Informations confidentielles : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 16/19944

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Informations confidentielles : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 16/19944
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

(n° 187 , 29 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19944 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXES

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2014 – Tribunal de Commerce de Paris, 16ème chambre – RG 2014031550

Jugement du 13 septembre 2017 – Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre – RG 2014031550

Jugement du 24 octobre 2018 – Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre – RG 2014031550

APPELANTS

Monsieur [F] [W]

né le 27 Mai 1947 à [Localité 1]

[Adresse 10]

[Localité 1] FRANCE

SAS NICE MORNING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 800 480 188

[Adresse 2]

[Localité 1]

SA GXP CAPITAL, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 8] SUISSE

Monsieur [H] [V] représentant légal de la société GXP CAPITAL

né le 27 Octobre 1957 à [Localité 9]

[Adresse 11]

[Localité 5] SUISSE

Représentés par Maître François Teytaud de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125, avocat postulant

Assistés de Maître Sophie Jonquet du cabinet SJ2A, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [F] [W]

né le 27 Mai 1947 à [Localité 1]

[Adresse 10]

[Localité 1] FRANCE

Monsieur [H] [V] représentant légal de la société GXP CAPITAL

né le 27 Octobre 1957 à [Localité 9]

[Adresse 11]

[Localité 5] SUISSE

SA GXP CAPITAL, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre de commerce helvétique sous le numéro CH-660.0.541.011-9

[Localité 5] Airport

[Adresse 14]

[Localité 6] SUISSE

Représentés par Maître François Teytaud de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125, avocat postulant

Assistés de Maître Sophie Jonquet du cabinet SJ2A, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant

SA GROUPE HERSANT MEDIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 303 449 581

[Adresse 7]

[Localité 9]

SCP B.T.S.G ès-qualités de liquidateur amiable de la société GROUPE HERSANT MEDIA, désigné à cette fonction à la suite de sa dissolution prononcée le 13 novembre 2019

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 122 511

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentées par Maître Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477, avocat postulant

Assistées de Maître Katia Boneva-Dk, de l’AARPI BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SA NICE MATIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 955 801 204

[Adresse 4]

[Localité 1]

SCP BTSG² agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE-MATIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 434 122 511

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Maître Sébastien Vialar de la SELARL MOISAND BOUTIN et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R234

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre

Madame Christine Soudry, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Groupe Hersant Média (société GHM) est un groupe de presse familial à la tête de divers journaux quotidiens et hebdomadaires qui contrôlait notamment la société Nice Matin.

La société Nice Matin est un acteur majeur de la presse régionale de Provence-Côte d’Azur, éditant notamment les quotidiens Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin et détenant 50 % de la société éditant le journal Corse Matin. Le capital de la société Nice Matin était détenu à hauteur de 13.889 actions outre 70 actions détenus par des administrateurs soit 13.959 par la société Groupe Hersant Média et à hauteur de 2.350 actions par le personnel salarié au travers d’une société coopérative de main d’ouvre (SCMO) et 94 actions par des personnes physiques.

Courant 2013, les difficultés financières de la société Nice Matin liées à l’évolution du secteur de la presse ont conduit cette société à solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Nice par décision rendue le 30 octobre 2013. C’est dans ce contexte que la société Groupe Hersant Média est entrée en négociation avec les sociétés GXP Capital, Nice Morning, Messieurs [F] [W] et [H] [V] en vue d’une cession de la société Nice Matin.

Par acte en date du 24 janvier 2014, la société Groupe Hersant Média a signé un “protocole de cession sous conditions suspensives du capital et des droits de vote de la société Nice Matin” avec Monsieur [V], agissant comme représentant légal de la société GXP Capital, et Monsieur [W], en sa qualité de représentant de la société Nice Morning, étant précisé à l’acte que la société GXP Capital et Monsieur [W] agissaient comme associés et fondateurs de la société Nice Morning en cours de constitution.

Ce protocole du 24 janvier 2014 prévoyait la cession de 13.959 actions de la société Nice Matin pour un montant de 30 millions d’euros, soumise à quatre conditions suspensives dont la levée ainsi que la réalisation de la cession devaient intervenir au plus tard le 28 février 2014.

En date du 11 février 2014, les parties ont modifié le protocole du 24 janvier 2014 par un avenant n°1 prévoyant notamment la cession par la société Groupe Hersant Média de 11.617 actions pour un montant de 24 millions d’euros, et que “GXP Capital et le cédant concluront, à la date de réalisation, une promesse unilatérale d’achat portant sur le solde des actions de la société détenues par le cédant pour un montant de 6 000 000 euros exerçable par le cédant du 15 janvier 2016 au 15 février 2016 aux termes de laquelle GXP Capital déposera sous séquestre un montant de 6 000 000 euros et une promesse unilatérale de vente portant sur le solde des actions de la société détenues par le cédant pour un montant de 6 000 000 euros exerçable par le cessionnaire du 15 janvier 2016 au 15 février 2016 aux termes de laquelle le cédant conclura un contrat de fiducie.”

La société Groupe Hersant Média délivrera une garantie bancaire à première demande de 5 millions d’euros à la société Nice Morning dans le cadre de la garantie d’actif et de passif.

Par acte de levée des conditions suspensives en date du 25 février 2014, les parties ont constaté la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives (à l’exception de l’agrément de la cession par le conseil d’administration de la société Nice Matin), la réalisation de la cession étant repoussée à la date du 27 mars 2014.

Dans un contexte social et de trésorerie de plus en plus tendu, et après une nouvelle demande de report de réalisation du protocole jusqu’au 10 avril 2014, les apports financiers prévus ne sont pas intervenus.

Le tribunal de commerce de Nice a alors ordonné la fin de la procédure de conciliation par décision rendue le 7 mars 2014, et les commissaires aux comptes ont déclenché une procédure d’alerte dite “phase III” et demandé par courrier en date du 25 mars 2014 la convocation d’une assemblée générale de la société Nice Matin sous un mois.

Après plusieurs échanges entre les parties, en date du 23 avril 2014, les sociétés GXP Capital et Nice Matin ont conclu une convention d’avance de trésorerie aux termes de laquelle la société GXP Capital s’est engagée à apporter la somme globale de 20 millions d’euros, un premier versement de 2 millions d’euros devant intervenir sans délai.

Le versement des fonds n’est jamais intervenu. Une procédure de redressement judiciaire de la société Nice Matin a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26 mai 2014.

Cette procédure a été suivie d’un plan de cession au profit de la société Coopérative d’intérêt collectif Nice Matin agréé par le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 7 novembre 2014, et par la liquidation judiciaire de la société Nice Matin prononcée par jugement du même tribunal en date du 11 mars 2015, la société Etude Stéphanie Bienfait étant désignée comme liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 4 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné la société BTSG, prise en la personne de Me [I] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nice Matin.

La société Groupe Hersant Média et la société Nice Matin ont fait assigner les sociétés GXP Capital, Nice Morning, et M. [V] et M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice résultant de manquements contractuels.

Les organes de la procédure collective de la société Nice Matin sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

– Dit recevables les interventions volontaires de la société Valliot Le Guerneve et [J], ès-qualités d’administrateur judiciaire de Nice Matin, de Me [Z], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Nice Matin et de la société Étude Stéphanie Bienfait, mandataire judiciaire de Nice Matin ;

– Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;

– Débouté M. [F] [W] et la société Nice Morning de toutes leurs demandes reconventionnelles ;

– Décidé de rouvrir les débats sur le quantum des préjudices, leurs répartitions et leurs affectations ;

– Renvoyé la cause à l’audience collégiale du 13 novembre 2014 à 14h00 pour conclusions des parties ;

– Réservé les dépens ;

– Monsieur [F] [W] et la société Nice Morning, la société GXP Capital et Monsieur [H] [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 26 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris.

Par ordonnance rendue le 03 mars 2016 sur le fondement des articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état a :

– Ordonné la radiation de l’affaire ;

– Rappelé que le réenrôlement est subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné radiation ;

– Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple ;

Par déclaration du 03 octobre 2016, la société Nice Morning et M.[F] [W] ont saisi la cour d’une demande de réenrôlement de l’affaire, laquelle a été inscrite sous le numéro RG 16/19944,.

Par déclaration du 10 février 2017, la société Nice Morning, M.[F] [W] et M. [V] [H] ont interjeté appel du jugement du 17 octobre 2014. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 17/03232.

Par déclaration du 12 avril 2017, la société GXP Capital a interjeté appel du jugement du 17 octobre 2014. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 17/07870.

Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

– Révoqué le sursis à statuer précédemment ordonné le 26 juin 2015 ;

– Débouté la société GXP Capital, la société Nice Morning, Monsieur [V] [H] et M. [W] [F] de leurs nouvelles demandes de sursis à statuer ;

– Ordonné la reprise de l’instance pour statuer sur le quantum des préjudices et leur affectation entre les demandeurs ;

– Fixé le calendrier de procédure suivant :

– Remise des conclusions des demandeurs pour l’audience de mise en état du 26 septembre 2017 ;

– Remise des conclusions des défendeurs pour l’audience de mise en état du 10 octobre 2017 ;

– Audience de plaidoirie en formation collégiale le 24 octobre 2017 à 14 heure 30 ;

– Condamné in solidum la société GXP Capital, la société Nice Morning, M. [V] [H] et M. [W] [F] à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné in solidum la société GXP Capital, la société Nice Morning, M. [V] [H] et M. [W] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 319,08 euros dont 52,52 euros de TVA ;

Par déclaration du 25 septembre 2017, MM. [F] [W] et [H] [V] ainsi que les sociétés GXP Capital et Nice Morning ont interjeté appel de cette décision (RG 17/17920).

Par ordonnance d’incident rendue le 5 juillet 2018 statuant sur une demande tendant à voir déclarer le jugement du 13 septembre 2017 nul et en conséquence de voir déclarer l’appel interjeté le 25 septembre 2017 irrecevable, le conseiller chargé de la mise en état a :

– Dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la nullité du jugement entrepris ;

– Déclaré l’appel contre ledit jugement irrecevable ;

– Condamné solidairement les sociétés Nice Morning et GXP Capital, ainsi que Monsieur [H] [V] et Monsieur [F] [W] à payer 10.000 euros à la société BTSG et 10.000 euros à la société GHM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejeté toutes autres demandes ;

– Condamné in solidum Monsieur [F] [K] [G] [W], Monsieur [H] [V], la société GXP Capital et la société Nice Morning aux dépens de l’instance.

La société GXP Capital, Monsieur [H] [V], la société Nice Morning et Monsieur [F][W] ont déféré cette ordonnance devant la cour suivant requête du 19 juillet 2018 sous les RG n° 18/380 et 18/18448 avant jonction sous le numéro 18/380 par ordonnance du 06 décembre 2018 ;

Par arrêt contradictoire rendu le 6 juin 2019, la cour d’appel de Paris a :

– Dit la requête en déféré sur ordonnance rendue dans le dossier n°17/17920 (requête en déféré n°18/380 ayant absorbé la requête n°18/18448) recevable ;

Statuant à nouveau,

– Dit n’y avoir lieu à jonction ;

– Constaté que les incidents dans les dossiers n°17/3232 et 17/7870 ont donné lieu à des ordonnances du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018 non déférées et que les nouveaux incidents dans ces dossiers ont été purgés par désistement ;

– Constaté qu’un arrêt a été rendu le 11 juillet 2019 dans la procédure n°16/19944 (déféré n°18/378 ayant absorbé le n°18/18449), rejetant la demande de sursis à statuer ;

– Rejeté la demande de sursis à statuer ;

– Dit que seule la cour est compétente pour statuer sur la demande de nullité du jugement ;

– Déclaré l’appel interjeté contre le jugement du 13 septembre 2017 irrecevable ;

– Rejeté la demande de condamnation à une amende civile ;

– Condamné in solidum la société GXP Capital, Monsieur [H] [V], la société Nice Morning et Monsieur [W] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :

– À la société Groupe Hersant Média, la somme de 10.000,00 euros ;

– À la société BTSG, celle de 10.000,00 euros ;

– Condamné in solidum la société GXP Capital, Monsieur [H] [V], la société Nice Morning et Monsieur [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

– Débouté la société GXP Capital, M. [H] [V], la société Nice Morning et M. [F] [W] de l’exception d’irrecevabilité ;

– Débouté la société GXP Capital, M. [H] [V], la société Nice Morning et M. [F] [W] des fins de non-recevoir concernant M. [H] [V] et [F] [W] ;

– Débouté la société GXP Capital et M. [H] [V] de leur demande d’expertise avant dire droit ;

– Condamné in solidum GXP Capital et Nice Morning à verser à Groupe Hersant Média GHM la somme de 24.000.000 euros au titre du gain manqué pour la vente de 11.617 actions de Nice Matin, Messieurs [F] [W] et [H] [V] étant condamnés in solidum à hauteur de 6.000.000 euros sur la somme de 24.000.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;

– Condamné in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant Média GHM la somme de 1.000.000 euros au titre du préjudice résultant de l’inexécution de la signature des promesses de cession de la participation résiduelle de la société Groupe Hersant Média GHM au capital de Nice Matin, Messieurs [F] [W] et [H] [V] étant condamnée in solidum à hauteur de 250.000 euros sur la somme de 1.000.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;

– Condamné in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à GHM la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d’image, Messieurs [F] [W] et [H] [V] étant condamnés in solidum à hauteur de 25.000 euros sur la somme de 100.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;

– Condamné in solidum GXP Capital et Nice Morning à verser à BTSG prise en la personne de Me [E] agissant ès-qualité de liquidateur de la société Nice Matin la somme de 5.000.000 euros au titre du préjudice économique et financier, Messieurs [F] [W] et [H] [V] étant condamnés in solidum à hauteur de 1.250.000 euros sur la somme de 5.000.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;

– Condamné in solidum GXP et Nice Morning à verser à BTSG prise en la personne de Me [E] agissant ès qualité de liquidateur de la société Nice Matin la somme de 100.000 euros au titre du préjudice économique et financier, Messieurs [F] [W] et [H] [V] étant condamnés in solidum à hauteur de 25.000 euros sur la somme de 100.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;

– Débouté la société GXP Capital, Monsieur [H] [V], la société Nice Morning et Monsieur [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– Condamné in solidum les sociétés GXP Capital, Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] à verser la somme de 30.000 euros à la société Groupe Hersant Média GHM et la somme de 30.000 euros à la société BTSG prise en la personne de Me [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Nice Matin au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;

– Ordonné l’exécution provisoire de la décision pour les demandes au titre de l’article 700, nonobstant appel et sans caution, et n’a pas ordonné l’exécution provisoire pour les autres demandes ;

– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

– Condamné in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 165,86 euros dont 27,42 euros de TVA ;

Par déclaration du 14 novembre 2018, MM. [H] [V] et [F] [W] ainsi que les sociétés Nice Morning et GXP Capital ont interjeté appel du jugement du 25 septembre 2017 et du jugement du 24 octobre 2018.

Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 18/24146.

Par ordonnance du 11 juillet 2019, la jonction des dossiers RG 16/19644 et RG 17/07870 a été ordonnée sous le numéro (16/19944).

Par ordonnance du 11 juillet 2019, la jonction des dossiers RG 16/19644 et RG 17/03232 a été ordonnée sous le numéro (16/19944).

Par ordonnance du 11 juillet 2019, la jonction des dossiers RG 16/19644 et RG 18/24146 a été ordonnée sous le numéro (16/19944).

Par arrêt avant dire-droit en date du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a :

– Prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2020,

– Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Groupe Hersant d’appeler à la cause son liquidateur amiable, avant le 22 janvier 2021,

– Dit que les parties auront la possibilité de conclure uniquement sur ce point, sans reprise des débats sur le fond, et de mettre en conformité leurs conclusions afin de tenir compte de l’intervention du liquidateur amiable de la société Groupe Hersant, avant le 22 février 2021,

– Fixé la nouvelle date pour clôturer l’affaire au 04 mars 2021,

– Renvoyé l’affaire à 1’audience collégiale du 11 mars 2021, à 14H00, salle Carbonnier (escalier Z, 4ème étage),

– Sursis à statuer sur les demandes des parties,

– Réservé les dépens.

Par arrêt en date du 25 février 2021, la cour d’appel de Paris a constaté l’existence de deux erreurs matérielles dans 1’arrêt rendu le 17 décembre 2020 et enregistré sous le RG n° 16/19944, relatives à la date de l’arrêt et à l’identité des appelants et les a rectifiées.

Le 11 mars 2021, M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital ont soulevé un incident tendant à voir déclarer irrecevables l’intervention de la SCP BTSG, en qualité de liquidateur amiable de la société GHM, les conclusions de la société Groupe Hersant Media, prise en la personne de son liquidateur amiable et les conclusions de la société Nice Matin prise en la personne de son liquidateur judiciaire.

Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :

– Rejeté l’incident soulevé par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’intervention du liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Media (GHM),

– Rejeté l’incident soulevé par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Nice Matin prise en la personne de son liquidateur judiciaire,

– Condamné in solidum M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital à payer à la société Nice Matin représentée par son liquidateur judiciaire et la société Groupe Hersant Media (GHM) représentée par son liquidateur amiable la somme globale de 3000 euros, soit 1500 euros à chacune des défenderesses à l’incident, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société

– GXP Capital aux dépens de l’incident.

Par requête enregistrée le 20 mai 2021, M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital ont déféré cette ordonnance à la cour.

Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a :

– Confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

– Déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning de communication de pièces,

– Condamné Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la SCP BTSG, liquidateur amiable de la société groupe Hersant Média la somme de 4000 euros,

– Condamné les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la SCP BTSG², liquidateur judiciaire de la société Nice-Matin la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Matthieu Boccon- Gibod, avocat

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 11 mars 2021, la société Nice Morning, M. [F] [W], M. [H] [V] et la société GXP Capital demandent à la cour, au visa des articles 15, 73, 108, 133, 378, 539, 561, 543, 544, 378, 379, 380 du code de procédure civile et de l’article L. 237-24 code de commerce, de :

A titre liminaire,

– Débouter les parties de leurs demandes de rejet des débats des conclusions la société Nice Morning, M. [F] [W], M. [H] [V] et la société GXP Capital puisqu’elles ont conclu ce jour.

Subsidiairement,

– Fixer un nouveau calendrier eu égard à la loyauté des débats.

– Sur l’intervention du liquidateur amiable de Ghm :

– Prononcer l’irrecevabilité de l’intervention du liquidateur amiable de Ghm Btsg étant nulle, pour absence de la convention liant les sociétés Btsg² à Ghm, pour défaut d’autorisation des associés

– Rejeter les conclusions de Ghm comme nulles et irrecevables faute de représentation valide de la société ;

A titre subsidiaire si la Cour devait dire valide l’intervention du liquidateur amiable Btsg du Groupe Hersant Media :

– Prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Nice Matin prises en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Btsg² les jugeant comme nulles et irrecevables pour conflit d’intérêt entre le liquidateur judiciaire de Nice Matin et le liquidateur amiable du Groupe Hersant Media et collusion des intérêts des intimés ;

– Juger que la Cour en l’état n’est donc pas saisie validement des demandes de la Sa Nice Matin, représentée par son liquidateur Btsg² ;

En conséquence,

– Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement dont appel a été entrepris ;

A titre subsidiaire,

– Ordonner la révocation de la clôture et la réouverture des débats autorisant la production de deux pièces essentielles, retenues par les intimés, tendant à prouver l’absence de possession de Ghm des actions vendues au appelants.

A titre subsidiaire, si les conclusions des intimés étaient jugées recevables :

– Si elle devait joindre l’incident au fond :

– Ordonner à Ghm la communication, sous astreinte de 500€/jour de retard, les pièces :

– Quant à la détention des actions résultant de l’acte de cession des actions La Provence/ Ghm : de l’accord Gbt/ Ghm portant sur le règlement des comptes courants GHM dans GBT, tous documents comptables y afférents, ainsi que le protocole de conciliation du 23 décembre 2013. Ghm/Gbt ; de l’ordre de virement, du compte titres de GHM, du registre des mouvements de titres coté et paraphé par le Tribunal de commerce, de l’enregistrement de la cession auprès de l’administration fiscale.

– Quant à la détention des actions résultant de l’augmentation de capital : des bulletins de souscriptions d’actions Ghm Financiere Provence Colombier 58, des justificatifs de la compensation effectuée avec les comptes courants pour souscrire aux nouvelles actions émises, rappelant que la compensation ne peut d’opérer qu’entre deux dettes certaines, liquides et exigibles (ancien art. 1291 C.C.).

– Ordonner à Btsg la communication, sous astreinte de 500€/jour de retard, les pièces :

– Du compte courant de Ghm depuis l’ouverture de la procédure collective de Nice Matin et de sa déclaration de créances, objet d’une sommation itérative de communiquer restée vaine (Pièce n° 60).

– De la mise en oeuvre comptable du PSE, base du préjudice prétendu. Surseoir à statuer, en application des articles 108, 378 CPC, dans l’attente de la communication des pièces, nécessaires à la justification du nombre d’actions vendues le 24 janvier 2014 :

– Surseoir à statuer en tout état de cause, si la Cour devait rejeter la demande de sursis relative dans l’attente de la décision de la juridiction pénale sur la plainte avec constitution de partie civile portant sur les faits de la cause en application de l’article 4 al. 2 CPP l’action en cause n’étant pas étrangère à la réparation du dommage causé par l’infraction de tentative d’escroquerie constater que la Cour ne peut appliquer l’alinéa 3 de ce même article, car il ne s’agit pas d’une ” autre action ” telle que visée par ce texte ;

– Que la Cour ne peut en conséquence appliquer les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 4 et ne pas prononcer la suspension de ce chef ;

– Qu’au demeurant, la bonne administration de la justice requiert que tout risque de contrariété de décision soit écarté.

Avant dire droit :

– Designer tel expert qu’il plaira à la Cour aux frais avancés de Ghm et Btsg (Nice Matin) afin de déterminer le nombre et la valeur des actions cédées le 24 janvier 2014 par Ghm à Gxp Capital et Nice Morning, en lui confiant la mission qu’il plaira à la Cour.

– Designer tel expert qu’il plaira à la Cour aux frais avancés de Ghm et Btsg afin de déterminer le préjudice contractuel subi par Ghm et Btsg Nice Matin résultant d’une pondération de la contrepartie positive escomptée par la réalisation normale du contrat par le coefficient du risque que cette contrepartie ne soit pas intervenue même en l’absence du manquement contractuel ; celui prétendu de Nice Matin de l’analyse de la possibilité de poursuite de l’exploitation au regard notamment du PSE, et de son application effective,

En tout état de cause

– Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 17 octobre 2014

– Ordonner la mise hors de cause des personnes physiques [F] [W] et [H] [V]

– Condamner le Groupe Hersant Media en ce qu’il a commis des man’uvres frauduleuses constitutives de dol afin de céder les actions de Nice Matin le 24 janvier 2014 au cessionnaire Nice Morning Gxp Capital

– Prononcer la nullité de l’engagement du cessionnaire Gxp Capital et Nice Morning emportant cession en date du 24 janvier 2014, ainsi que les engagements subséquents, avenants et convention de trésorerie

– Condamner en conséquence Ghm et Btsg solidairement à réparer le préjudice subi du fait de ce dol et à verser solidairement aux sociétés Nice Morning Gxp Capital J. [W] et G. [V] une somme de 500.000 € à ce titre prononcer la nullité du jugement du 13 septembre 2017, en raison des effets suspensif et dévolutif de l’appel du jugement du 17 octobre 2014

– Rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande de nullité soulevée par les appelants, la compétence du Conseiller de la mise en état étant exclusive aux termes de l’article 914 pour “déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été” ;

– Recevoir l’exception de procédure soulevée dans l’instance RG 214/31550 ouverte devant le Tribunal de Commerce de Paris, incompétent du fait de l’appel en cours des jugements du 17 octobre 2014 et 13 septembre 2017

A titre subsidiaire :

– Infirmer les jugements du tribunal de commerce des 13 septembre 2017 et 24 octobre 2018 dans toutes leurs dispositions

– Juger, en tout état de cause que le Tribunal ne pouvait statuer sur le préjudice en raison de l’effet suspensif de l’appel des jugements de 2014 et 2017

– Juger que le Tribunal ne pouvait révoquer le sursis ordonné en raison de la saisine de la Cour – objet d’une décision irrévocable du 26 juin 2015,

– ordonner la reprise d’instance et fixer le préjudice des demandeurs alors que la faute du cessionnaire n’avait pas fait l’objet d’une décision définitive

– Rejeter toutes demandes indemnitaires de Ghm et Nice Matin qui ne justifient pas en l’état de leur préjudice aux motifs que les intimés ne produisent aucun document comptable l’attestant et que le préjudice ne pouvait être déterminé sans expertise, par une violation du droit à un procès équitable et de la protection des biens ;

– Débouter Ghm et Btsg de toutes leurs demandes – notamment incidentes – fins et conclusions

– Ordonner le retrait des débats des pièces produites n° 32 et 34 par Btsg (Nice Matin) entièrement caviardées, sauf un tiret suivi de deux phrases.

– prononcer la nullité de l’avenant en date du 11 février 2014 pour dol et absence d’objet, les actions vendues n’étant pas détenues par le cédant ;

– qu’il faisait corps avec l’acte de cession du 24 janvier 2014, frappé de la même nullité et pour les mêmes motifs ;

– Rejeter toute demande indemnitaire en retenant que le préjudice pécuniaire subi du fait de la non réalisation de la promesse d’achat est en tout état de cause inexistant du fait de l’inexistence de la promesse de vente, en tout état de cause, du fait de son caractère hypothétique, ainsi que des man’uvres frauduleuses du cédant à l’origine de la cession ;

– Rejeter toute demande indemnitaire au titre du préjudice moral et d’image de GHM, inexistant et résultant en tout état de cause de man’uvres frauduleuses à l’encontre de son cocontractant ;

– Juger que la condamnation éventuelle des appelants à indemnisation du préjudice ne peut être solidaire ;

– Juger que le courrier de Gxp Capital ne constitue ni une transaction ni un aveu extrajudiciaire valides ;

– Débouter les sociétés Groupe Hersant Media et Nice Matin de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner solidairement les sociétés Groupe Hersant Media et Nice Matin à verser à Monsieur [F] [W] et la société Nice Morning :

– une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts pour dol ;

– une somme de 500.000 € pour procédure abusive,

– ainsi que 30.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de L’aarpi Teytaud Saleh ;

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 11 mars 2021, la société Hersant Média et la société BTSG, liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Média, demandent à la cour, de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1583 du Code civil,

Vu les Jugements du Tribunal de commerce de Paris des 17 octobre 2014, 13 septembre 2017 et 24 octobre 2018,

Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :

– Juger recevable l’intervention volontaire de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G, es-qualité de liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Média ;

– Dire et Juger irrecevables et rejeter comme tardives et violant le principe du contradictoire les conclusions d’incident devant le Conseiller de la mise en état d’une part, et devant la Cour d’autre part, signifiées par Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning le 10 mars 2021 ;

Sur l’incident d’irrecevabilité et de nullité des conclusions de la société Groupe Hersant

Média

– Débouter Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning de leur demande tendant à faire rejeter des débats les conclusions de la société Groupe Hersant Média en raison de leur prétendue irrecevabilité et nullité ;

Sur la demande de sursis à statuer

– Débouter Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning de leur demande de sursis à statuer ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [W] et [V]

– Dire et Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [F] [W] et [H] [V]

Sur le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2014

Il est demandé à la Cour d’appel de :

– Dire et Juger que Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning ont manqué à leurs obligations vis-à-vis de la société Groupe Hersant Média ;

– Dire et Juger que les manquements de Messieurs [F] [W], [H] [V], des sociétés GXP Capital et Nice Morning ont causé d’importants préjudices à la société Groupe Hersant Media ;

– Prendre Acte de la reconnaissance par les Cessionnaires de l’inexécution de leurs obligations, du principe de leur responsabilité ainsi que de l’existence du préjudice en résultant pour la société Groupe Hersant Média ;

En conséquence,

– Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

– Condamner solidairement Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ce qui le concerne au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod.

Sur le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2017

– le Confirmer en toutes ses dispositions ;

Sur le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2018

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés GXP Capital et Nice Morning,

Messieurs [F] [W] et [H] [V] de leurs exception d’irrecevabilité ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés GXP Capital et Nice Morning,

Messieurs [W] et [V] des fins de non-recevoir concernant Messieurs [F] [W] et [H] [V] ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société GXP Capital et Nice Morning de leur demande d’expertise avant dire droit ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Nice Morning et GXP Capital à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 24.000.000 € au titre du gain manqué pour la vente de 11.617 actions de la société Nice Matin et ordonner l’application des intérêts de retard au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés GXP Capital et Nice Morning,

Messieurs [H] [V] et [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés GXP Capital, Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] à verser la somme de 30.000 € à la société Groupe Hersant Media au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 1.000.000 € au titre du préjudice résultant de l’inexécution de la signature des promesses de cession de la participation résiduelle de la société Groupe Hersant Media au capital de la société Nice Matin ;

Statuant de nouveau,

– Condamner in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de la somme de 5.999.999 € au titre du préjudice résultant de l’inexécution de la signature des promesses de cession de la participation résiduelle de la société Groupe Hersant Media au capital de la société Nice Matin ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 100.000 € au titre du préjudice d’image, Messieurs [H] [V] et [F] [W] étant condamnés in solidum à hauteur de 25.000 € sur la somme de 100.000 € ;

Statuant de nouveau,

– Condamner in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 1.000.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’image subi ;

En tout état de cause,

– Rejeter la demande d’expertise avant-dire droit formulée par les sociétés GXP Capital etNice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] ;

– Débouter les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– Débouter les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner solidairement les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 100.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ce qui la concerne au profit de Me Boccon-Gibod.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 25 mars 2021, la société BTSG², mandataire liquidateur de la société Nice Matin demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 135, 114, 117, 908 et 910-4 du code de procédure civile, de :

– Dire et Juger irrecevables et rejeter comme tardives et violant le principe du contradictoire les conclusions d’incident devant le Conseiller de la mise en état d’une part, et devant la Cour d’autre part, signifiées par Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés Gxp Capital et Nice Morning le 10 mars 2021 ;

– Débouter Gxp Capital et Nice Morning de leur demande tendant à voir déclarer nulles et irrecevables les conclusions signifiées par Nice Matin le 22 février 2021 ;

Si par extraordinaire la Cour joignait l’incident au fond, sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile

– Dire et juger que Messieurs [H] [V], [F] [W] et les sociétés Gxp Capital et Nice Morning ont déjà sollicité la même demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile ;

– Dire et juger que cette demande de sursis à statuer a déjà été rejetée par le conseiller de la mise en état et par la Cour ;

– Dire et juger qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis les précédentes décisions de rejet de cette demande de sursis à statuer ;

En conséquence,

– Rejeter la demande de sursis à statuer de Messieurs [H] [V], [F] [W] et les sociétés Gxp Capital et Nice Morning ;

Sur l’appel interjeté à l’encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 17 octobre 2014

– Dire et Juger que Messieurs [H] [V], [F] [W] et les sociétés Gxp Capital et Nice Morning ont manqué à leurs obligations vis-à-vis de la société Nice Matin ;

– Dire et Juger que les manquements de Messieurs [H] [V], [F] [W] et des sociétés GXP Capital et Nice Morning à leurs obligations ont causé de lourds préjudices à la société Nice Matin ;

– Débouter la société Nice Morning, Monsieur [F] [W], la société Gxp Capital et Monsieur [H] [V] de leurs demandes reconventionnelles ;

En conséquence,

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– Sur la demande d’annulation du Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2017

– Dire et Juger irrecevable la demande des société Nice Morning et Gxp Capital, et de Messieurs [F] [W] et [H] [V] tendant à l’annulation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2017 ;

Sur l’appel tendant à la réformation du Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 13 septembre 2017 ;

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– Sur l’appel interjeté à l’encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 24 octobre 2018 ;

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Sur la demande formulée au titre de l’expertise avant dire droit ;

– Dire et Juger irrecevable la demande des société Nice Morning et Gxp Capital, et de Messieurs [F] [W] et [H] [V] tendant à voir ordonnée une expertise avant dire droit afin de déterminer le préjudice de GHM et BTSG² (Nice Matin) ;

Subsidiairement,

– Dire et Juger mal fondée la demande d’expertise avant dire droit des société Nice Morning et Gxp Capital, et de Messieurs [F] [W] et [H] [V] et les en débouter ;

– En tout état de cause,

– Débouter Messieurs [H] [V], [F] [W] et les sociétés GXP Capital et Nice Morning de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner solidairement Messieurs [H] [V], [F] [W] et les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la Scp Btsg², en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nice Matin la somme 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de rejet des conclusions des appelants

L’article 15 du code de procédure civile dispose que “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.

L’article 16 du même code énonce que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”

Les appelants ont conclu le 11 mars 2021, la société Btsg, liquidateur judiciaire de la société Nice-Matin, le 11 mars 2021, la société Groupe Hersant Média et la société Btsg, liquidateur amiable de celle-ci, le 25 mars 2021 soit postérieurement aux appelants.

Ni la société Btsg, liquidateur judiciaire de la société Nice-Matin, ni la société Groupe Hersant Média et la société Btsg, liquidateur amiable de celle-ci, ne démontrent l’existence d’ une atteinte au principe du contradictoire. La demande d’irrecevabilité des conclusions des appelants signifiées le 11 mars 2021 sera rejetée.

Sur les demandes de MM. [H] [V], [F] [W] et des sociétés GXP Capital et Nice Morning ayant fait l’objet d’un incident et d’un déféré

Par ordonnance d’incident en date du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :

-rejeté l’incident soulevé par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’intervention du liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Media (GHM),

-rejeté l’incident soulevé par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Nice Matin prises en la personne de son liquidateur judiciaire.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance et a rejeté la demande de communication de pièces présentée par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital.

Il a été statué sur ces demandes dans le cadre d’un incident de procédure et d’un déféré, lesquelles deviennent sans objet dans la procédure au fond.

Sur la demande de retrait des pièces 32 et 34 produites par la société BTSG, mandataire liquidateur de la société Nice-Matin

La pièce 32 est un courriel en date du 23 septembre 2014 entièrement caviardé qui sera donc retiré des débats. La pièce 34 est un courriel du 17 juillet 2014 dont seul un paragraphe n’est pas caviardé. Cette pièce devra être écartée des débats, en l’absence de connaissance du contexte dans lequel ce paragraphe a été rédigé, ce qui serait susceptible d’avoir une incidence sur la signification de celui-ci.

Les pièces 32 et 34 produites par la société BTSG, mandataire liquidateur de la société Nice-Matin, seront écartées des débats.

Sur la fin de non-recevoir et les demandes de mise hors de cause de messieurs [W] et [V]

La société Nice Morning, Monsieur [F] [W], Monsieur [H] [V] et la société Gxp Capital allèguent que :

– Monsieur [F] [W] n’est signataire de l’acte de cession du 24 janvier 2014 qu’en qualité d’associé de la société Nice Morning représentée par ses associés.

– Il doit personnellement être mis hors de cause.

– Il en est de même de la garantie d’actif et de passif du même jour.

– Monsieur [H] [V] n’est signataire de l’acte de cession du 24 janvier 2014 qu’en qualité de représentant légal de la société GXP CAPITAL. Il doit personnellement être mis hors de cause.

Il en est de même de la garantie de passif du même jour.

La société Btsg, liquidateur judiciaire de la société Nice-Matin, et la société Groupe Hersant Média et la société Btsg, liquidateur amiable de celle-ci répliquent qu’il ressort incontestablement des actes signés que Messieurs [W] et [V] sont personnellement intervenus et ont, de ce fait engagé leur responsabilité individuelle.

En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L’article 1842 du code civil précise que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

L’article 1843 du code civil ajoute que : “les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci”.

ll est sans incidence que la société Nice Morning, M. [F] [W], M. [H] [V] et la société Gxp Capital n’aient pas formulé cette demande de mise hors de cause de M. [F] [W], M. [H] [V] in limine litis.

Il résulte du protocole de cession du capital de la société Nice Matin que M. [F] [W] est mentionné aux actes d’une part personnellement et d’autre part en qualité d’associé et de fondateur de la société Nice Morning, M. [H] [V] en qualité de représentant légal de la société GXP Capital, celle-ci intervenant en qualité d’associé et de fondateur de la société Nice Morning. Ils intervenaient à l’acte en qualité de cessionnaires.

Il était précisé que la société Nice Morning était en cours de constitution. M. [F] [W] a signé les actes en qualité d’associé et de fondateur de la société Nice Morning qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 février 2014.

Les autres actes : l’avenant n°1 au protocole de cession du capital de la société Nice Matin, le contrat de garantie d’actif et de passif concernant cette cession et son avenant n°1 sont présentés de manière similaire quant à la qualité des personnes et des sociétés intervenant à l’acte. M. [V] n’est pas intervenu personnellement à ces actes mais en qualité de représentant légal de la société GXP Capital.

Il est cependant ajouté dans ces avenants “en présence de Nice-Matin, de M.[H] [V], et de M. [F] [W]”. Ces trois personnes ont signé les avenants mais seul M. [F] [W] y figure comme partie à l’acte en tant que personne physique.

La clause de substitution suivante incluse dans l’avenant n°1 au protocole de cession du capital de la société Nice Matin et dans l’avenant n°1 au contrat de garantie d’actif et de passif signés le 11 février 2014: “les parties reconnaissent expressément que le cessionnaire pourra se substituer en tout ou partie directement ou indirectement M. [F] [W] et/ou M. [H] [V] et/ ou toute société’ dans le cadre de la cession” signifie que le cessionnaire représenté par l’ensemble des intervenants aux actes pouvaient être remplacés par M. [V] ou M.[W] ou toute société et que dans ce cas, seulement, ces derniers reprendraient à leur compte l’ensemble des droits et obligations résultant de la cession. Il y est mentionné que “le cessionnaire pourra se substituer” ce qui signifie une simple possibilité. Dès lors qu’aucune substitution n’est intervenue, aucune obligation n’est née à l’égard des personnes non intervenantes aux actes.

Seul M. [W] est mentionné en qualité de personne physique comme cessionnaire aux actes litigieux. Il n’est pas justifié des modalités de la reprise par la société Nice Morning des actes signés par M. [W] et la société GXP Capital, ses membres fondateurs. Il résulte des statuts constitutifs de la société Nice Morning en date du 11 février 2014 que l’état des actes accomplis au nom de la société en formation consistent en l’ouverture d’un compte bancaire et en un contrat de domiciliation de la société. Dès lors, M. [W] doit répondre personnellement des actes auxquels il s’est engagé conformément aux dispositions de l’article 1843 du code civil.

M.[V] est intervenu en qualité de seul représentant légal de la société GXP Capital. En conséquence, M. [V], personne physique, doit être mis hors de cause.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a maintenu M. [V], personne physique, dans la procédure.

Sur le dol

La société Nice Morning, Monsieur [F] [W], et la société GXP Capital se prévalent de l’existence d’un dol en arguant que le nombre d’actions cédées est mensonger et de la présentation frauduleuse de la situation économique de la société Nice Matin ce qui est contesté par leurs contradicteurs au vu des éléments et des informations dont les cessionnaires disposaient lors de leur engagement qui a été réitéré.

L’article 1116 du code civil énonce que “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.”

La man’uvre réalisée ou le mensonge en vue d’obtenir le consentement doit avoir été déterminant de celui-ci.

Sur le nombre d’actions

Les cessionnaires prétendent qu’alors que le contrat de cession prévoyait la vente, par la société GHM, de 99,33 % du capital de la société Nice Matin, la société GHM n’en détenait que 52,30 % en se fondant sur les comptes de la société Groupe Hersant Média au titre de l’exercice 2014, et plus particulièrement sur le tableau des participations qui y est annexé, et qui mentionne une détention à hauteur de 52,3 % dans la société Nice Matin.

Le protocole de cession des actions en date du 24 janvier 2014 portait sur 13.889 actions détenues par la société GHM et des 70 actions détenues par les administrateurs, soit 13.959 actions, représentant 99,33 % du capital social et des droits de vote de la société.

Le nombre d’actions cédées était garanti par une convention de garantie d’actif et de passif indiquant que : “le Cédant détient 13.959 actions ainsi que tous les droits qui y sont attachés sur les 14.0453 actions ordinaires représentant la totalité du capital de la Société”.

La société Groupe Hersant Média et son liquidateur amiable, la société BTSG, versent aux débats le rapport au titre de l’exercice clos le 31/12/2014 des commissaires aux comptes de la société Nice Matin, aux termes duquel apparaît au cours de l’exercice 2014 l’acquisition le 8 janvier 2014 de 46,7% des titres de la société Nice Matin auprès du groupe Bernard Tapie, portant le nombre de ceux-ci à 99% au bénéfice de la société Groupe Hersant Média.

Il y est également précisé que cette acquisition est issue d’un protocole de conciliation du 20 décembre 2013, avec l’intervention d’un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 30 octobre 2013.

Il est versé aux débats :

– l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 8 janvier 2014 portant agrément de la cession des actions de la société Nice Matin détenues par la société La Provence à la société GHM ;

– le registre du mouvement de titres de la société Nice Matin, qui démontre la cession de 6585 titres de la société La Provence à la société GHM permettant à cette dernière d’être titulaire de 99,33 % des actions de la société Nice Matin à la date de la cession.

Ils contestent également le financement de ces actions. L’absence d’exécution du protocole de cessions des titres de la société Nice Matin par les cessionnaires et en conséquence l’absence d’avance de trésorerie prévue par la convention du 23 avril 2014 a eu des conséquences sur la situation financière de la société Nice Matin ce qui rend vaines les comparaisons entre la situation lors de la signature du protocole de cession en janvier 2014 et la situation du second semestre 2014.

La société Nice Morning, Monsieur [F] [W], et la société GXP Capital dénoncent les modalités de l’augmentation de capital de 12 000 000 euros de la société Nice Matin mais ne produisent aucune pièce notamment une attestation comptable démontrant que la procédure n’a pas été respectée.

Les cessionnaires ont eu connaissance lors de la signature du protocole de cessions des titres de la société Nice Matin d’un mémorandum rédigé par la société Wagram en date du mois de novembre 2013 évoquant cette augmentation de capital de 12 000 000 d’euros. Ils ont été informés de la procédure de conciliation initiée par une ordonnance du 30 octobre 2013 du Président du Tribunal de Commerce de Nice.

Les cessionnaires ne démontrent donc pas que le cédant lors de la signature du protocole de cession le 24 janvier 2014 n’étaient pas titulaires des 13.959 actions représentant 99,33 % du capital social de la société Nice-Matin.

Sur la présentation frauduleuse de la situation économique de la société Nice Matin

Les cessionnaires sollicitent la communication des pièces comptables de l’exercice 2013 et 2014 à titre de preuve. Cependant le protocole relatif à la cession des actions a été signé le 24 janvier 2014 sur la base des comptes des années antérieures. Le présent litige doit être examiné au vu de la situation existant au jour où le protocole a été signé et non au vu des éléments intervenus ultérieurement, l’absence d’exécution du protocole ayant nécessairement eu une incidence négative sur la situation financière de la société Nice-Matin, mise en liquidation judiciaire.

Les cessionnaires sollicitent également la communication des pièces suivantes :

– le protocole de conciliation conclu entre GHM et GBT le 23 décembre 2013,

– tous documents comptables, dument certifiés, afférents au compte courant détenu par GHM dans GBT en 2013 et 2014,

– l’accord entre GHM et GBT modifiant les modalités de paiement de ce compte courant

– l’acte de cession des parts détenues par GHM dans la Provence à GBT,

– l’acte de cession La Provence à GHM de ses parts dans Nice Matin.

Il a été démontré que la société GHM détenait au jour de la signature du protocole de cessions les titres cédés. Les cessionnaires n’établissent pas le lien entre la non réalisation du protocole de cessions des actions et les modalités de financement d’une partie des actions qu’ils s’étaient engagés à acquérir. Leur demande de pièces sera rejetée.

De même, la demande de communication des comptes de la société Sapo Nice Matin, tiers au litige, doit être rejetée aux motifs qu’ils sont sans incidence sur la résolution du présent litige.

Les cessionnaires font valoir qu’ils n’ont pas été informés de la situation financière réelle de la société Nice-Matin notamment de l’ouverture d’une procédure de conciliation et d’un rapport d’alerte en date du 25 septembre 2013.

Le protocole de cession des actions et la convention de garantie d’actif et de passif ont été signés le 24 janvier 2014, les avenants au protocole de cession et à la convention de garantie d’actif et de passif le 11 février 2014, puis l’acte de levée des conditions suspensives le 25 février, et la convention d’avance de trésorerie le 23 avril suivant.

A également été communiquée aux cessionnaires avant la cession la liste des pièces figurant en annexe de la convention et notamment : les comptes de référence, le plan de sauvegarde pour l’emploi présenté aux institutions représentatives du personnel, un état des emprunts et dettes de la société, les engagements hors bilans de la société, les sûretés grevant les actifs sociaux, l’information sur les procédures en cours, la liste des contrats significatifs, les accords d’entreprise signés avec les institutions représentatives du personnel, les contrôles fiscaux ou sociaux en cours.

L’article 8 du protocole de cession disposait en son article 8 “Conciliation” que “Le Cédant” déclare au Cessionnaire que, sur requête de la Société déposée le 10 octobre 2013 au greffe du Tribunal de commerce de Nice, le Président du Tribunal de Commerce de Nice a rendu le 30 octobre 2013, une ordonnance ouvrant une procédure de conciliation et désignant Maîtres [Y] [Z] et [M] [J] en qualité de co-conciliateurs avec pour mission d’assister la Société (i) dans ses recherches d’adossement à un nouveau partenaire, (ii) dans la préservation de sa trésorerie et ses discussions avec ses principaux créanciers, (iii) dans toute mesure de restructuration qui s’avérerait nécessaire et (iv) dans l’étude de toute solution de nature à mettre un terme à ses difficultés. Une demande de moratoire a été formulée le 23 janvier 2014 par les conciliateurs pour le compte de la Société”.

Une note relative à cette procédure était jointe en annexe du protocole de cession, ainsi que la demande de moratoire formulée par les conciliateurs de la société Nice Matin.

De plus, alors que leur absence d’exécution du protocole d’accord était imputable aux cessionnaires, le conseil de la société GHM adressait à ceux-ci un courrier le 7 avril 2014 aux termes duquel il faisait part du climat social emprunt d’inquiétude, leur indiquait que les commissaires aux comptes de la société Nice-Matin, après avoir rappelé l’ordonnance de fin de la procédure de conciliation du 7 mars 2014 et l’entrée d’un investisseur dans le capital de la société le 26 février 2014 reportée au 27 mars 2014, avaient déclenché un droit d’alerte phase III (la procédure initialement entamée ayant été suspendue par la conciliation).

Le 9 avril 2014, le conseil des cessionnaires indiquait que ses clients communiqueraient des projets de calendrier plus précis dans le courant de la semaine suivante après avoir indiqué que le “closing” pourrait intervenir avant la fin du mois.

Au cours du premier semestre 2014, alors que les cessionnaires retardaient la date de mise en ‘uvre du protocole de cession des actions, ils n’ont jamais invoqué la situation financière de la société Nice-Matin pour expliquer une quelconque réticence à l’exécuter.

Au contraire, seule la société GHM mettait l’accent sur les conséquences du retard pris dans l’exécution du protocole et sollicitait une garantie financière.

Par courrier du 18 avril 2014, le conseil de la société GHM rappelait aux cessionnaires les échéances de l’opération de cession des actions de la société Nice-Matin à laquelle ils s’étaient engagés, la date de réalisation fixée au 24 mai 2014 au plus tard. Il précisait que “compte tenu du droit d’alerte phase 3 initié par les commissaires aux comptes de la société Nice-Matin et de la situation de trésorerie de cette société, il a été jugé indispensable par nos clients, d’une part, que la société GXP apporte un soutien financier immédiat de 2 millions d’euros à Nice-Matin…”, afin de justifier que la pérennité de la société était bien assurée.

Le 24 avril 2014, la société GXP a adressé aux sociétés GHM et Nice Matin un ordre de virement signé annonçant un versement de deux millions d’euros qui n’a jamais eu lieu.

Non seulement, les cessionnaires ont été informés de la procédure de conciliation mais les retards dans l’exécution du protocole qui leur sont imputables ont contribué à l’aggravation de la situation financière et au déclenchement de la phase 3 du droit d’alerte.

Les cessionnaires sollicitent une expertise judiciaire afin de déterminer le nombre et la valeur des actions cédées le 24 janvier 2014 alors qu’ils n’ont jamais acquitté le prix de la transaction malgré la signature d’un protocole de cession. Les cessionnaires ont disposé des éléments financiers avant de s’engager. Ils sont responsables du retard pris dans la mise en ‘uvre de celui-ci puis de l’absence de réalisation de l’opération.

Ils n’ont pas démontré l’existence de man’uvres frauduleuses justifiant l’annulation de la transaction. Compte tenu de la situation financière fragile de la société Nice-Matin et de la désignation d’un conciliateur, les cessionnaires ont été informés des risques encourus.

Le fait d’ordonner une expertise n’est donc pas de nature à apporter des éléments quant à la résolution du litige ; cette demande sera rejetée.

L’action en nullité du protocole de cession des actions du 24 janvier 2014 et de l’avenant en date du 11 février 2014 sera rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle des cessionnaires

Sur l’obligation de mise en demeure préalable

Les cessionnaires font valoir que l’absence de mise en demeure prévue à l’article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, leur a causé un préjudice.

La société GHM et son liquidateur amiable, la société BTSG, invoquent à juste titre les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à la réforme en ce “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui-être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.

Ces dispositions permettent de mettre en cause la responsabilité du débiteur qui n’a pas rempli son obligation, sans qu’une mise en demeure soit indispensable.

Compte tenu du délai alloué aux cessionnaires pour remplir leur obligation alors même que la situation financière de la société Nice-Matin était dégradée, ceux- ci ne justifient pas du préjudice résultant pour eux de l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation.

Sur la cause étrangère

Les cessionnaires font valoir que la faute n’est pas caractérisée car elle procède d’une cause étrangère en ce qu’ils se sont heurtés à un blocage des financements.

Ils versent un courrier de la société Necat Bulak Bourse, en date du 28 août 2017, qui indique avoir été dans l’impossibilité de leur prêter 5 millions d’euros car elle été alertée dans les premiers jours du mois de mai 2014 du risque financier critique de cet investissement.

Elle indique que “nos informations confidentielles ont déclaré que la holding mère de la SA Nice Matin était entièrement responsable de l’absence de fonds dans le journal local”, que “cet investissement était donc très dangereux pour votre société suisse et nos fonds.”

Lescessionnaires ne se sont pas engagés sous condition suspensive d’obtenir le financement de l’opération. La situation financière critique de la société Nice-Matin était connue des cessionnaires et la cession des actions avait pour but d’éviter la mise en liquidation judiciaire de celle-ci.

Les cessionnaires déclaraient à l’article 6.3.1 du protocole de cession des actions qu’ils disposaient des ressources financières suffisantes pour réaliser l’opération “et notamment pour payer le prix de cession, faire face aux besoins de financement liés au plan de sauvegarde et aux besoins de trésorerie liés à l’exploitation de la société”.

Alors que les cessionnaires déclaraient à l’article 6.3.1 du protocole de cession des actions qu’ils disposaient des ressources financières suffisantes pour réaliser l’opération, ce seul courrier de la société Necat Bulak Bourse est insuffisant pour démontrer que les cessionnaires ne disposaient pas des fonds nécessaires au financement de l’opération et que ce financement dépendait de l’intervention de tiers. En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur l’appel du jugement du 13 septembre 2017

Sur la demande de nullité du jugement

Les cessionnaires invoquent la nullité du jugement du 13 septembre 2017.

La SCP BTSG, mandataire liquidateur de la société Nice-Matin, allègue que cette demande est irrecevable aux motifs qu’elle n’a pas été formulée dans leurs conclusions d’appel notifiées le 14 février 2019.

Les cessionnaires répliquent que la demande d’irrecevabilité devait être portée devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour.

Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905 – 2 et 908 et 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond’

La cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, a le pouvoir de statuer sur l’étendue de l’appel. Or, en l’espèce, les cessionnaires n’ont pas formé leur demande de nullité du jugement dans leurs premières conclusions devant la cour d’appel, notifiées le 14 février 2019. Leur demande à ce titre doit être déclarée irrecevable.

Sur la révocation du sursis à statuer

L’article 379 du code de procédure civile, énonce que : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”

Aux termes de son jugement du 26 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris avait prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris, sans spécifier la nature de cette décision.

La Cour d’appel ne s’est pas prononcée au fond mais par ordonnance en date du 3 mars 2016, la radiation de l’affaire a été ordonnée en raison de l’absence de diligences des appelants, ce qui constituait l’événement permettant au tribunal de commerce de revoir sa décision.

Le jugement du 17 octobre 2014 n’avait pas statué sur le quantum du préjudice, ce qui implique que le tribunal de commerce restait saisi de cette dernière question.

Par décision du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a révoqué le sursis précédemment ordonné le 26 juin 2015, a rejeté les nouvelles demandes de sursis à statuer et ordonné la reprise de l’instance pour statuer sur le quantum des préjudices et leur affectation entre les demandeurs.

Dès lors que l’affaire avait été radiée en appel, les demandeurs étaient fondés à obtenir d’une juridiction de première instance qu’elle statue sur leurs demandes relatives aux préjudices. Si cette question est le pendant de la responsabilité retenue, il n’existe pas d’atteinte à l’effet dévolutif de l’appel dans la mesure où le tribunal ayant statué sur le préjudice par décision du 24 octobre 2018, un recours était possible à l’encontre de cette décision, un appel ayant d’ailleurs été interjeté.

Le jugement du 13 septembre 2017 sera confirmé en ce qu’il a révoqué le sursis à statuer.

Sur la demande de sursis à statuer de la société Nice Morning, de M. [W] et de la société GXP Capital

L’article 4 du code de procédure pénale dispose que “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”

Dès lors un sursis à statuer ne s’impose que lorsque l’action civile tend à la réparation du dommage causé par l’infraction. Dans les autres cas, il relève du pouvoir discrétionnaire des juges.

Il est versé aux débats une plainte avec constitution de partie civile contre X émanant de M. [F] [W] et de la société Nice Morning et reçue le 29 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Paris au motif que la société GHM a vendu des actions sans valeur et sciemment trompé les cessionnaires en ne leur présentant pas la situation exacte de la société Nice Matin, qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire trois mois après “le closing” prévu le 26 février 2014, et, d’un plan de cession sept mois après cette date, aux termes duquel elle n’aurait plus aucune valeur.

Une plainte de M.[V] et la société GXP Capital a également été réceptionnée le 8 septembre 2017 devant le Procureur général de Genève pour tentative d’escroquerie.

L’action intentée dans la présente procédure a pour but d’engager la responsabilité des cessionnaires quant à la non-exécution du protocole de cession des actions de la société Nice Matin et d’en obtenir l’indemnisation et non d’indemniser un préjudice résultant d’une infraction suite aux plaintes pénales déposées. Le sursis à statuer ne s’impose donc pas à la cour.

La cour dispose des éléments suffisants pour statuer sur la responsabilité et le préjudice subi au vu des engagements souscrits, et de la situation financière de la société Nice Matin lors de la signature des actes de cession.

Il sera fait observer que ces plaintes ont été déposées au cours de l’année 2017 pour des actes signés au cours du premier trimestre 2014 alors que des décisions avaient déjà été rendues par le tribunal de commerce de Paris.

Il y a donc lieu de rejeter la nouvelle demande de sursis à statuer.

Sur le jugement du 17 octobre 2014

Par acte en date du 24 janvier 2014, la société Groupe Hersant Média a signé un”protocole de cession sous conditions suspensives du capital et des droits de vote de la société Nice Matin” avec Monsieur [V], agissant comme représentant légal de la société GXP Capital, et Monsieur [W], en sa qualité de représentant de la société Nice Morning, étant précisé à l’acte que la société GXP Capital et Monsieur [W] agissaient comme associés et fondateurs de la société Nice Morning en cours de constitution. Ce protocole du 24 janvier 2014 prévoyait la cession de 13.959 actions de la société Nice Matin pour un montant de 30 millions d’euros soumise à quatre conditions suspensives dont la levée ainsi que la réalisation de la cession devant intervenir au plus tard le 28 février 2014.

En date du 11 février 2014, les parties ont modifié le protocole du 24 janvier 2014 par un avenant n°1 prévoyant notamment la cession de la société Groupe Hersant Média de 11.617 actions pour un montant de 24 millions d’euros, et que “GXP Capital et le cédant concluront, à la date de réalisation, une promesse unilatérale d’achat portant sur le solde des actions de la société détenues par le cédant pour un montant de 6 000 000 euros exerçable par le cédant du 15 janvier 2016 au 15 février 2016 aux termes de laquelle GXP Capital déposera sous séquestre un montant de 6 000 000 euros et une promesse unilatérale de vente portant sur le solde des actions de la société détenues par le cédant pour un montant de 6 000 000 euros exerçable par le cessionnaire du 15 janvier 2016 au 15 février 2016 aux termes de laquelle le cédant conclura un contrat de fiducie.”

La société Groupe Hersant Média s’engageait à délivrer une garantie bancaire à première demande de 5 millions d’euros à la société Nice Morning dans le cadre de la garantie d’actif et de passif.

Par acte de levée des conditions suspensives en date du 25 février 2014, les parties ont constaté la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives (à l’exception de l’agrément de la cession par le conseil d’administration de la société Nice Matin), la réalisation de la cession étant reportée à la date du 27 mars 2014.

Les cessionnaires déclaraient à l’article 6.3.1 du protocole de cession des actions qu’ils disposaient des ressources financières suffisantes pour réaliser l’opération “et notamment pour payer le prix de cession, faire face aux besoins de financement liés au plan de sauvegarde et aux besoins de trésorerie liés à l’exploitation de la société”. Une note sur la procédure de conciliation ainsi que la demande de moratoire formulée par les conciliateurs étaient jointes en annexe dudit protocole.

Le tribunal de commerce de Nice a ordonné la fin de la procédure de conciliation par décision rendue le 7 mars 2014, et les commissaires aux comptes ont déclenché une procédure d’alerte dite “phase III” et demandé par courrier en date du 25 mars 2014 la convocation d’une assemblée générale de la société Nice Matin sous un mois.

Après plusieurs échanges entre les parties, en date du 23 avril 2014, les sociétés GXP Capital et Nice Matin ont conclu une convention d’avance de trésorerie aux termes de laquelle la société GXP Capital s’est engagée à apporter la somme globale de 20 millions d’euros, un premier versement de 2 millions d’euros devant intervenir sans délai.

La société GXP Capital a transmis copie d’un ordre de virement de 2 millions d’euros daté du 24 avril 2014 sans qu’aucun versement n’intervienne.

A cette date, les cessionnaires ne pouvaient ignorer ni leur capacité ou non à financer le projet ni les difficultés financières importantes auxquelles était confrontée la société Nice Matin.

Les cessionnaires ont confirmé leur projet postérieurement à la fin de la procédure de conciliation et au déclenchement de la procédure d’alerte de phase 3.

Aux termes du procès-verbal du comité d’entreprise extraordinaire de la société Nice Matin le 14 avril 2014, M. [V], agissant comme représentant légal de la société GXP Capital, et M. [W] ont confirmé leur engagement pour acquérir les actions de la société Nice Matin tout en exprimant leur connaissance de la situation financière de celle-ci.

Un an après, le 7 mai 2015, la société GXP Capital, par l’intermédiaire de M. [V], adressait le courrier suivant à M.Hersant, PDG de la société GHM :

“Chacun de nous est malheureusement bien au fait :

– du plan de cession intervenu à la suite du redressement judiciaire de la société Nice Matin

(‘),

– de la liquidation judiciaire de ces sociétés en cours depuis le 17 mars 2015,

– de nos accords préalables à la cession de la totalité des actions de la société Nice Matin ayant appartenu à la société Groupe Hersant Media et de leurs avenants successifs,

– de la procédure judiciaire initiée à notre encontre, et déplore profondément cette situation.

Je tenais à vous informer par la présente que GXP Capital SA a enfin été en mesure de réaliser les closings bancaires qu’elle prévoyait il y a un an et dispose donc des fonds nécessaires pour indemniser la société Groupe Hersant Media du préjudice qu’elle a subi du fait de l’impossibilité de GXP Capital SA d’exécuter ses différents engagements.

Dans ce cadre GXP Capital SA s’engage irrévocablement à verser à la société groupe Hersant Media la somme de douze millions (12.000.000) euros au plus tard le 31 mai 2015, cette date pouvant être prorogée en fonction des seuls besoins de l’homologation judiciaire nécessaire de la transaction à intervenir avec la société Nice Matin tel que décrite ci-dessous [‘]”

En conséquence, les cessionnaires connaissaient la situation irrémédiablement compromise de la société Nice Matin en l’absence d’exécution du protocole de cession.

Ils ont commis une faute en signant un protocole de cession des actions de la société Nice Matin en indiquant qu’ “ils disposaient des ressources financières suffisantes pour réaliser l’opération” tout en précisant qu’ils n’ont pas obtenu les financements nécessaires sans en apporter la preuve à l’exception d’un apport de 5 millions d’euros par la société Necati Bulak.

Non seulement, les cessionnaires n’ont pas exécuté leur engagement mais ont retardé l’exécution du protocole du 24 janvier 2014 au mois de mai 2014, en présentant des preuves afin de justifier de leur bonne foi, la société GXP Capital allant jusqu’à proposer une indemnisation à la société GHM, laquelle ne s’est pas matérialisée.

La faute commise a eu pour conséquence de faire obstacle à l’acquisition des actions par d’autres potentiels acquéreurs et de laisser perdurer une situation financière compromise.

Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2014 sera confirmé. Il sera ajouté au dispositif du présent arrêt que la société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [W] n’ont pas exécuté les obligations issues du protocole de cession des actions en date du 24 janvier 2014, et de l’avenant en date du 11 février 2014.

Ces manquements ont causé un préjudice à la société GHM qui n’a pas perçu le prix des actions que les cessionnaires s’étaient engagés à acquérir.

Par ailleurs, la société GXP Capital n’a pas mis en ‘uvre la convention d’avance de trésorerie en date du 23 avril 2014, ce qui a causé un préjudice à la société Nice-Matin qui n’a pas bénéficié des apports financiers promis ayant pour objet d’éviter sa mise en liquidation judiciaire.

Sur le jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2018

Sur les préjudices de la société GHM

Sur le préjudice financier

L’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, énonce que “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”

L’article 1583 du Code civil dispose que, “[lavente] est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé”.

Par acte en date du 25 février 2014, les parties ont constaté la levée des conditions suspensives. La cession par GHM au profit des Cessionnaires de 11.617 actions de la société Nice Matin – telle que prévue au protocole de cession d’actions du 24 janvier 2014 et à l’avenant n° 1 du 11 février 2014 – était par conséquent parfaite et devait être exécutée.

Le préjudice subi par la société GHM résulte du non paiement du prix des actions. Ce prix ayant été fixé par protocole d’accord, la société GHM qui réclame le paiement du gain manqué résultant de l’absence de vente des actions, n’a pas à justifier de l’évaluation de son préjudice contrairement à ce que font valoir les cessionnaires. Celui-ci n’a pas davantage à être apprécié à la date de sa fixation.

Les cessionnaires contestent le montant fixé dans le protocole de cession en invoquant l’évaluation du fonds à 1 euro, quatre mois plus tard, dans le cadre de la procédure collective, évaluation réalisée sur expertise des administrateurs judiciaires.

Cependant, les cessionnaires connaissaient la situation financière de la société Nice-Matin lors de la signature du protocole de cession des actions. Ils s’engageaient à acquérir un journal qui s’agissant d’un organe de presse unique ne possédait pas une valeur marchande susceptible de comparaison mais constituait un canal de diffusion de l’information dans un secteur géographique régional étendu. Dans le même temps, la société GXP a accepté d’apporter des capitaux à hauteur de 20 000 000 euros afin de permettre à la société Nice-Matin de perdurer.

Le cédant et les cessionnaires ont évalué le prix des actions à la somme de 24 000 0000 euros, montant que ces derniers se sont de manière ferme engagés à payer à la société GHM. En contrepartie, les cessionnaires devaient recevoir les actions et prendre la direction de la société leur permettant d’agir afin de redresser sa gestion. Lorsqu’ils ont signé le protocole de cession et jusqu’au mois de mai 2014, date à laquelle une procédure de redressement judiciaire de la société Nice Matin a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26 mai 2014, les actions avaient la valeur fixée dans le protocole par les parties au contrat et avaient donc une valeur marchande. Le moyen tiré de l’absence de valeur des actions ne peut donc faire obstacle à la demande en paiement de la société BTSG, liquidateur amiable de la société GHM, à laquelle aucune faute ne peut être reprochée quant à la perte de valeur des actions, l’imminence de la procédure collective de la société Nice-Matin n’étant pas ignorée des cessionnaires dès lors que le protocole de cession des actions n’était pas exécuté.

Aux termes de ses conclusions, la société BTSG, liquidateur amiable de la société GHM sollicite la condamnation solidaire de la société Nice Morning et de la société GXP Capital, à lui verser la somme de 24 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, date de l’assignation devant le tribunal de commerce.

En conséquence, la société Nice Morning et la société GXP Capital, seront condamnées solidairement à verser la société BTSG, liquidateur amiable de la société GHM la somme de 24 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, date de l’assignation devant le tribunal de commerce.

En date du 11 février 2014, les parties ont modifié le protocole du 24 janvier 2014 par un avenant n°1 prévoyant outre la cession par la société Groupe Hersant Média de 11.617 actions pour un montant de 24 millions d’euros, que ” GXP Capital et le cédant concluront, à la date de réalisation, une promesse unilatérale d’achat portant sur le solde des actions de la société détenues par le cédant pour un montant de 6 000 000 euros exerçable par le cédant du 15 janvier 2016 au 15 février 2016 aux termes de laquelle GXP Capital déposera sous séquestre un montant de 6 000 000 euros et une promesse unilatérale de vente portant sur le solde des actions de la société détenues par le cédant pour un montant de 6 000 000 euros exerçable par le cessionnaire du 15 janvier 2016 au 15 février 2016 aux termes de laquelle le cédant conclura un contrat de fiducie.”

Par cet avenant, les parties modifiaient la date de réalisation du protocole de cession qui serait désormais fixée au 26 février 2014 au plus tard. Les parties ne donnent pas d’explication sur cette modification du protocole de cession des actions

En conséquence, la promesse unilatérale d’achat devait intervenir au 26 février 2014 au plus tard, à la charge de la seule société GXP Capital. Le préjudice subi par la société Groupe Hersant Média constitue une perte de chance de signer cette promesse d’achat, signature qui restait dépendante de la réalisation du protocole initial de cession des actions jamais exécuté. Aucun acte n’est intervenu pour matérialiser cette promesse d’achat dont la réalisation demeurait aléatoire du fait des levées d’option deux ans postérieurement à la conclusion de la promesse d’achat.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué la réparation de la perte de chance de signer la promesse d’achat à 1/6ème de la somme fixée initialement, soit 1 000 000 euros. Cette somme sera versée par la seule société GXP Capital qui s’est engagée financièrement.

Sur le préjudice moral et d’image

N’ayant pas réussi l’opération de cession des actions de la société Nice-Matin, la société GHM a subi un préjudice moral et d’image dans mesure où la presse a relayé la situation financière de la société Nice-Matin et que cet échec a fragilisé la situation de la société GHM en portant atteinte à sa réputation.

Le tribunal a justement apprécié ce préjudice en lui allouant la somme de 100 000 € à ce titre.

La société Nice Morning, la société GXP Capital et M. [F] [W] seront condamnés solidairement à payer cette somme à la société BTSG, liquidateur amiable de la société GHM.

Sur le préjudice de la société Nice-Matin

Sur le préjudice économique

La société BTSG en qualité de liquidateur de la société Nice Matin fait valoir que la défaillance des sociétés GXP Capital et Nice Morning dans leur engagement d’apport de trésorerie avec la complicité fautive de [H] [V] et [F] [W] est directement à l’origine d’un préjudice économique et financier pour la société Nice Matin dont la poursuite de l’exploitation dépendait directement de cet apport de fonds. La pérennité de l’exploitation de la société Nice Matin a été directement remise en cause par ces agissements fautifs puisque la société a été, de ce fait, contrainte au dépôt de bilan.

Par convention d’avance de trésorerie en date du 23 avril 2014, la société GXP Capital a ouvert un compte d’associé et s’est engagée “à verser à la société Nice-Matin la somme globale de 20 millions d’euros selon les besoins de la société en trésorerie tels qu’ils figurent en annexe 1’ À titre de premier versement le prêteur met ce jour à la disposition de la société la somme de deux millions d’euros (2 000 000 euros).”

L’absence d’apport de la somme de 20 000 000 d’euros par la société GXP Capital a causé à la société Nice Matin un préjudice financier puisqu’elle escomptait que cette somme lui permette de perdurer et a contribué à porter atteinte à sa pérennité en ce qu’elle a été contrainte de déposer le bilan, ce qui a abouti à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 26 mai 2014 puis au prononcé de sa liquidation judiciaire le 11 mars 2015.

Le non-respect des engagements par les cessionnaires a également fait obstacle à ce que la société Nice-Matin bénéficie d’un rachat plus favorable que celui obtenu dans le cadre d’un plan de cession.

Les cessionnaires font valoir que l’annexe de la convention est illisible et demandent la communication du PSE envisagé et sa mise en ‘uvre effective qui seule permettrait de chiffrer le préjudice. Il est également invoqué que la somme de 20 000 000 d’euros n’était exigible qu’au jour de sa conversion en titres subordonnés à durée indéterminée à émettre par la société Nice-Matin postérieurement à la réalisation de l’opération de cession.

Il sera fait observer que l’annexe 1 est relative à la répartition des fonds mais ne remet pas en cause le principe du versement de la somme promise. Il n’est plus sollicité le versement de cette somme mais l’indemnisation du préjudice économique du fait du non versement de celle-ci. En conséquence, la demande de pièce et le moyen invoqué de la conversion de la somme en titres subordonnés à durée indéterminée doivent être rejetées.

Le préjudice sera évalué en tenant compte du fait que le 24 avril 2014, la société GXP a adressé aux sociétés GHM et Nice Matin un ordre de virement signé annonçant un versement de deux millions d’euros qui n’a jamais eu lieu. Compte tenu de la nature de la convention consistant en une avance de trésorerie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice subi par la société Nice-Matin à la somme de 5 millions d’euros soit 25% de la somme promise.

Si la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la société Nice-Matin, dénonce les fautes de tous les cessionnaires comme étant à l’origine de son préjudice en ce qu’ils n’ont pas exécuté le protocole de cession des actions, ce qui a été retenu comme fautif, il n’en demeure pas moins qu’elle fonde son préjudice sur la non-exécution de la convention d’avance de trésorerie de 20 millions d’euros qui a été signée par la seule société GXP capital.

Le fait pour les autres cessionnaires d’avoir indiqué à l’article 6.3.1 du protocole de cession des actions qu’ils disposaient des fonds pour permettre de faire face aux besoins de trésorerie liés à l’exploitation de la société Nice-Matin est insuffisant pour retenir leur responsabilité dans le préjudice de celle-ci dans la mesure où le 23 avril 2014, l’un des cessionnaires, en l’espèce la société GXP Capital, a conclu une convention d’avance de trésorerie afin de matérialiser cette promesse d’apports de fonds. Les cocontractants ont accepté que cette avance de fonds soit assumée par la seule société GXP Capital.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de la société Nice-Matin à la somme de 5 000 000 euros. Cette somme sera due par la société GXP capital sans participation des autres cessionnaires qui ne sont pas intervenus à l’acte. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral et d’image

La société Nice Matin étant un acteur économique important dans le domaine de la presse régionale, la promesse non tenue d’en acquérir les parts et de lui apporter un soutien financier a porté atteinte à son image et à sa crédibilité et lui a causé un préjudice.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [W] à verser à la société BTSG, mandataire liquidateur de la société Nice Matin la somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral, M. [W] étant tenu au paiement à hauteur de la somme de 25 000 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Les cessionnaires succombant en leurs demandes, la preuve n’est pas rapportée que l’instance initiée par la société BTSG, liquidateur amiable de la société GHM et la société BTSG, mandataire liquidateur de la société Nice-Matin ait dégénéré en abus.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts des cessionnaires à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées pour les seules sociétés GXP Capital et Nice Morning et infirmées pour M. [F] [W] et M. [H] [V].

La société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [W] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel. La société GXP Capital et la société Nice Morning devront verser à la société BTSG, liquidateur amiable de la société GHM la somme de 60 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel du jugement en date du 24 octobre 2018.

La société GXP Capital sera condamnée à verser à la société BTSG mandataire liquidateur de la société Nice-Matin la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes à ce titre de la société GXP Capital, la société Nice Morning, M. [W] et M.[V] seront rejetées. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital signifiées le 11 mars 2021,

Dit n’y avoir de statuer sur les demandes suivantes qui ont fait l’objet d’une ordonnance d’incident en date du 6 mai 2021, du conseiller de la mise en état qui a :

– rejeté l’incident soulevé par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’intervention du liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Media (GHM),

– rejeté l’incident soulevé par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Nice Matin prises en la personne de son liquidateur judiciaire,

ladite ordonnance ayant été confirmée par arrêt sur déféré du 16 décembre 2021 de la cour d’appel,

Ordonne la mise hors de cause de M. [H] [V], personne physique,

Ordonne le retrait de la procédure des pièces numéro 32 et 34 produites par la société SCP BTSG, mandataire liquidateur de la société Nice-Matin,

Rejette la demande de nullité pour dol et absence d’objet de l’engagement en date du 24 janvier 2014 des cessionnaires la société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [F] [W], ainsi que des engagements subséquents, avenants et conventions de trésorerie,

Rejette en conséquence la demande en paiement de la somme de 500 000 € formée par la société GXP Capital, la société Nice Morning, M. [F] [W] et M. [H] [V], à titre d’indemnisation,

Dit que le tribunal de commerce avait le pouvoir de statuer sur le quantum du préjudice malgré la saisine de la cour d’appel des jugements des 17 octobre 2014 et 13 septembre 2017,

Rejette la demande de communication de pièces,

Rejette la demande d’expertise formée par la société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [F] [W],

Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [F] [W],

Confirme le jugement du 17 octobre 2014 du tribunal de commerce de Paris, et y ajoutant,

Dit que la société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [W] n’ont pas exécuté les obligations issues du protocole de cession des actions en date du 24 janvier 2014,

Dit que la société GXP Capital n’a pas exécuté l’obligation issue de l’avenant au protocole de cession des actions en date du 11 février 2014,

Dit que la société GXP Capital n’a pas exécuté son obligation issue de la convention de trésorerie du 23 avril 2014,

Dit que ces manquements ont causé un préjudice à la société Groupe Hersant Media et à la société Nice-Matin,

Déclare irrecevable la demande de nullité du jugement du 13 septembre 2017 du tribunal de commerce de Paris présentée par la société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [W],

Confirme le jugement du 13 septembre 2017 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [W] et M. [H] [V] à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Confirme le jugement du 24 octobre 2018 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société GXP Capital, M. [H] [V], la société Nice Morning et M. [F] [W] de l’exception d’irrecevabilité, en ce qu’il a débouté la société GXP Capital, M. [H] [V], la société Nice Morning et M. [F] [W] des fins de non-recevoir concernant M. [F] [W] mais l’infirme concernant M. [H] [V], débouté la société GXP Capital et M. [H] [V] de leur demande d’expertise avant dire droit, débouté la société GXP Capital, Monsieur [H] [V], la société Nice Morning et Monsieur [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur les frais irrépétibles et les dépens concernant les sociétés GXP Capital et Nice Morning,

Infirme le jugement sur les condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées, des frais irrépétibles et des dépens pour M. [F] [W] et M. [H] [V],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement la société GXP Capital et la société Nice Morning à verser à la société BTSG, liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Média (GHM) la somme de 24 000 000 euros au titre du gain manqué pour la vente de 11.617 actions de la société Nice Matin,

Condamne la société GXP Capital à verser à la société BTSG, liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Média GHM la somme de 1 000 000 euros au titre du préjudice résultant de l’inexécution de la signature de la promesse d’achat de la participation résiduelle de la société Groupe Hersant Média GHM au capital de la société Nice Matin,

Condamne solidairement la société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [F] [W] à verser à la société BTSG, liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Média (GHM) la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d’image,

Condamne la société GXP Capital à verser à la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Nice Matin la somme de 5 000 000 euros en réparation de son préjudice financier,

Condamne solidairement la société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [F] [W] à verser à la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Nice Matin la somme de 100 000 euros, au titre du préjudice d’image de celle-ci, M. [W] étant tenu au paiement à hauteur de la somme de 25 000 euros.

Condamne in solidum la société GXP Capital et la société Nice Morning, à verser à la société BTSG, liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Media (GHM) la somme de 60 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GXP Capital à verser à la société BTSG, mandataire liquidateur de la société Nice-Matin la somme de 60 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum la société GXP Capital, la société Nice Morning et M. [F] [W], aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvré selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Boccon-Gibod, avocat.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

 


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