Informations confidentielles : 27 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02578

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Informations confidentielles : 27 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02578
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-1

N° RG 22/02578 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4UG

Ordonnance n° 2023/M088

APPELANT

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.N.C. CARRIERES ET BETONS BRONZO PERASSO, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

Vu le licenciement de M. [F] [V] le 23 décembre 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement,

Vu la saisine par M. [V] du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 juin 2020 en contestation de la légitimité de ce licenciement et afin de voir condamner l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 01 Février 2022 ayant:

– débouté M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné M. [F] [V] aux entiers dépens,

Vu la déclaration d’appel notifiée le 21 février 2022 par voie électronique au greffe de la cour à l’encontre du jugement entrepris par M. [V],

Vu les conclusions d’incident notifiées par Carrières et Bétons Bronzo Perasso – CBBP SNC, le 8 septembre 2023 et le 27 septembre 2023 demandant au magistrat de la mise en état :

– d’enjoindre à M. [F] [V] de communiquer les pièces suivantes:

– le contrat de travail de M. [V] régularisé en 2020 après son licenciement,

– tous justificatifs de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail le liant à CBBP,

et ce dans un délai de huitaine à compter de l’ordonnance à intervenir puis à compter de l’issue d’un délai de quinzaine sous astreinte de 100 € par jour de retard,

– de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte si besoin,

– de débouter M. [V] de toutes ses demandes contraires,

– de condamner M. [V] aux dépens de l’incident;

en faisant valoir que le 3 août 2022, la société a notifié au salarié une sommation de communiquer le contrat de travail qu’il a régularisé en 2020 après son licenciement et tous justificatifs de sa situation professionnelle, qu’elle lui a fait signifier vainement le 16 mai 2023 une sommation réitérative de communication de ces pièces, qu’elle est ainsi fondée par application des articles 907, 788, 138 et 139, 142 du code de procédure civile à solliciter la production forcée de ces pièces utiles à la solution du litige afin de lui permettre ainsi qu’à la cour d’avoir connaissance de la situation réelle du salarié après son licenciement dans la mesure où lui-même lors de l’audience de plaidoiries devant le conseil de prud’hommes a reconnu qu’il avait été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée immédiatement après son licenciement, qu’il s’agit ainsi d’une pièce certaine, identifiée, identifiable, et donc suffisamment déterminée.

Elle ajoute que les éléments développés par le salarié au regard du principe de proportionnalité en matière de droit de la preuve et d’une intrusion dans sa vie privée sont totalement dénués de pertinence tout comme ses affirmations relatives à l’intention de l’employeur de prendre contact avec le nouvel employeur du salarié dans le but de lui nuire.

Vu les conclusions récapitulatives sur incident notifiées par M. [V] le 28 septembre 2023 demandant au magistrat de la mise en état de :

– débouter la société Bronzo Perasso de sa demande d’injonction de production de pièces et d’astreinte corrélative,

– condamner la société à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire que les frais d’huissier nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir seront supportés par la société en sus de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de l’incident ;

en soutenant que cette demande de production forcée, qui ne peut être qu’exceptionnelle, visant à l’obliger à produire contre lui-même des pièces dont il n’a jamais fait état, dont il n’a jamais affirmé l’existence, qu’il n’évoque pas dans ses écritures et qui, si elles existaient, pourraient nuire à ses intérêts n’est pas justifiée, alors que la production forcée d’une pièce doit avoir un intérêt et un caractère légitimes, que le demandeur à la production ne démontre pas se trouver dans l’incapacité d’obtenir la moindre information relative à la situation professionnelle du salarié post-licenciement la cour n’ayant pas à pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve, que celle-ci n’ apporte pas la justification de l’existence d’un contrat de travail de M. [V] avec un autre employeur en 2020, pièce qui n’est donc pas suffisamment déterminée, alors que ces éléments ne sont pas nécessaires pour statuer sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le bien-fondé du licenciement, qu’enfin, le droit à la preuve ne peut justifier une intrusion dans la vie privée du salarié, le contrat et les pièces sollicités contenant des informations confidentielles dont l’ancien employeur n’a pas à connaître.

L’incident a été fixé à l’audience du 2 octobre 2023.

SUR CE :

A titre liminaire, le magistrat de la mise en état relève que le dispositif des conclusions de M. [V] ne contient aucune demande d’irrecevabilité de la demande de production forcée de pièces laquelle est ainsi recevable par application des dispositions des articles 10, 11 et 142 du code de procédure civile.

Sur la demande de production forcée de pièces :

La société Carrières et Bétons Bronzo Perasso – CBBP tire l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée dont aurait bénéficié M. [V] depuis le licenciement intervenu de cette même mention figurant en page 3 du jugement prud’homal laquelle ne précise aucunement que ce contrat date de 2020 cette information ne figurant d’ailleurs pas dans les conclusions déposées par le salarié au soutien de ses développements oraux lors de l’audience de jugement du 27 septembre 2021.

Par ailleurs et surtout, les pièces dont l’appelante sollicite la production forcée ne sont pas nécessaires à la cour pour statuer sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sur le bien-fondé du licenciement critiqué et si elles présentent un intérêt évident dans le cadre de la justification par le salarié de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’il aurait éprouvé à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail, il incombe à ce dernier de les produire spontanément dans un délai permettant à l’autre partie d’y répondre utilement, la cour tirant toutes conséquences de l’absence de communication d’éléments actualisés et complets de la situation professionnelle du salarié depuis son licenciement.

En conséquence, après avoir rappelé que le pouvoir d’ordonner la production des pièces détenues par une partie relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, il convient de rejeter la demande de la société Carrières et Bétons Bronzo Perasso – CBBP d’injonction sous astreinte de production de pièces.

Sur les dépens, les frais d’huissier et et les frais irrépétibles :

Les dépens de l’incident seront supportés par la société Carrières et Bétons Bronzo Perasso – CBBP , M. [V] étant débouté de sa demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n’est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l’article A 444-32 du code de commerce lequel ne s’applique pas aux créances nées de l’exécution du contrat de travail.

Enfin, il convient de rejeter la demande de M. [V] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande de la société Carrières et Bétons Bronzo Perasso – CBBP d’injonction sous astreinte de production de pièces.

Condamnons la société Carrières et Bétons Bronzo Perasso – CBBP aux dépens de l’incident.

Rejetons les demandes de M. [V] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 octobre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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