore, une grave entorse à votre obligation de loyauté et de probité.
Au surplus, de telles dérives ont pour conséquence de brouiller notre image commerciale auprès de nos clients et des prestataires indépendants avec qui nous travaillons.
Elles exposent également l’entreprise à un risque de poursuites, au regard de la nature non déclarée de vos interventions, et peuvent conduire à une mise en cause à notre insu de la garantie de l’entreprise.
Lors de l’entretien préalable, vous avez là encore reconnu les faits, tout en soutenant que votre pratique aurait été tolérée depuis des années. Or, nous avons au contraire, depuis la reprise de l’activité le 25 Janvier 2019, toujours fermement interdit de telles dérives, ce qui a été rappelé lors de l’entretien. Enfin, nous avons eu la stupeur de constater que vous n’avez pas hésité à transmettre des informations confidentielles à l’ancien propriétaire de l’entreprise. Les noms et adresses des commerciaux avec qui nous travaillons depuis la reprise de l’entreprise, ont été communiqués par vos soins à Monsieur [O] [R], ce dernier ayant ensuite utilisé ces données pour tenter de déstabiliser notre force commerciale.
Une telle attitude rend totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant le préavis.
Nous nous voyons donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave [‘] ».
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 20 ans et 7 mois et la société Piscines Aquinox occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Par jugement du 10 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a statué comme suit :
-déboute M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
-condamne M. [G] à payer à la société Piscines Aquinox la somme de 500,00 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.
Par déclaration du 21 mai 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2021, M. [G] demande à la cour de :
-Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 10 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes, condamné M. [G] à payer à la société Piscines Aquinox la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuer à nouveau et y ajouter :
A titre principal,
-Juger que les griefs reprochés par M. [G] sont démontrés et constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
-Prononcer à la date du 23 septembre 2019 et aux torts de la société Piscines Aquinox, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
-Juger que le licenciement du 23 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause,
-Condamner la société Piscines Aquinox à verser à M. [G] les sommes suivantes :
7.113,36€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 711,33€ de congés payés afférents ;
32.721,45€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
55.128,54€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7.149,44€ au titre des commissions sur ventes ;
-Condamner la société Piscines Aquinox à remettre à M. [G] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) conformément à l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, la -Cour se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte ;
-Condamner la société Piscines Aquinox à payer à M. [G] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2021, la société Piscines Aquinox demande à la cour de :
-débouter M. [G] son appel et de l’intégralité de ses demandes ;
-confirmer jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre, en ce qu’il a :
débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. [G] à payer à la société Piscines Aquinox la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
-le condamner à verser à la société Piscines Aquinox la somme supplémentaire de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
-le condamner aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de résiliation, le salarié invoque les manquements suivants de son employeur, faisant valoir qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail:
– des retards répétés et importants dans le paiement des salaires ;
– le refus de paiement des commissions ;
– la suppression illicite de 20 jours de congés payés ;
– le manquement aux obligations en matière de prévoyance ;
– l’exécution déloyale du contrat de travail (suppression des accès professionnels, refus de l’employeur de remplir le formulaire assurance emprunteur, feinte de l’employeur sur la non-réception des arrêts de travail pour suspendre le paiement des salaires).
La société Piscines Aquinox conteste les manquements qui lui sont reprochés.
Il est constant que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse. Elle prend effet à la date de la décision qui la prononce si le salarié est, à cette date, toujours au service de l’employeur.
En cas de licenciement préalable, elle prend effet à la date de la rupture du contrat de travail.
En ce qui concerne le premier manquement, le salarié justifie que le salaire du mois d’avril 2019 a été versé avec 7 jours de retards, celui de mai avec 42 jours de retard, celui de juin avec 12 jours de retard et celui de juillet avec 19 jours de retard, les règlements étant intervenus par chèques adressés par courriers recommandés entre avocats, modes de paiement du salaire pour le moins inhabituel qui avait nécessairement pour effet de retarder l’encaissement des fonds par le salarié.
Il est ainsi établi que la société Piscines Aquinox a de façon récurrente réglé avec retard les salaires des mois d’avril à juillet 2019 .
Il ressort du courrier de M. [K] [G] du 27 mai 2019 et des 5 justificatifs d’envois avec accusé réception que M. [K] [G] a adressé à son employeur tous ses arrêts maladie, le 1er par courrier simple puis suite à l’attitude polémique de la société Piscines Aquinox qui affirmait ne pas l’avoir reçu, par courriers recommandés, la société Piscines Aquinox ne pouvant ainsi utilement prétendre que le retard dans l’établissement des fiches de paye et dans le règlement du salaire serait imputable au salarié. Si à la date où le salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail (soit le 3 septembre 2019), la société Piscines Aquinox était à jour du règlement des salaires, les mois de mai et juin ayant été payés par courrier recommandés du 11 juillet, le mois de juillet par courrier recommandé du 16 août, (le mois d’août n’étant à cette date pas encore exigible), la preuve d’un retard récurrent dans le paiement du salaire a néanmoins été rapportée par le salarié.
S’agissant du refus de paiement des commissions, M. [K] [G] verse aux débats un avenant au contrat de travail daté du 15 septembre 2015 aux termes duquel il devait percevoir une commission sur vente calculée sur le montant hors taxe et hors port des ventes réalisées à hauteur de:
– 16,5 % sur les Kits et accessoires
10,9 % sur les abris
6,8 % sur les accessoires et pièces détachées
10,9 % sur les produits de traitement.
Ses bulletins de paie des mois de mars, juin et novembre 2017, avril , mai, juin, juillet et septembre 2018 confirment que des commissions sur vente lui étaient régulièrement payées.
C’est en vain que la société Piscines Aquinox fait valoir que l’avenant produit par le salarié ne comporte pas la signature de l’entreprise, dès lors que ces commissions ont bien été réglées, étant en outre relevé que tous les avenants successifs au contrat de travail ont été à compter du 1er septembre 2004 établis sous le même format, sans la signature de l’entreprise et ont chaque fois été exécutés par cette dernière. L’ancien dirigeant de l’entreprise confirme en outre l’authenticité de cet avenant. La société Piscines Equinox ne peut par ailleurs se retrancher derrière le fait qu’il aurait ignorer l’existence de cet avenant au moment de la cession, ce qui est inopposable au salarié, étant en outre relevé que les bulletins de paie des mois de décembre 2017 et décembre 2018 mentionnant l’intégralité du salaire payé à M. [K] [G] sur l’année (commissions comprises) étaient annexés à l’acte de cession.
La société Piscines Aquinox ne peut par ailleurs utilement se prévaloir d’un tableau qui lui aurait été adressé en décembre 2018 par l’ancienne direction mentionnant le nom des salariés et le montant des commissions leur ayant été versées, le nom de M. [K] [G] n’étant pas mentionné, ce tableau ne concernant que les salariés commerciaux, alors que M. [K] [G] était quant à lui responsable d’atelier.
Ainsi, sur la base du calcul établi par le salarié et des factures de commande mentionnant son nom et faute d’éléments produits par l’employeur, la cour retient que le montant des commissions dues au salarié s’élève à la somme de 7 149,44 euros et par infirmation du jugement, condamne la société Piscines Aquinox au paiement de cette somme.
Il est encore établi qu’au jour où M. [K] [G] a saisi le conseil de prud’hommes, la société Piscines Aquinox avait illicitement supprimé 20 jours de congés payés acquis que le salarié n’avait pas pu prendre, alors que le cédant de l’entreprise lui avait payé le montant des congés payés acquis et non pris par le salarié au jour de la cession. Ces congés ont en définitive été payé après le licenciement avec le solde de tout compte.
En ce qui concerne la prévoyance, le salarié soutient qu’aucun des documents produits par l’employeur ne démontre son affiliation ; la société Piscines Aquinox justifie de la demande d’adhésion qu’il a adressé à l’organisme de prévoyance.
Or cet élément est insuffisant pour établir que l’employeur a rempli son obligation en matière de prévoyance, la société Piscines Aquinox ne justifiant ni du certificat d’adhésion, ni de la notice d’information des contrats souscrits par l’employeur et du questionnaire médical qui doivent être nécessairement adressés au salarié, les bulletins de paie ne mentionnent en outre aucun prélèvement au titre de la prévoyance.
Le manquement de l’employeur est ainsi établi.
S’agissant enfin de l’exécution déloyale du contrat de travail invoquée, M. [K] [G] justifie par les échanges de courriers entre les parties que la société Piscines Aquinox, malgré les relances de M. [K] [G] ne lui a pas adressé le formulaire d’attestation de salaire qu’il devait retourner après l’avoir complété à la CNP assurance et ne l’a pas plus adressé, contrairement à ce qu’elle affirme, directement à cette dernière.
M. [K] [G] produit par ailleurs une attestation d’un client affirmant que le dirigeant s’était présenté chez lui le 6 août 2019 pour tenter d’obtenir de sa part une attestation défavorable au salarié en vue de le licencier et l’avoir soumis, suite à son refus, à une forme de chantage refusant de lui livrer une prestation qu’il avait pourtant réglé.
Le salarié ne peut en revanche reprocher à la société Piscines Aquinox de lui avoir suspendu l’accès au serveur professionnel le 24 avril 2019 et sa ligne téléphonique professionnelle début juillet 2019 dans la mesure où le contrat de travail du salarié était suspendu du fait de ses arrêts maladie, depuis le 2 avril 2019.
Il ressort ainsi des éléments du dossier que la société Piscines Aquinox a, suite à la cession du fond, multiplié les manquements à l’égard de son salarié, et que ces manquements à savoir les retards récurrents dans le paiement des salaires, le refus de payer les commissions, la suppression de 20 jours de congés payés, le défaut de souscription d’une prévoyance, le défaut de transmission de l’attestation de salaire à la CNP assurance, les pressions exercées sur un client pour obtenir une attestation défavorable au salarié, pris dans leur ensemble, revêtent un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail .
Par infirmation du jugement, M. [K] [G] prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation a pris effet le 23 septembre 2019 jour où le salarié a été licencié.
sur les conséquences financières :
La moyenne des salaires perçus par M. [K] [G] au cours des 12 derniers mois ayant précédé son arrêt maladie s’élève à la somme de 3 556,68 euros.
La société Piscines Aquinox sera en conséquence condamnée à payer à M. [K] [G] les sommes de :
– 32 721,45 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 29 de la convention collective
– 7 113, 36 euros au titre de l’indemnité de préavis conformément à l’article 5,1° de la convention collective, le montant des sommes que le salarié aurait perçues s’il avait continué à travailler aurait été similaire à ce qu’il avait perçu avant son arrêt maladie)
– 711,33 euros au titre des congés payés afférents
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié dont l’ancienneté est de 20 ans est comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Pour justifier de situation professionnelle postérieure à la rupture M. [K] [G] verse aux débats un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 29 septembre 2020 au 28 mars 2021 moyennant un salaire mensuel brut de 2 282 euros. Il ressort par ailleurs des pièces produites par la société Piscines Aquinox, que le salarié a créée son entreprise en 2021.
La cour évalue son préjudice à la somme de 35 000 euros et condamne la société à en payer le montant.
– sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits M. [K] [G] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Piscines Equinox sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a alloué à la société une somme de 500 euros à ce titre.
Il y a, par ailleurs lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrats rectifiés conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
PRONONCE la résilation judiciaire du contrat de travail à effet du 23 septembre 2019.
Dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Piscines Aquinox à payer à M. [K] [G] les sommes de:
– 7 149,44 euros au titre des commissions sur vente.
– 32 721,45 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
– 7 113, 36 euros au titre de l’indemnité de préavis
– 711,33 euros au titre des congés payés afférents
– 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue;
ORDONNE la remise par la SAS Piscines Aquinox des documents de fin de contrats rectifiés conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE la SAS Piscines Aquinox aux dépens.
La greffière, La présidente.